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04/11/2014 | OHADA | N°104/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 104/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LEND

ONGO, Greffier en chef
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 août 2007 sous le
n°071/2007/PC et formé par Maître AYATOU Gaston, Avocat Cour, Avenue Ahmadou Ahidjo, Quartier Akwa, BP 15080, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société AES SONEL, S.A. dont le siège est à Avenue du Général De Gaulle, BP 4077, Douala– Cameroun, dans la cause l’opposant à la Société Anonyme des Poissonneries Menengué du Cameroun (SAPMC), société Anonyme, dont le siège est : Feu Rouge Bessengué, BP 1417 à Douala, ayant pour conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 655, NGONGSAMBA,
en cassation de l’Arrêt n°072/C, rendu le 15 décembre 2006 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort :
En la forme
2
Vu les arrêts ADD n°108/C/ADD du 17/03/06 et 169/C/ADD du 16/06/06 ayant
annulé le jugement n°552 du 07 juillet 2004 et ayant évoqué ;
Après évocation, reçoit la demande des Poissonneries MENENGUE S.A. ;
Au fond Lesdit partiellement fondées ;
Constate qu’il y a partage de responsabilité quant au dommage survenu, dans les
proportions de 2/3 à la charge de AES SONEL et de 1/3 à la charge des Poissonneries MENENGUE S.A. ;
Fixe le montant des réparations tous préjudices confondus à la somme de 827 799 000 ventilée comme suit :
Marchandises avariées : 677 799 000 FCFA (six cent soixante dix sept millions sept
cent quatre vingt dix-neuf mille)
Pertes de gains : 100 000 000 FCFA (cent millions)
Agios : 50 000 000 FCFA ; (cinquante millions)
Alloue à la Poissonnerie MENENGUE S.A. la somme de 551 866 000 FCFA (cinq cent cinquante un millions huit cent soixante-six mille) après application du partage, ventilée ainsi qu’il suit :
Marchandises avariées : 451 866 000 FCFA (quatre cent cinquante un millions huit cent soixante six mille)
Pertes de gains : 66 666 666,6 FCFA (soixante six millions six cent soixante six mille six cent soixante six virgule six)
Agios : 33 333 333,3 FCFA ; (trente trois millions trois cent trente trois mille trois cent trente trois virgule trois)
Déboute les Poissonneries MENENGUE S.A. du reste de leurs demandes non justifiées ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés dans les proportions de 2/3 pour AES SONEL et 1/3 pour les Poissonneries MENENGUE S.A. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
3
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à des coupures d’électricité ayant entraîné des avaries de son stock de poissons, la Société Anonyme des Poissonneries Menengue du Cameroun (SAPMC) a assigné, en mai 2003, son fournisseur, la société de distribution d’électricité AES SONEL en paiement de dommages - intérêts ; que, par Jugement civil n°552 rendu le 07 juillet 2004 par le Tribunal de grande Instance de Douala, il a été fait droit à cette demande ; que sur appel, la Cour d’appel du Littoral à Douala confirmait partiellement la décision du tribunal par Arrêt n°072/C dont pourvoi.
Sur la Compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, reçu au greffe de la Cour de céans le 26 novembre 2010, Maître NTSAMO Etienne, conseil de la défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de se déclarer incompétente pour examiner le pourvoi formé par AES SONEL, au motif que ni le Tribunal de grande instance du Wouri, ni la Cour d’appel du Littoral n’ont eu à appliquer dans cette affaire les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que l’Arrêt n°072/C du 15 décembre 2006, comme le Jugement n°552 du 07 juillet 2004, a eu à rechercher si AES SONEL, lié par un contrat de fourniture de courant électrique à la SAPMC, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à son abonnée, ; que manifestement, l’objet du contentieux est relatif à la responsabilité civile, matière non régie par les Actes uniformes en vigueur à ce jour ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 14 susmentionné, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge d’AES SONEL ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Renvoie AES SONEL à mieux se pourvoir
4
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Yaoundé, le 06 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA ACTION EN RECHERCHE DE RESPONSABILITÉ CIVILE : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;104.2014 ?
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