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04/11/2014 | OHADA | N°101/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 101/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, rapporteur Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna NDONINGAR, Juge Et Maître Paul LENDONG

O, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céan...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, rapporteur Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna NDONINGAR, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2007 sous le
n°040/2007/ PC et formé par Maître Serges Jairzinho SIEWE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5812, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Fiduciaire d’Audit et d’Expertise Comptable (FIDEX), dont le siège est au 32, rue des Ecoles à Douala Akwa, aux poursuites et diligences de son représentant légal, dans la cause l’opposant à la société AUVERGNE Auto dont le siège social est à Douala, BP 6413, représentée par monsieur Ernest KONTCHOU, gérant, ayant pour conseil, Maître Sadrak WOAPPI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15377, Douala, en cassation de l’Arrêt n°25/C rendu le 20 octobre 2006 par la cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelante et par défaut pour l’intimée, en matière civile et commerciale et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME
2
Déclare l’appelant irrecevable en l’état ;
Laisse les dépens à la charge de la partie appelante ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice- Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite d’un chèque émis par FIDEX revenu impayé, la société AUVERGNE Auto a fait pratiquer les 29 et 30 janvier 2002, une saisie conservatoire de créances sur les comptes de FIDEX ; que le 1er mars 2002, elle a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Douala, l’ordonnance n°148/01-02 enjoignant les Etablissements FIDEX et monsieur TCHOKOGUE Roger à lui payer la somme de 5 200 000 FCFA en principal et frais, outre les intérêts de droit ; qu’estimant à son tour que la Société AUVERGNE Auto lui est redevable de sommes d’argent pour non paiement de prestations par elle fournies, malgré la compensation opérée entre leurs créances réciproques pour préserver leurs relations d’affaires, la Société FIDEX s’est adressée au Président du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala qui, par Ordonnance n°38/02/03 du 18 novembre 2002, a fait injonction à la Société AUVERGNE Auto de payer à la Société FIDEX la somme totale de 12 938 595 FCFA ; que sur opposition des deux parties et après jonction de procédures, le Tribunal de grande instance de Douala a rendu le 04 juillet 2003, le Jugement civil n°651 déclarant non fondée la créance de la Société FIDEX mais par contre jugeant certaine, liquide et exigible la créance de la Société AUVERGNE Auto, condamnait la Société FIDEX à lui payer la somme de 5 200 000 FCFA en principal intérêts et frais outre les intérêts de droit ; que sur appel de la Société FIDEX, la Cour d’appel du Littoral à Douala a rendu le 20 octobre 2006, l’arrêt n°25/C dont pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, d’une part, les articles 1289 et 1315 du code civil alors qu’une compensation a été opérée entre les deux parties et que le premier juge s’est mépris en déclarant la Société FIDEX non fondée en son action et d’autre part, l’article 5 de l’Ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée par des lois subséquentes aux motifs que le premier juge , qui a affirmé que la sommation a été servie au gardien et décidé que les factures fondant la créance de FIDEX n’ont pas été déchargées par la Société AUVERGNE Auto, n’a pas eu un raisonnement spécieux ;
Mais attendu que la décision attaquée est l’Arrêt n°25/C rendu le 20 octobre 2006 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ; que les moyens invoqués au pourvoi ne critiquent nullement l’arrêt attaqué mais se bornent à démontrer les insuffisances du jugement rendu par le premier juge ; que dès lors, ces moyens sont irrecevables ;
3
Attendu qu’ayant succombé, la Société FIDEX doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Le rejette comme non fondé ;
Condamne la société FIDEX aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE IRRECEVABILITÉ DU MOYEN SE BORNANT À CRITIQUER LE JUGEMENT DU PREMIER JUGE - RECEVABILITÉ DU POURVOI EXERCE AVANT SIGNIFICATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;101.2014 ?
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