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Ohadata J-15-188
RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ABSENCE D’ERREUR MATERIELLE A RECTIFIER - REJET
Le recours en rectification matérielle d’un arrêt de la Cour de céans, en ce que selon les réclamations formulées par le demandeur, la mensualité de ses honoraires s’élève à 160.000 F ; que sur cette base de calcul, les quinze mensualités accordées par la CCJA devraient s’élever à 2.400.000 F au lieu de 2. 160.000 F inscrits dans le dispositif de l’arrêt n’est pas recevable, dès lors que la somme allouée, l’a été, non pas en fonction de la réclamation du demandeur, mais sur la base d’un contrat au terme duquel les honoraires mensuels sont de 120.000 F. Nulle part il n’est fait référence à un montant de 160.000 F et s’il y a lieu de dire que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001, il n’y a aucune rectification à apporter sur le montant sur cette requête. ARTICLE 45 TER NOUVEAU DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 097/2014 du 29 octobre 2014; