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30/10/2014 | OHADA | N°099/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 octobre 2014, 099/2014


La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 30 octobre 2014 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greff

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Sur le recours, enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 octo...

La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 30 octobre 2014 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours, enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 2012 sous le
numéro 141/2012/PC, formé par la Société Générale d’Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO), dont le siège est situé au Quartier de l’Aéroport BP 5029 Pointe-Noire, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Jean Michel DUMAS, demeurant audit siège, ayant pour Conseil Maître Destin Arsène TSATY-BOUNGOU, Cabinets d’avocats associés TSATY-BOUNGOU, MALEKAT et LOEMBA, Barreau de Pointe-Noire, République du Congo, lequel fait, pour la présente procédure, élection de domicile au Cabinet d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés,7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan,
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en contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2012 par le
tribunal arbitral composé de Messieurs Benjamin BOUMAKANI, Thaddée NDAYI, co- arbitres et Henri BOUKA, Président, dont le dispositif suit :
« Par ces motifs A l’unanimité des membres du Tribunal arbitral ; En la forme Déclare recevable la requête en paiement de la Société SOGEFCO ; Déclare également recevable les écritures déposées par l’Avocat Jean PETRO pour le
compte de CELTEL CONGO SA devenue AIRTEL CONGO SA ; Au fond : Se déclare incompétent à connaître de la demande de CELTEL CONGO ; Déboute la Société SOGEFCO de toutes ses demandes ; Dit que la mesure de l’exécution provisoire sollicitée est sans objet ;
Fait masse de tous les frais et honoraires ; Dit qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie à l’instance ; Liquide ses frais et honoraires à la somme de quatre vingt dix neuf millions huit cent
soixante huit mille trois cent quatre vingt neuf (99.868.389) Francs CFA ; Fait également masse de tous les dépens ; dit qu’ils seront également supportés par
moitié par chacune des parties » ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement d’arbitrage de ladite Cour ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 02 mars 2005 la SOGEFCO a conclu avec la Société de téléphonie mobile CELTEL devenue AIRTEL un contrat d’entretien pour une durée de 5 années dont l’objet est stipulé à l’article 1er du contrat en ces termes :
« CELTEL CONGO SA confie à SOGEFCO qui l’accepte l’entretien de ses installations de fourniture d’énergie et de climatisation » ; qu’en outre SOGEFCO s’est
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engagée à garantir à CELTEL la fourniture continue de l’énergie sur l’ensemble des sites et à entretenir les climatiseurs des sites ;
Attendu que le 31 janvier 2008, SOGEFCO a reçu signification par ministère d’huissier, d’une lettre datée à Brazzaville du 24 janvier 2008 aux termes de laquelle CELTEL mettait fin unilatéralement audit contrat ;
Que la SOGEFCO, se fondant sur la clause compromissoire édictée par l’article 16 du contrat du 02 mars 2005 a initié une procédure arbitrale que la CCJA a invalidée par décision du 21 décembre 2010 et par contre, a validé la procédure engagée par CELTEL/AIRTEL Congo SA suivant demande d’arbitrage en date du 17 juillet 2009 ;
Attendu que pour contester la validité de la sentence arbitrale du 23 juillet 2012, la SOGEFCO SA invoque exclusivement l’irrecevabilité des mémoires de la Société CELTEL, sous les diligences et signatures de Maître Jean PETRO, ancien bâtonnier du Conseil National du Barreau, lequel a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme par la Cour d’appel de Pointe-Noire par arrêt du 28 juillet 2011 ; qu’elle soutient qu’aux termes de l’article 33 de la loi n°026-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d’Avocat en République du Congo, l’Avocat condamné à une peine pénale privative de liberté se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier comme étant juridiquement dans une situation d’empêchement, la condamnation pénale privative de liberté revêtant le caractère d’ordre public ;
Attendu que dans son mémoire en réponse, AIRTEL CONGO soutient que conformément aux dispositions idoines du règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999, le fait pour un tribunal arbitral de recevoir les écritures d’un Avocat pénalement condamné ne constitue pas une violation de l’ordre public international en ce que d’une part, la condamnation pénale alléguée par la SOGEFCO est étrangère au litige soumis au Tribunal arbitral ; d’autre part, aux termes de l’article 19.1 alinéa 3 du règlement d’arbitrage de la CCJA le ministère d’Avocat n’est pas obligatoire devant le Tribunal arbitral ; enfin l’arrêt correctionnel invoqué par la SOGEFCO n’est pas définitif et les faits à l’origine de cet arrêt ont fait l’objet d’une décision de relaxe du Conseil de discipline du Barreau de Pointe-Noire dont dépend l’accusé concerné ;
Attendu qu’aux termes de l’article 29.2 alinéa 2 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans : «…elle [la contestation de la validité de la sentence] ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après à l’article 30.6… » ;
Que l’article 30.6 dispose : « l’exequatur ne peut être refusée et l’opposition à exequatur n’est ouverte que dans les cas suivants :
1. Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2. Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 3. Lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a été respecté ; 4. Si la sentence est contraire à l’ordre public international » ;
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Attendu que l’analyse de la requête de SOGEFCO en contestation de la validité de la sentence arbitrale du 23 juillet 2012 révèle qu’elle n’est fondée que sur un seul motif tiré de la violation de l’ordre public international en ce que le Tribunal arbitral a reçu les écritures d’un Avocat condamné à une peine d’emprisonnement et qui, en conséquence, se trouve dans l’impossibilité d’agir au nom de AIRTEL ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 19.1 alinéa 3 sus-évoqué du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans une procédure d’arbitrage ;
Que ce faisant, la présence de l’avocat dont la condamnation est alléguée ne rend en rien la sentence contraire à l’ordre public international ; qu’il échet dès lors de rejeter ce motif ;
Attendu que SOGEFCO succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours de la SOGEFCO en contestation de validité de la sentence arbitrale du 23 juillet 2012 ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099/2014
Date de la décision : 30/10/2014

Analyses

ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA MINISTÈRE D'AVOCAT : NON OBLIGATOIRE RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ - PRÉSENCE D'UN AVOCAT PRÉSUMÉ CONDAMNE AU PÉNAL - NON CONTRARIÉTÉ DE LA SENTENCE À L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-10-30;099.2014 ?
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