La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2014 | OHADA | N°114/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 114/2014


La recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux conditions à savoir le fait d’avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation devant cette dernière et le fait pour celle-ci de s’être prononcée dans une matière relevant de la compétence de la CCJA. En l’espèce, le recours en annulation est irrecevable dès lors que les requérantes ne prouvent pas qu’elles ont plaidé l’incompétence de ladite Cour suprême devant elle ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du mémoire ampliatif que cette quest

ion a été soulevée et discutée ; que la seule pièce qui en parle, intitulée note de ...

La recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux conditions à savoir le fait d’avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation devant cette dernière et le fait pour celle-ci de s’être prononcée dans une matière relevant de la compétence de la CCJA. En l’espèce, le recours en annulation est irrecevable dès lors que les requérantes ne prouvent pas qu’elles ont plaidé l’incompétence de ladite Cour suprême devant elle ; qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du mémoire ampliatif que cette question a été soulevée et discutée ; que la seule pièce qui en parle, intitulée note de plaidoirie est datée du 12 mars 2009, date à laquelle l’arrêt attaqué a été vidé ; que rien des pièces du dossier n’atteste que la Chambre judiciaire de la Cour suprême a été saisie dans les délais de cette exception, ni qu’elle ait été débattue contradictoirement devant elle. En conséquence, le recours est irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les conditions édictées par l’article 18 du Traité OHADA. ARTICLE 18 TRAITE OHADA CCJA, Assemblée plénière, Arrêt, n° 114/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 078/2009/PC du 25/08/2009 : Madame Jacqueline Casalegno, La Société Chanas Assurances SA, La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) c/ Denis Gillot, Louis Laugier.
La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) du 04 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

2
Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour sous le n° 078/2009/PC en date du 25 août 2009 et formé par Maître Emmanuel Tang, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 20061, agissant au nom et pour le compte de Madame Jacqueline Casalegno, demeurant à Douala-Cameroun BP 109, la Société Chanas Assurances SA, dont le siège social est à Douala BP 109, représentée par son Président directeur général, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), sis à Yaoundé, BP 955, représentée par son Administrateur directeur général, dans la cause les opposant à Messieurs Denis Gillot, demeurant 64 rue Laugier 75017 Paris-France et Louis Laugier, demeurant 16 rue Anna Jaquine 92100 Boulogne-France,
en annulation de l’Arrêt n°1/Com rendu le 12 mars 2009 par la Chambre judiciaire de
la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant : « - Casse et annule l’Arrêt n°035/CC rendu le 7 février 2005 par la Cour d’Appel du
Littoral ; - Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite
décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Sud ; - Réserve les dépens ; » ; Les requérantes invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens d’annulation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que par lettre n°547/2009/G2 en date du 30 septembre 2009, le Greffier en
chef de la Cour de céans a notifié le recours aux défendeurs, lettre retournée avec la « mention non réclamée » ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 12 juin 1989,
messieurs Denis Gilllot et Louis Laugier ont acquis chacun 2500 parts sociales du capital de la Société Chanas et Privat Assurances SARL alors gérée par Madame Jacqueline Casalegno ; qu’en 1989, ils prennent le contrôle de ladite société d’assurance par l’acquisition de la majorité du capital social (97,87%) ; qu’après plusieurs péripéties judiciaires sur des faits liés à la gestion de ladite Société, dont messieurs Denis Gillot et Louis Laugier furent écartés par résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1993, confirmées par le Tribunal de première instance de Douala par jugement en date du 12 décembre 2001, la Société Chanas et Privat Assurances SARL est transformée en Chanas Assurances SA, comprenant trois associés à savoir madame Jacqueline Casalegno, la Société Sopar et la succession Ferdinand Privat ; que sur assignation de messieurs Denis Gillot et Louis Laugier, le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre des actions acquises par Dame Casalegno et la Société Sopar et par tout autre acquéreur, dans la Société Chanas Assurances SA, à
3
l’exception de celles acquises par la SNH ; que sur appel des requérantes, la Cour d’appel de Douala a infirmé l’ordonnance entreprise et a déclaré l’action de Gillot et Laugier irrecevable pour défaut de qualité ; que sur pourvoi en cassation de Gillot et Laugier, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a rendu l’Arrêt n°1/Com du 12 mars 2009, objet du présent recours en annulation ;
Sur la recevabilité du recours en annulation Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 18 du Traité de
l’OHADA : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;
La cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la
juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ; qu’ainsi la recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux conditions à savoir le fait d’avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation devant cette dernière et le fait pour celle-ci de s’être prononcée dans une matière relevant de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu en l’espèce que, les requérantes n’apportent pas la preuve qu’elles ont plaidé
l’incompétence de ladite Cour suprême devant elle ; qu’en effet, il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du mémoire ampliatif que cette question a été soulevée et discutée ; que la seule pièce qui en parle, intitulée note de plaidoirie est datée du 12 mars 2009, date à laquelle l’arrêt attaqué a été vidé ; que rien des pièces du dossier n’atteste que la Chambre judiciaire de la Cour suprême a été saisie dans les délais de cette exception, ni qu’elle ait été débattue contradictoirement devant elle ; qu’il échet dès lors de déclarer ledit recours en annulation irrecevable pour n’avoir pas été introduit dans les conditions édictées par l’article 18 du Traité précité ;
Sur les dépens Attendu que les requérantes succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le recours en annulation introduit par madame Jacqueline Casalegno, la société Chanas Assurances SA et la Société Nationale des Hydrocarbures ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

RECOURS EN ANNULATION DÉCISION D'UNE JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE : CONDITIONS DE RECEVABILITÉ INCOMPÉTENCE PRÉALABLEMENT SOULEVÉE DÉCISION RENDUE DANS UNE MATIÈRE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA CCJA CONDITIONS NON RÉUNIES : REJET DU RECOURS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;114.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award