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04/11/2014 | OHADA | N°105/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 105/2014


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En application de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l’immunité d’exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA. La demande de réparation d’un préjudice formée reconventionnellement doit être rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice. ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 150 AUS CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 105/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 097/2007 PC du 05/11/2007 : AES S

ONEL SA c/ Monsieur Henri NGALLE MONONO, Monsieur Georges EYOMBO ANGANDZIE, BALENG MAAH Cé...

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En application de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l’immunité d’exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA. La demande de réparation d’un préjudice formée reconventionnellement doit être rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice. ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 150 AUS CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 105/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 097/2007 PC du 05/11/2007 : AES SONEL SA c/ Monsieur Henri NGALLE MONONO, Monsieur Georges EYOMBO ANGANDZIE, BALENG MAAH Célestin.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, rapporteur Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna NDONINGAR Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 novembre 2007 sous le n°097/2007/ PC et formé par Maître AYATOU Gaston, avocat au Barreau du Cameroun BP 15080 Douala , agissant au nom et pour le compte de la société AES SONEL, aux poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur Jean David BILE, et dont le siège social est sis Avenue du Général de Gaulle, BP 4077 Douala, dans la cause l’opposant à Messieurs Henri NGALLE MONONO, Georges EYOMBO ANGANDZIE et BALENG MAAH Célestin, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 35427 et 204 KUMBA, ayant tous trois pour conseils, le Cabinet d’avocats SIKATI et associés, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 12081 Douala,
en cassation de l’Arrêt n°164/REF rendu 11 juillet 2007 par la Cour d’appel du
Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale, en dernier ressort ;
EN LA FORME
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- Déclare l’appel irrecevable comme tardif - ondamne l’appelante aux dépens... ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Messieurs Henri NGALLE
MONONO et Georges EYOMBO ANGANDZE ont fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les deniers de la Société AES SONEL entre les mains de divers établissements financiers de la ville de Douala ; qu’en contestation de ladite saisie, AES SONEL a saisi le Président du Tribunal de première instance de Douala Bonandjo, juge du contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution lequel se déclarait mal saisi par Ordonnance n°266 du 24 mai 2005 ; que sur appel de AES SONEL, la Cour d’appel du Littoral à Douala a rendu le 11 juillet 2007, l’Arrêt n°164/REF dont pourvoi qui a déclaré irrecevable comme tardif ledit appel ;
Sur le premier moyen Vu l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour déclarer irrecevable son appel, le juge d’appel a visé l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué en retenant que le délai d’appel court à compter du prononcé de la décision alors, selon le moyen, que le litige porte sur la contestation d’une saisie attribution de créances dont le délai pour interjeter appel court à compter de quinze jours de la notification de la décision ;
Attendu que l’article 172 de l’Acte uniforme sus indiqué dispose que « la décision de
la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que le délai d’appel relativement à une décision
rendue à la suite d’une demande en contestation de saisie attribution de créances exercée par le débiteur saisi contre le saisissant est de quinze jours à compter de la notification ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que la société AES SONEL a donné assignation aux défendeurs au pourvoi à comparaitre devant le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécution
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tenant l’audience des référés pour solliciter la main levée de la saisie pratiquée sur ses comptes ; que dans l’espèce, seul le juge du 49, en sa qualité du juge du contentieux de l’exécution, juge de l’urgence, est compétent pour statuer sur tout litige comme c’est le cas de la demande en contestation de saisie formulée par le débiteur saisi ; que cependant, la contestation d’une saisie s’élevant entre le saisi et le saisissant, le juge du 49, juge de l’exécution n’a qu’une compétence d’attribution ; que l’article 172 qui réglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l’appel d’une décision rendue dans ce contexte est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; qu’en retenant que l’appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décision conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué , le juge d’appel a violé l’article 172 selon lequel le délai d’appel court à compter de la notification de la décision et expose son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Sur l’évocation Attendu que par requête du 18 août 2005, la Société AES SONEL a interjeté appel de
