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Ohadata J-15-193
PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE RECEVABILITE DU POURVOI EXERCE AVANT SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE SIMPLE NOTIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE ADMISE SAISINE DE LA CCJA : SUSPENSION DE TOUTE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – SURSIS A STATUER PAR LA CCJA : NON
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT ENTREPRIS SUSCEPTIBLE UNIQUEMENT DE POURVOI EN CASSATION : COMPETENTE DE LA COUR D’APPEL RETENUE A TORT – CASSATION DE L’ARRET
La jurisprudence de la CCJA est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant la signification de l’arrêt attaqué et que l’article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification. En conséquence le recours étant formé conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable. Il n’y a pas lieu pour la CCJA de surseoir à statuer, dès lors que conformément à l’article 16 du Traité relatif à OHADA, sa saisine suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale. C’est en violation de l’article 300 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel s’est déclarée compétente alors qu’en l’espèce, le protocole d’accord homologué par ordonnance ne permettait pas de remettre en cause le principe même de la créance, seul son montant étant discutable, de tel sorte que que le tribunal n’avait pu statuer que sur la validité de l’arrêté unilatéralement fait par la banque en octobre 2004 ; cassation de l’arrêt. Sur l’évocation, le jugement entrepris, qui n’est, en l’espèce, susceptible que de pourvoi en cassation, doit être confirmé en toutes ses dispositions. ARTICLE 10 TRAITE OHADA ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 300 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 102/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 047/2007/PC du 05/06/2007 : AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/ KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN SARL (MINOCAM).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
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l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé (Cameroun) où étaient présents :
Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs : Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 juin 2007 sous le numéro
n°047/2007/PC et formé par Maitre PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 3588 Douala - Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK en abrégé « First Bank », Société Anonyme, dont le siège social est à Yaoundé au Cameroun, Place de l’Indépendance B.P. 11834 Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dans la cause l’opposant à la société Minoterie de l’Ouest Cameroun (MINOCAM) SARL et au sieur KAMO GAMO Ruben son gérant et caution réelle et personnelle, ayant pour conseil Maître Thomas NZEUGANG, Avocat à la Cour, BP 15133 Douala (Cameroun),
en cassation de l’Arrêt n°63/Civ rendu le 14 juin 2006 par la Chambre civile et
commerciale de la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam (Cameroun), dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en
appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des membres et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel interjeté ; Rejette par ailleurs l’exception d’incompétence de la Cour d’Appel de céans, soulevée
par l’intimée comme non fondée ; AU FOND : Constate que le solde de la créance à l’origine des poursuites, arrêté unilatéralement
par l’intimée est contesté ; Dit et juge, partant, que c’est à bon droit que les appelants invoquent le caractère non
liquide de ladite créance ; Infirme en conséquence le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, donne mainlevée du commandement aux fins de saisie-
immobilière délivré le 24 février 2005 par Maître TEMGOUA Emmanuel, Huissier de Justice
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à Bafoussam, à la société MINOCAM SARL et à KAMO GAMO Ruben, à la requête de Afriland First Bank S.A ;
Déboute les appelants des autres prétentions comme non fondées ; Condamne Afriland First Bank S.A aux dépens dont distraction au profit de Maîtres
NZEUGANG Tomas et Gaston BOGNE, Avocats aux offres de droit ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’entre le 07 août et le 22 octobre 1998 AFRILAND FIRST BANK ex CCEI BANK a accordé plusieurs concours financiers à la Société Minoterie de l’Ouest Cameroun S.A.R.L., dite MINOCAM SARL ; que de ces différents concours son gérant KAMO GAMO Ruben signataire s’est porté caution en affectant en garantie ses titres fonciers n°7078 et 3272, tous situés à MIFI ; qu’à la date du 18/09/2003 un arrêté contradictoire de compte courant fixait le solde débiteur à la charge de la MINOCAM SARL à 1.291.800.000 FCFA que le débiteur principal et la caution s’engageaient à rembourser en 65 mensualités à compter de janvier 2004 ; que les paiements mensuels n’étant pas réguliers, AFRILAND FIRST BANK sollicitait un nouveau arrêté de compte en octobre 2004 ; que la débitrice et la caution s’étant toujours dérobées, AFRILAND FIRST BANK a unilatéralement arrêté les comptes courants et fait signification aux intéressés le 18 novembre 2004 avec une mise en demeure le 1er décembre 2004, sans aucune suite ; qu’alors AFRILAND FIRST BANK entreprit une saisie immobilière ; qu’à l’audience éventuelle du 17 mai 2005 les dires et observations de MINOCAM SARL et KAMO GAMO Ruben furent rejetés ; que sur appel, la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam recevait l’appel, infirmait le jugement entrepris et donnait mainlevée du commandement par Arrêt n° 63/Civ du 14 juin 2006, dont pourvoi.
