ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Assemblée plénière -------- Audience Publique du 04 novembre 2014
Pourvoi : n°062/2009/PC du 25/06/2009
Affaire : - Ayants Droit Y Aa Af Y Ab Aj (Conseils : SCPA Jus & Judicium, Avocats à la Cour)
Contre X Ag (Conseil : Maître Mbami Augustin, Avocat à la Cour) BICEC S.A.
(Conseil : Cabinet L.Y. Eyoum & Partners, Avocats à la Cour)
ARRET N°113/2014 du 04 novembre 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents : Messieurs Ai Z SAMBAPrésident Ac Ad C,Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE,Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES,Juge Victoriano OBIANG ABOGO,Juge Idrissa YAYE,Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO,Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 juin 2009 sous le n°062/2009/PC et formé par la SCPA Jus & Judicium, Avocats au Barreau du Cameroun, demeurant Ancienne Porte de Laquintinie, BP 15380, à Ah - Cameroun, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de feu Y Aa et Af Y Ab Aj, demeurant à Ah - Cameroun, dans la cause qui les oppose à Monsieur X Ag, demeurant à Ah - Cameroun, ayant pour Conseil Maître Mbami Augustin, Avocat au barreau du Cameroun, BP : 15080, à Ah B Ae, et la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC S.A.), dont le siège social sis Avenue du Général De Gaulle, BP 1925, Ah B Ae, ayant pour conseil le cabinet L.Y. EYOUM & Partners, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 2820 à Ah - Cameroun en cassation des Arrêts n°226/C/ADD et 111/C, rendus les 21 septembre 2007 et 19 septembre 2008 par la Cour d’appel du Littoral à Ah et dont les dispositifs sont les suivants : Arrêt n°226/C/ADD du 21 septembre 2007 ; « En la forme :
Reçoit les appels ; Au fond Avant dire droit :
Ordonne la jonction des procédures numéro 523/RG/06-07 du 17 avril 2007 et 443/RG/06-07 du 12 mars 2007 ;
Réserve les dépens »
Arrêt n°111/C du 19 septembre 2008 ; « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort : En la forme Constate que les affaires ont déjà été reçus ; Déclare en conséquence sans objet la fin de non recevoir soulevée par la succession Y Aa venant aux droits de Y Philipe intimé ; Au fond
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Y Aa en son action ; Infirme ledit jugement en ce qui est du fond du litige ;
Statuant à nouveau sur ce point ; Rejette comme non fondée l’action en annulation de l’acte de vente n°9423 du répertoire de Me MOUSSINGA Jacqueline établi le 22 avril 2005 et adjugeant à sieur X Ag l’immeuble urbain bâti sis à Ah 1er, quartier Akwa, objet du titre foncier n°189 du département du Wouri ; Condamne la succession Y Aa venant aux droits de Y Aa aux dépens distraits au profit de Maître L.Y. EYOUM et de Maître MBAMI Augustin, avocats aux offres de droit » ; Attendu que les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en janvier 1988, l’ex BICIC, devenue A, accorda un prêt de 100 000 000 FCFA à monsieur Y Aa; qu’en garantie du remboursement de ce crédit, une hypothèque de premier rang fut consentie par l’emprunteur au profit de la banque sur deux de ses immeubles situés à Ah ; qu’en juin 1994, suite à la défaillance du débiteur, la banque saisit le Tribunal de première instance de Ah aux fins de réalisation de la garantie, aboutissant à la saisie des immeubles hypothéqués ; qu’après diverses péripéties procédurales, les immeubles saisis furent finalement adjugés au profit du sieur X Ag le 22 avril 2005 ; que le 27 mai 2005, Y Aa éleva contestation et assigna la BICEC et sieur X en nullité de la vente devant le Tribunal de grande instance du Wouri à Ah qui fit droit à sa demande, par Jugement n°772 en date du 06 juillet 2006 ; Que la Cour d’appel du Littoral à Ah, sur appel de la BICEC, a rendu, les 21 septembre 2007 et 19 septembre 2008, les Arrêts n°226/C/ADD et 111/C sus énoncés, objets du présent pourvoi ; Sur la Compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, reçu au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2010, le cabinet L.Y. EYOUM & Partners, défendeur au pourvoi, demande à la Cour de se déclarer incompétente pour examiner le pourvoi formé par les ayants droit de feu Y Aa et Af Y Ab Aj au motif que, d’une part, les problèmes que pose la présente procédure sont étrangers à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus par le Traité OHADA, et, d’autre part, ladite procédure est engagée avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toutes juridictions des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il est vrai que le problème soumis à l’appréciation de la Cour est relatif à la saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, le premier juge, approuvé en cela par la Cour d’appel de Ah, a justement relevé que « l’expropriation poursuivie avait débuté avant l’année 1998 et demeurait régie par les dispositions du Code de procédure civile et commerciale camerounaise, l’article 337 de l’Acte uniforme de l’OHADA numéro 6 énonçant qu’il serait applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ;
Attendu qu’à la date des saisies, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, adopté le 10 avril 1998, n’avait pas encore intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun ; que la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne peut suffire à justifier la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge des ayants droit de feu Y Aa et Af Y Ab Aj ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne les ayants droit de feu Y Aa et Af Y Ab Aj aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé Le Président Le Greffier en chef Pour copie exécutoire établie en cinq pages, par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef Fait à Yaoundé, le 06 novembre 2014 Paul LENDONGO