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04/11/2014 | OHADA | N°112/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 112/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente Messieurs Namuano DIAS GOMEZ Juge
Victoriano ABOGO OBIANG Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR Juge Et Maître Paul LENDONGO

, Greffier en chef
Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour sous les ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente Messieurs Namuano DIAS GOMEZ Juge
Victoriano ABOGO OBIANG Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour sous les n° 056/2009/PC et n°
057/2009/PC en date du 18 juin 2009 et formés par Maître NOUMBISSI Léonard, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 2231 Douala, agissant pour le compte de Monsieur KOUAM Michel, demeurant à Douala BP 4689, dans la cause l’opposant à TANKOUE Jean Robert et NJOUME Ernest, d’une part et, d’autre part à la Société TRANS-MUNGO Services SARL, dont le siège social est à LIMBE BP. 1025, prise en la personne de son Administrateur provisoire,
en cassation des Ordonnances n°039/CE et 040/CE rendues le 07 avril 2009 par le
Vice Président de la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont les dispositifs identiques suivent :
« Par ces motifs :
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du
contentieux de l’exécution en premier et dernier ressort ; Recevons KOUAM Michel en sa demande ; L'y disons non fondée ; L’en déboutons ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement sauf décision
contraire du Premier Président de la Cour Suprême ; Le condamnons aux dépens. Le requérant invoque à l’appui de chacun de ses pourvois un moyen unique de
cassation tel qu’il figure aux requêtes annexées au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’à la requête en date du 03 novembre 2008 de l’Administrateur provisoire
de la Société TRANS MUNGO Services SARL, Maître NJOUME Ernest, huissier de justice à Douala a servi au sieur KOUAM Michel un commandement de payer la somme totale de 128.013.211 francs ;
Attendu que suivant exploit daté du 18 novembre 2008 de Maître NGUESSON André,
huissier de justice à Douala, sieur KOUAM Michel a fait assigner la Société TRANS- MUNGO Services SARL et Maître NJOUME Ernest par devant le Président de la Cour d’appel de Douala aux fins, d’une part d’annuler la signification commandement sus-évoquée pour violation de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ladite Société n’ayant pas d’administrateur provisoire légalement reconnu en raison de ce que l’ancien administrateur a perdu cette qualité pour avoir été incarcéré ; que d’autre part, ce commandement devrait par ailleurs être annulé parce qu’il ne fait pas ressortir les intérêts échus et le taux d’intérêt ; qu’enfin le même commandement indique qu’en cas de non paiement il y sera contraint par tous moyens de droit notamment la vente forcée de ses biens meubles et immeubles alors que l’Acte uniforme ne parle que des biens meubles ;
Attendu que, dans les mêmes conditions, par une autre requête du 03 novembre 2008,
sieur TANKOUE Jean Robert a fait délivrer par le même huissier au sieur KOUAM Michel un commandement de lui payer la somme totale de 7.796.064 francs ;
Attendu que par exploit daté également du 18 novembre 2008 du même huissier, sieur
KOUAM Michel a assigné TANKOUE Jean Robert et NJOUME Ernest devant le Président
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de la Cour d’appel du Littoral à Douala sur la base des mêmes motifs de demande d’annulation du commandement que ceux formulés dans la requête d’assignation de la Société TRANSMUNGO Services SARL ;
Sur la jonction des deux procédures Attendu que les deux pourvois n°056/2009 et 057/2009 fondés sur les mêmes moyens
et visant la même cause doivent être joints pour y être statué par un seul et même arrêt dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
Sur la recevabilité des deux recours
Attendu que sur un pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le
n°020/2008/PC en date du 10 avril 2008 et formé par Maître NOUMBISSI Léonard, Avocat au Barreau du CAMEROUN, agissant pour le compte de Monsieur KOUAM Michel dans la cause opposant celui-ci à TANKOUE Jean Robert, Maître NJOUME Ernest et la Société TRANSMUNGO et fondé sur les mêmes moyens en demande et en défense, l’Assemblée plénière de la Cour de céans, par son Arrêt n°94/2013 rendu en son audience publique à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013, a rejeté comme non fondé le pourvoi ainsi formé ; que les décisions de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’étant susceptibles d’aucun recours, il y a lieu de déclarer ledit Arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée et en conséquence, déclarer irrecevables les pourvois élevés par KOUAM Michel respectivement contre TANKOUE Jean Robert et NJOUME Ernest enregistré sous le 056/2009/PC du 18 avril 2009 d’une part et d’autre part, contre la Société TRANSMUNGO Service SARL enregistré à la même date sous le n°057/2009/PC ;
Attendu que KOUAM Michel ayant ainsi succombé, il doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Dit et juge qu’il y a autorité de la chose jugée en l’espèce ; Déclare en conséquence irrecevables les pourvois n°056/2009/PC et 057/2009/PC du
18 juin 2009 ; Condamne KOUAM Michel aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA JONCTION DE PROCÉDURES AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGE : IRRECEVABILITÉ D'UN NOUVEAU POURVOI CONCERNANT LA MÊME AFFAIRE ENTRE LES MÊMES PARTIES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;112.2014 ?
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