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04/11/2014 | OHADA | N°108/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 108/2014


La cour d’appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d’une saisie conservatoire a retenu que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement… » a violé l’article 54 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe, était exigé. La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central d’une société et dont il ressort que cette dernière doit une

somme de 6.282.000 F est fondée en son principe. La délocalisation du siège social sans...

La cour d’appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d’une saisie conservatoire a retenu que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement… » a violé l’article 54 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe, était exigé. La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central d’une société et dont il ressort que cette dernière doit une somme de 6.282.000 F est fondée en son principe. La délocalisation du siège social sans aucune autre précision et constatée par voie d’huissier constitue un changement de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance. L’article 77 alinéa 4 n’a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement des prestations effectuées par l’entreprise créancière.
ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 77 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 108/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 045/2008/PC du 03/06/2008 : ONGOLO-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 Yaoundé au Cameroun où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
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et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°045/2008/PC du 03 juin 2008
et formé par Maître EHONGO Alexandre Némes, Avocat à la Cour, demeurant 7025, Rue des Oisillons, Villa n°70 Etony-ebe-Science, BP 744 Yaoundé, au nom et pour le compte de Ongolo-Entrepreneur-Prestataire de services domicilié à Nlongkak, BP 20206 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à la Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC SA, société anonyme dont le siège est 794 Av- 2042 Avenue du 27 août 1940, BP 13445 à Yaoundé,
en cassation de l’Arrêt n°688/CIV rendu le 30 novembre 2007 par la Cour d’appel du
centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant : « En la forme - Reçoit l’appel
Au fond
- L’y dit fondé ;
- Infirme en conséquence l’Ordonnance entreprise ;
- Evoquant et statuant à nouveau ; - Rétracte avec toutes les conséquences de droit l’ordonnance n°1619 du 28 août
2007 du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 30 août 2007 au préjudice de SAFRIC Cameroun sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne les intimés aux dépens distraits au profit de Maître Nzountzo Gabriel, Avocat aux offres de droit… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que sur requête de l’Entreprise
Ongolo, le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Centre Administratif l’autorisait par Ordonnance n°1619 du 28 août 2007 à pratiquer saisie conservatoire des créances sur les avoirs de la SAFRIC ; que la saisie pratiquée le 30 août 2007, sera contestée
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par ladite société qui sera déboutée suivant Ordonnance n°769 en date du 28 septembre 2007 ; que pendant que l’entreprise Ongolo s’avisait de rechercher un titre exécutoire par injonction de payer, la SAFRIC relevait appel de l’ordonnance de débouté ; qu’aussi ladite ordonnance sera-t-elle infirmée par arrêt de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°374/2008/G2 du 14 août 2008 le Greffier en chef de la Cour
de céans, a entrepris de signifier le pourvoi à la SAFRIC ; que ce courrier est retourné avec la mention « non réclamé » ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur ladite procédure ;
Sur la première branche du premier moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 54 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie aux motifs que la créance réclamée, n’est pas certaine alors qu’il s’agissait d’examiner exclusivement la mesure conservatoire et les circonstances qui sont de nature à en menacer le recouvrement ;
Attendu que l’article 54 dont la violation est arguée dispose que « toute personne dont
la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter…l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels et incorporels de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
Attendu que pour faire droit à la requête de mainlevée de la SAFRIC la Cour d’appel a
pris comme motif que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement… » ; qu’ainsi en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe, était exigé, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen, faisant encourir la cassation à sa décision ;
Attendu qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que par requête en date du 08 octobre 2007, Maître Nznoutzo Gabriel, avocat
à la Cour, agissant au nom de la Société SAFRIC Cameroun, a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance de référé n°769 rendue le 28 septembre 2007 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé ; qu’au soutien de l’appel, il est exposé que la saisie conservatoire est pratiquée pour une somme purement imaginaire en ce que la SAFRIC ne la reconnaît pas et ignore la reconnaissance de dette qui semble être son support juridique ; que de par les statuts, seul le Président-Directeur général est à même d’engager la SAFRIC ; que la SAFRIC a mis fin à ses relations avec le sieur Ongolo depuis 2003 sans heurt ; qu’à supposer l’existence de la créance, rien ne menace son recouvrement ; que le sieur Ongolo ne rapporte pas la preuve que les biens sociaux sont entrain d’être distraits ; qu’en définitive la créance poursuivie ne remplit pas les conditions exigées par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lesquelles demandent que la créance paraisse fondée en principe et qu’un péril menace son recouvrement ; qu’enfin la saisie conservatoire a violé les dispositions de l’article 77 alinéa 4 du même Acte uniforme ; que la SAFRIC conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;

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Attendu qu’en réplique, Maître Ehongo Alexandre, Avocat à la Cour pour le compte de Ongolo-Entrepreneur a exposé que le montant de la créance a été conjointement arrêté et reconnu par le Directeur général adjoint et le Directeur central de la SAFRIC ; que le sceau de ladite société avait été apposé au bas des signatures des intéressés ; qu’en vertu de l’article 472 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les société commerciales, le Directeur général adjoint d’une société anonyme engage la société par ses actes y compris ceux qui ne relèvent pas de l’objet social ; que le recouvrement de la créance est en péril car depuis le 09 décembre 2003, le Directeur général tente par tous moyens de se soustraire à ses engagements contractuels ; que Maître Ehongo conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que suivant un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central
de la SAFRIC du 09 décembre 2003, il ressort que la SAFRIC doit une somme de 6.282.000 F ; que la créance est ainsi fondée en son principe ; que par ailleurs d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 août 2007, il appert qu’en lieu et place du siège social de SAFRIC sont placées des plaques indiquant « Assemblée Nationale, Secrétariat parlementaire » ; que la délocalisation du siège social sans aucune autre précision est un changement qui est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance ; que l’article 77 alinéa 4 n’a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement des prestations effectuées par l’entreprise ;
Attendu que les conditions édictées par l’article 54 visé, étant toutes remplies, il échet
de dire que l’ordonnance querellée relève d’une bonne appréciation des faits et d’une exacte application des dispositions de l’Acte uniforme, et la confirmer ;
Attendu que la SAFRIC succombant sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°688/CIV rendu le 30 novembre 2007 par la Cour d’appel du Centre à
Yaoundé ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’Ordonnance n°769 rendue le 28 septembre 2007 par le Président du
Tribunal de première instance de Yaoundé Centre-Administratif ; Condamne la SAFRIC aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE CONDITIONS : CRÉANCE FONDÉE EN SON PRINCIPE : OUI - CRÉANCE CERTAINE : NON MENACE SUR LE RECOUVREMENT : MENACE CONSTITUÉE PAR DÉLOCALISATION SUBITE DU SIÈGE SOCIAL DE LA DÉBITRICE SANS INFORMATION AUX CRÉANCIERS ET CONSTATÉE PAR HUISSIER CONTENU DE L'ACTE : DÉCOMPTE DES SOMMES CONSTITUÉE UNIQUEMENT DES PRESTATIONS DE LA CRÉANCIÈRE - ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 77 DE L'AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;108.2014 ?
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