Sur la recevabilité du pourvoi tirée de la violation des dispositions de l’article 28
alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour. Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation
des dispositions de l’article 28 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans au motif qu’au moment d’introduire son recours, celle-ci n’avait pas reçu signification de l’Arrêt attaqué, de telle sorte que ledit recours est prématuré et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Mais attendu que la jurisprudence de la Cour est constante en ce que le pourvoi est
recevable même avant la signification et que l’article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification ; qu’en conséquence ledit recours étant formé conformément aux
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dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur le sursis à statuer Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent le sursis à statuer tiré de la
compétence exclusive de la Cour suprême du Cameroun à apprécier la régularité des actes notariés qui fondent les poursuites au motif que le contrôle de l’exercice de la profession de notaire est une question préjudicielle pour la Cour de céans qui ne peut se prononcer uniquement que sur les décisions rendues dans les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, et ce conformément aux dispositions de l’article 14 paragraphes 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; qu’il n’y a pas lieu pour la cour de céans de surseoir à statuer ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 300
paragraphe 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la First Bank fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 300 alinéa 2
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que l’appel des défendeurs au pourvoi était irrecevable ; qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition ;
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ... » ; qu’en l’occurrence le principe de créance a été contesté de manière fantaisiste car le protocole d’accord homologué ne laisse aucun doute sur le montant de la créance ;
Attendu en effet que le protocole d’accord homologué par ordonnance n°1789 en
date du 26-09-2003 ne permet pas de remettre en cause le principe même de la créance ; que seul son montant est discutable ; que dès lors le tribunal n’a pu statuer que sur la validité de l’arrêté unilatéralement fait par la banque en octobre 2004. Qu’en se déclarant compétente, la cour a violé l’article 300 visé ; qu’il échet casser l’arrêt déféré, d’évoquer et de statuer sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête du 30 mai 2005 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam et enregistrée sous le n°403, la Société Minoterie de l’Ouest Cameroun S.A.R.L., dite MINOCAM et sieur KAMO GAMO Ruben, lesquels ont pour conseils maîtres NZEUGANG Tomas et Gaston BOGNE, Avocats à Douala, ont relevé appel contre le Jugement n°43/Civ rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal de grande instance de la Mifi statuant en matière civile et commerciale dans l’affaire qui les oppose à Afriland First Bank ; que les appelants reprochent au tribunal d’avoir ainsi statué alors que
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la créance réclamée est inexistante ; qu’ils concluent au principal à ce que la cour infirme le jugement entrepris puis évoque et statue à nouveau en disant que les créances dont le recouvrement est poursuivi par Afriland First Bank sont inexistantes et annuler par conséquent les poursuites par la mainlevée du commandement ; qu’ils sollicitent subsidiairement ordonner une expertise du compte courant ayant existé entre les parties depuis sa création, jusqu’au commandement du 24 Février 2005 ;
Attendu que par ses écrits datés du 23 août 2005, la Société Afriland first Bank S.A.
oppose au principal, l’irrecevabilité de l’appel interjeté et à titre subsidiaire l’incompétence de la Cour à l’examiner ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet
de dire que le jugement entrepris n’est susceptible que de pourvoi en cassation et de le confirmer en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société MINOCAM S.A.R.L et sieur KAMO GAMO Ruben ayant
succombé il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°63/Civ rendu le 14 juin 2006 par la Cour d’appel de l’Ouest à
Bafoussam ; Evoquant et statuant à nouveau, Constate que le principe de la créance dont s’agit était déjà établi par le protocole
d’accord signé par les patries en date du 18 septembre 2003, Confirme le Jugement n°43/Civ rendu le 17 Mai 2005 par le Tribunal de grande
instance de la Mifi ; Condamne la société MINOCAM S.A.R.L et Sieur KAMO GAMO Ruben aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef Pour expédition établie en six pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Yaoundé, le 06 novembre 2014 Maître Paul LENDONGO