La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, rapporteur Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
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Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, agissant poursuites et diligences de son Directeur général , demeurant à son siège sis avenue du Général de gaulle, quartier Bonandjo à Douala , ayant pour conseil, maître Emmanuel EKOBO, Avocat à la Cour, cabinet sis au 65 avenue King Akwa à Douala, BP 241 Douala, contre Maître TONYE Arlette, la Cour suprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi initié le 27 février 2002 par Maître EKOBO Emmanuel, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°009/2009/PC du 04 février 2009 ,
en cassation de l’arrêt n°24/REF rendu le 28 janvier 2002 par la cour d’appel du
Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
d’urgence, en appel et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;
Laisse les dépens à la charge de la BICEC » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que par Ordonnance n°104 rendue le 17 novembre 2000, le Juge des référés a
rétracté son Ordonnance n°243 du 09 novembre 2000 ayant ordonné le séquestre de sommes saisies et a ordonné le reversement à maître TONYE Arlette des sommes saisies attribuées que la BICEC a cantonnées au préjudice de MOBIL OIL, ce, sous astreinte de 5 millions de francs par jour de retard ; que le 30 novembre 2000, la BICEC a interjeté appel contre ladite ordonnance et a introduit une requête aux fins de défense à exécution provisoire ; que le 08 décembre 2000, la MOBIL OIL a autorisé TONYE Arlette à se faire remettre par la BICEC la somme de 58 882 777 francs CFA constituant les causes du commandement du 13 septembre 2000, sous réserves des intérêts et autres droits ; que les 11 et 21 décembre 2000 , la BICEC a effectué deux virements du montant retenu en faveur de TONYE Arlette ; que le 08 décembre 2000, le Juge des référés a rendu contre la BICEC, l’Ordonnance n°161 liquidant une astreinte à la somme de 50 000 000 millions francs CFA au profit de TONYE Arlette ; qu’à la suite de la signification qui lui a été faite le 08 janvier 2001, la BICEC a interjeté appel contre ladite
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ordonnance par requête du 09 janvier 2001 enregistrée au greffe de la cour d’appel du Littoral le 10 janvier 2001 ; qu’elle a introduit en même temps une requête aux fins de défense à exécution et a notifié, le 04 décembre 2000, un certificat de dépôt de ladite requête à maître TONYE Arlette, conformément à la loi camerounaise n°97/018 du 7 août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice ; que le 28 janvier 2002, la Cour d’appel a rendu l’Arrêt n°24/REF contre lequel s’est pourvu la BICEC en cassation devant la Cour suprême du Cameroun, laquelle à son tour s’est dessaisie au profit de la Cour de céans ;
Sur le moyen unique en ses deux branches réunies Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir d’une part,
violé le principe du respect des droits de la défense en ce que pour déclarer son appel irrecevable comme tardif, le Juge d’appel a fait application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors que cet article n’a pas fait l’objet de débats contradictoires et d’autre part, fait une fausse application des articles 2 du Traité institutif de l’OHADA et 49 de l’Acte uniforme sus indiqué au motif qu’il ne résulte pas de l’article 2 du Traité que l’astreinte relève du domaine du droit des affaires de l’OHADA et que la procédure permettant de la liquider n’est pas non plus organisée par l’Acte uniforme précité ;
Attendu que toute décision motivée doit avoir une base légale et en se fondant sur l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué pour décider de la recevabilité de l’appel, le juge d’appel n’a pas violé le principe des droits de la défense qui, par ailleurs, a été respecté dans la mesure où la décision a été rendue contradictoirement ; qu’en outre, l’observation faite sur l’article 2 du Traité institutif de l’OHADA sur le domaine du droit des affaires et 49 sus indiqué sur la procédure de liquidation de l’astreinte ne critique nullement l’arrêt attaqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu’ayant succombé, la BICEC doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Le rejette comme non fondé ; Condamne la BICEC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef Pour expédition établie en quatre copies par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef
Fait à Yaoundé, le 06 novembre 2014 Paul LENDONGO