SURETES
ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 – APPLICATION DANS LE TEMPS : UNIQUEMENT AUX SURETES CONSENTIES APRES SON ENTREE EN VIGUEUR
Il résulte expressément de l’article 150 de l’AUS dans sa rédaction du 17 avril 1997 que les lois nationales en vigueur au moment de la constitution des sûretés antérieures à cet Acte uniforme doivent gouverner la procédure devant en résulter jusqu’à complet paiement. C’est donc en faisant une bonne application de ces dispositions qu’une cour d’appel s’est référée, en l’espèce, aux disposition nationales applicables, notamment le Code de procédure civile commerciale et sociale du Cameroun. Il n’y a donc aucune violation des dispositions visées au moyen qui doit être rejeté. ARTICLE 150 AUS ANCIEN ARTICLE 336 AUSCGIE ARTICLE 337 AUSCGIE ARTICLE 390 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 116/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 107/2009/PC du 06/11/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ La Succession de SUNJO Justin.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 Yaoundé au Cameroun où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 novembre 2009 sous le
n°107/2009/PC et formé par Maître Guy NOAH, Avocat à la Cour demeurant à Yaoundé BP 1913 agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, société anonyme dont le siège est à Douala, Avenue du Général De Gaulle, BP 1925, dans la cause l’opposant à la Succession de SUNJO Justin représentée par Eric SUNJO domicilié à Yaoundé BP 195, ayant pour conseil Maître Debora ESSOH NGOH Ewane, Avocat à la Cour, BP 11.251 à Yaoundé,
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en cassation de l’Arrêt n°286 rendu le 05 août 2009 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant ;
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en appel et à
l’unanimité des membres ; En la forme : Reçoit l’appel Au fond : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Annule le procès-verbal d’adjudication n°3108 du 31 juillet 2000 du répertoire de
Maître Assena ;
Condamne la BICEC aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 14 mars 1988 et le 16 mars 1993, la BICEC accordait au sieur SUNJO Justin la somme de 139.976 214 francs à titre de crédit ; que le constituant affectait en garantie du paiement, ses titres fonciers n°119 et 1576 sis à Mfoundi ; qu’étant demeurée impayée à l’échéance, la BICEC entreprit la réalisation des hypothèques consenties ; que cette procédure arrivait à son terme avec l’adjudication de l’immeuble par procès-verbal de notaire en date du 31 juillet 2000 ; que le 20 septembre 2004, la succession de SUNJO saisissait le Tribunal de grande instance de Mfoundi en annulation de cette adjudication ; que par Jugement n°198 du 21 décembre 2005, l’action a été déclarée irrecevable pour forclusion ; que sur appel la Cour par Arrêt n°286 du 05 août 2009 en application des dispositions nationales, infirmait ledit jugement et annulait l’adjudication ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 150 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et les articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que par le premier moyen, il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir admis l’application des dispositions du code de procédure civile et commerciale alors que l’article 150 de l’Acte uniforme susvisé concerne les conditions de validité et des effets des sûretés et non pas les procédures des voies d’exécution, c'est-à-dire celles qui ont trait à la réalisation des hypothèques qui sont des lois de procédure et d’application immédiate, qu’au surplus selon le moyen en indiquant que « le débat sur la loi applicable aux hypothèques en cour de
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réalisation a déjà été tranché » sans autre précision, la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision ; que par le deuxième moyen, il est fait état de la violation des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que, dès l’entrée en vigueur dudit Acte uniforme, les dispositions des articles 390 et suivants du code de procédure civile et commerciale du Cameroun traitant de la saisie immobilière ont été abrogées ;
Mais attendu que l’article 150 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés dans sa rédaction du 17 avril 1997 est ainsi conçu : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme- celui-ci n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur, les sûretés consenties ou constituées ou crées antérieurement au présent acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction. » ; qu’il appert expressément que les lois nationales en vigueur au moment de la constitution des sûretés antérieures à l’Acte uniforme, doivent gouverner la procédure devant en résulter jusqu’à complet paiement ; qu’aussi c’est en faisant une bonne application de ces dispositions que la Cour d’appel s’est référée au code de procédure civile commerciale et sociale au Cameroun ; qu’il n’y a donc aucune violation des dispositions visées au moyen ;
Attendu que la mention relative au « débat déjà tranché » est superfétatoire ;
Attendu que les moyens ne sont pas fondés et qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la BICEC succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé le 06 novembre 2009 par la BICEC ;
Condamne la BICEC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Yaoundé, le 07 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO