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04/11/2014 | OHADA | N°109/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 109/2014


Il ressort de de l’article 49 de l’AUPSRVE que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui. C’est donc en violation de l’article 49 précité que le Président d’une cour d’appel a statué en matière de contentieux de l’exécution au mépris des dispositions de l’article 49 susmentionné en rendant l’ordonnance a

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Il ressort de de l’article 49 de l’AUPSRVE que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui. C’est donc en violation de l’article 49 précité que le Président d’une cour d’appel a statué en matière de contentieux de l’exécution au mépris des dispositions de l’article 49 susmentionné en rendant l’ordonnance attaquée, qui doit être annulée. L’ordonnance ayant ainsi été annulée pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, il n’y a pas lieu à évocation. ARTICLE 49 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 109/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 049/2008/ PC du 24/06/2008 : CHANAS Assurances SA c/ A.G.F. Cameroun SA devenue Allianz Assurances S.A, ATEX COMODITIES.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2008 sous le
n°049/2008/PC et formé par Maître Emmanuel EKOBO, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est situé au 65, Avenue King Akwa, BP 241 à Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société Chanas Assurance, Société anonyme, ayant son siège social à Douala, 1 rue DWARF au quartier Bonanjo, BP 109 Douala, représentée par son Président directeur général, dans la cause l’opposant à la société AGF Cameroun Assurances SA, ayant son siège social à Douala 1124, rue Manga Bell, quartier Bonanjo, BP 105 Douala, ayant pour conseils la SCP d’avocats KOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG Anne, sise à 19, Rue des Ecoles à AKWA, BP 3792 Douala,
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en cassation de l’Ordonnance n°05/CE rendue le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution, en premier et dernier ressort ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de l’action de AGF fondée sur la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA n°6 soulevée par CHANAS Assurances Sa ;
Recevons AGF (anciennement dénommée SNAC Assurances) en sa demande ; L’y disons fondée ;
Annulons la saisie attribution des créances pratiquées les 04 et 05 juillet 2007 par le
Ministère de Maître ATTEGNIE Ernestine, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral sur les comptes de la société AGF Cameroun SA ouverts dans divers établissements financiers de la place pour violation de l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
Ordonnons main levée de ladite saisie ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, avant enregistrement sauf décision contraire du Premier Président de la Cour suprême ;
Condamnons CHANAS Assurances aux dépens distraits au profit de la SCP KOUENGOUA et NGANTIO Avocats aux offres de droit ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt
n°165/C du 07 septembre 2004, confirmant le Jugement civil n°125 rendu le 17 novembre 2000 ayant condamné la Société SIGMA, CHANAS & PRIVAT, SNAC et AGF à lui payer in solidum la somme de 127.574.068 FCFA, la Société GAMMA SARL a pratiqué, le 06 octobre 2005, une saisie attribution de créances au préjudice desdites sociétés ; qu’ayant procédé, le 15 juin et le 13 juillet 2007, au paiement de la totalité de la créance s’élevant en principal, intérêts et frais à la somme de 154.011.792 FCFA, la Société CHANAS Assurances, subrogée, en vertu de ce paiement, dans les droits et actions de la Société GAMMA SARL, a fait pratiquer les 04 et 05 juillet 2007, par Maître ATTEGNIA Ernestine, Huissier de justice à Douala, une saisie attribution des créances au préjudice de AGF Cameroun SA à l’effet d’obtenir paiement de la somme totale de 152.966.602,40FCFA, représentant le montant de 95% de la somme en principal, frais et intérêts qu’elle a payée à la Société GAMMA SARL, sur le fondement de l’Article 1251-3 du code civil ; que cette saisie est signifiée le 05 juillet 2007 à la Société AGF Cameroun SA laquelle l’a contestée en introduisant d’une part, le 30 juillet 2007, une requête en nullité devant le Président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo statuant en
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matière d’urgence et de contentieux de l’exécution, lequel s’est déclaré incompétent à statuer en vertu des dispositions de la Loi n°2007/001 du 19 avril 2007, et d’autre part, en assignant, pour les mêmes fins, CHANAS le 25 juillet 2007, devant le juge de l’exécution de la Cour d’appel du Littoral à Douala, lequel a rendu l’ordonnance objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen Vu les Articles 10 du Traité de l’OHADA et 49 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la recourante reproche à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté l’exception
d’irrecevabilité de l’assignation de AGF Cameroun qu’elle a soulevée à titre principal pour violation des articles 2, 10 et 13 du Traité et 49 de l’Acte uniforme précité et du principe du double degré de juridiction et d’avoir retenu la compétence du juge de l’exécution de la cour d’appel en application de l’article 3 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et Actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du Traité précité : « Les Actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. » ; qu’il ressort des termes de l’article 49 de l’Acte uniforme précité que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui ;
Attendu en l’espèce que le Président de la Cour d’appel du Littoral a statué en matière de contentieux de l’exécution au mépris des dispositions de l’article 49 susmentionné en rendant l’ordonnance attaquée ; qu’il échet dès lors d’annuler ladite ordonnance pour violation de la loi ;
Mais attendu que l’ordonnance du Président de la Cour d’appel du Littoral à Douala,
ayant ainsi été annulée pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme précité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à évocation ;
Sur les dépens Attendu que la société AGF Cameroun ayant ainsi succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Annule l’Ordonnance n°05/CE rendue le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel du Littoral
à Douala ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne AGF Cameroun aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

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Le Président Le Greffier en chef Pour copie exécutoire établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Yaoundé, le 06 novembre 2014 Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA ÉVOCATION - ANNULATION DE L'ORDONNANCE QUERELLÉE : PAS D'ÉVOCATION CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION FORCÉE - JUGE DE L'EXÉCUTION - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU PRÉSIDENT STATUANT EN URGENCE ET EN PREMIER RESSORT - PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;109.2014 ?
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