l’Ordonnance n°266 rendue le 24 mai 2005; qu’à l’appui de son appel, elle soutient que le Président du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo tenant l’audience du contentieux de l’exécution est compétent pour statuer sur sa demande et que son appel , formé après notification de la décision, est régulière, conformément à l’article 172 de l’Acte uniforme précité; qu’elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son préjudice en raison de son statut de personne morale de droit public bénéficiant de l’immunité d’exécution de l’article 30 de l’Acte uniforme sus cité, demande sur laquelle le juge ne s’est pas prononcé ; qu’en outre elle excipe que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée n’a pas été joint à l’acte de saisie et que l’alinéa 4 de l’article 160 de l’Acte uniforme sus indiqué n’a pas été fidèlement reproduit dans l’acte de dénonciation ;qu’elle sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts ;
Attendu que Messieurs Henri NGALLE MONONO et Georges EYOMBO ANGANDZIE concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée alléguant que AES SONEL a saisi le juge du contentieux de l’exécution non par une ordonnance l’autorisant à assigner en contentieux de l’exécution mais, par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance l’autorisant à assigner en référé pour saisir le juge du contentieux d’exécution de sorte que le juge ne pouvait s’appesantir sur le fond du litige puisque les conditions de forme relatives à la saisine dudit juge n’ont pas été respectées ; qu’ils soutiennent que l’article 160 de l’Acte uniforme précité n’a guère été violé et que AES SONEL n’a pas rapporté la preuve qu’elle fait partie des entreprises bénéficiant de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme sus indiqué ;
Sur la recevabilité de l’appel formé par la Société AES SONEL Attendu que pour les mêmes motifs que sur ceux sur le fondement desquels l’Arrêt
n°164/REF rendu 11 juillet 2007 par la Cour d’appel du Littoral à Douala a été cassé, il y a lieu de déclarer recevable l’appel formé par la Société AES SONEL ;
Sur la saisine du juge du contentieux de l’exécution
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société AES SONEL a donné
assignation aux défendeurs au pourvoi à comparaitre devant le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés pour contester la saisie pratiquée sur ses comptes et en solliciter
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la mainlevée ; qu’en l’espèce, le litige étant relatif à une contestation de saisie, seul le juge du 49, juge du contentieux de l’exécution, régulièrement saisi, est compétent pour statuer ; qu’en décidant que ce dernier a été mal saisi, le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo, statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés a, à tort, méconnu sa compétence ; qu’il échet dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer sur les demandes de AES SONEL ;
Sur la demande en mainlevée Attendu qu’aux termes de l’article 30, alinéa 1 de l’Acte uniforme sus
indiqué « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. » ; que l’alinéa 2 de l’article sus cité indique que les personnes bénéficiant de cette mesure que sont les personnes morales de droit public et les entreprises publiques ; que la société AES SONEL, figurant dans la catégorie des entreprises publiques bénéficie, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, de l’immunité d’exécution ; qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 16 et 17 mars 2005 sur ses comptes;
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie et de l’acte de dénonciation Attendu que la mainlevée ayant été ordonnée, les demandes en nullité sont sans objet ; Sur la demande reconventionnelle de AES SONEL Attendu que AES SONEL sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de
10 000 000 francs CFA à titre de réparation du préjudice subi ; Mais attendu que ne rapportant pas la preuve du préjudice subi, il convient de débouter
AES SONEL de cette demande ; Attendu qu’ayant succombé, Messieurs Henri NGALLE MONONO? Georges
EYOMBO ANGANDZIE et BALENG MAAH Célestin doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°164/REF rendu le 11 juillet 2007 par la Cour d’appel du Littoral à
Douala ; Evoquant et statuant sur le fond, Dit que le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo statuant en qualité
du juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés est compétent en l’espèce pour statuer;
Déclare l’appel interjeté par AES SONEL recevable ; Infirme en toutes ses dispositions l’Ordonnance n°266 du 24 mai 2005 rendue par le
Président du Tribunal de première instance de Douala Bonandjo, juge du contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
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Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de AES SONEL les 16 et
17 mars 2005; Dit que la demande de nullité de l’acte de saisie et de l’acte de dénonciation est sans
objet ; Déboute AES SONEL de sa demande en paiement de 10 000 000 francs à titre de
réparation de préjudice comme injustifiée ; Condamne Messieurs Henri NGALLE MONONO, Georges EYOMBO ANGANDZIE
et BALENG MAAH Célestin aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier en chef Pour expédition établie en sept copies par Nous, Maitre Paul LENDONGO, Greffier en chef
Fait à Yaoundé, le 07 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE CONTESTATION DU DÉBITEUR CONTRE LE SAISISSANT JURIDICTION COMPÉTENTE : JUGE DE L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE DÉTERMINATION DU DÉLAI APPLICABLE : ARTICLE 172 DE L'AUPSRVE POINT DE DÉPART DU DÉLAI : NOTIFICATION DE LA DÉCISION IMMUNITÉ D'EXÉCUTION - ENTREPRISE PUBLIQUE OU ASSIMILÉE - MAINLEVÉE DE LA SAISIE RÉALISÉE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DEMANDES À TITRE RECONVENTIONNEL - ABSENCE DE PRÉJUDICE : REJET DE LA DEMANDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;105.2014 ?
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