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04/11/2014 | OHADA | N°110/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 110/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul L

ENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 décembre 2008 sous le
n°106/2008/PC et formé par le Cabinet d’Avocats L.Y. EYOUM & Partners, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 2820 Douala - Bonanjo, au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun et de la Liquidation ONCPB, représentés par le Ministre des Finances, demeurant à Yaoundé au Cameroun, dans la cause qui les oppose à la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), S.A. dont le siège social est à : 78, rue Joss, Douala – Cameroun, B.P.
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4042, ayant pour Conseil est Maître Henri JOB, Avocat au barreau du Cameroun, BP : 5482, à Douala – Cameroun, en présence de Maître YEN EYOUM Lydienne, intervenante volontaire, ayant pour conseil le cabinet L.Y. EYOUM & Partners, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 2820 à Douala – Cameroun,
en cassation de l’Arrêt n°62/Réf, rendu le 24 mars 2008 par la Cour d’appel du Littoral
à Douala et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de
l’exécution, en appel, en dernier ressort et en collégialité ;
En la forme - Reçoit l’appel ; Au fond - Infirme partiellement l’ordonnance entreprise sur le bien-fondé de la saisie-
attribution des créances querellée ; Statuant à nouveau sur ce point ; - Annule la saisie-attribution des créances pratiquée le 15 juillet 2 004 suivant
exploit du Ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, huissier de justice à Douala à la requête de l’Etat du Cameroun et l’ex-ONCPB sur les avoirs de la SGBC logés dans les livres de la BEAC – DOUALA, pour violation des articles 1285, 1287 du Code civil et 153 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ;
- Ordonne en conséquence mainlevée de ladite saisie ; - Confirme sur la régularité du mandat ; - Condamne les parties aux dépens dont ¼ à la charge de la SGBC et ¾ pour
l’Etat du Cameroun et la Liquidation de l’ex-ONCPB distraits au profit respectivement des Maîtres Henri JOB et EYOUM YEN Lydienne, avocats aux offres de droit » ;
Attendu que les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de
cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à de malentendus sur la gestion de ses comptes ouverts dans les livres de la SGBC, la liquidation ONCPB, se
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disant créancière, saisit les tribunaux de Douala en réclamation de la somme de 3.987.972.800 FCFA et obtient gain de cause ; qu’après diverses péripéties procédurales de saisies- attribution, un accord fut intervenu entre les parties sur un montant que la SGBC paya ; que, pour non payement des frais accessoires et honoraires d’avocats, une nouvelle saisie- attribution fut pratiquée le 15 juillet 2004 au préjudice de la banque qui releva appel de l’ordonnance de reversement des sommes saisies ; que, sur recours de la SGBC, la Cour d’appel du Littoral à Douala annula, le 24 mars 2008, ladite saisie-attribution par Arrêt n°62/Réf dont pourvoi ;
Sur la recevabilité de l’intervention de Maître L.Y. EYOUM Attendu que par requête du 07 septembre 2010, Maître Lydienne YEN EYOUM,
ancien conseil des demandeurs au pourvoi, sollicita son intervention volontaire dans la procédure, aux fins de s’opposer à la demande de désistement d’instance introduite par les soins de Maître MALOKA DIKONGUE, au nom et pour compte de l’Etat du Cameroun et l’ex-ONCPB ; qu’elle expose que cette intervention est faite dans l’intérêt de la Justice ; que la liberté et l’honneur des personnes mises en cause dépendent incontestablement de la suite que réservera la Cour de céans à la présente cause dont la demande de désistement des requérants ne constitue qu’une manœuvre pour justifier la procédure criminelle enclenchée contre elle ;
Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l’une des parties. » ; qu’il en résulte qu’une intervention volontaire, pour prospérer, doit nécessairement venir au soutien des prétentions d’une des parties à l’instance ; qu’en l’espèce, la demande d’intervention de Maître L.Y. EYOUM vise principalement à s’opposer au désistement d’instance sollicité par le demandeur et accepté par le défendeur et, par conséquent, ne vient en appui des prétentions d’aucune des deux parties ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;
Sur le bien fondé de la demande de désistement
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par lettre
n°00001118/MINFI/SG/DAJ, le Ministre des Finances de la République du Cameroun a informé la Cour de céans de son désir de se désister du recours formé contre l’Arrêt n°62/Réf, rendu le 24 mars 2008 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et de la constitution d’un nouveau conseil pour la suite de la procédure ; qu’en date du 23 mars 2010, Maître MALOKA DIKONGUE, nouveau conseil de l’Etat du Cameroun, a produit un mémoire aux fins de désistement d’instance dans le pourvoi n°106/2008/PC du 09/12/2008, en ce que le Ministère d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, représentant l’Etat du Cameroun et la Liquidation ONCPB, et la SGBC ont mis un terme à leur litige et qu’il échet dès lors à l’Etat du Cameroun et à la Liquidation ONCPB de se désister de leur recours contre l’Arrêt n°62/ref ; que Maître Henri JOB, Conseil de la SGBC, accusant réception de la notification du désistement de l’Etat du Cameroun et de la Liquidation ONCPB, sollicite de la Cour de céans de « bien vouloir donner acte à l’Etat du Cameroun et à l’ex-Office National de Commercialisation des Produits de Base (ONCPB) en liquidation de leur désistement » ; que, par la suite, une Convention de compensation de créances réciproques entre l’Etat du Cameroun, l’ex-ONCPB et la SGCB en date du 25 mai 2010 constatant la transaction entre les parties, fut signée et homologuée par Jugement n°93/CC du 29 Juin 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Yaoundé ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : 1 : « le demandeur peut se désister de son instance » ; 2 : « le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir » ;
Attendu qu’il échet de constater le désistement d’instance dans le pourvoi
n°106/2008/PC du 09/12/2008 et, en conséquence, son extinction ; Attendu qu’il ressort de l’article 8 de la Convention de compensation de créances
réciproques du 25 mai 2010 que chacune des parties supporte ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire de Maître Lydienne YEN EYOUM ; Constate le désistement de l’instance et son extinction ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef Pour expédition établie en cinq pages, par Nous Paul LENDONGO, Greffier en
chef
Fait à Yaoundé, le 07 novembre 2014
Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA INTERVENTION VOLONTAIRE - CONDITIONS : SOUTIEN NÉCESSAIRE DES PRÉTENTIONS D'UNE PARTIE À L'INSTANCE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ACCEPTE PAR LE DÉFENDEUR : EXTINCTION DE L'INSTANCE - DÉPENS SUPPORTES PAR CHAQUE PARTIE SUIVANT LEUR ACCORD


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;110.2014 ?
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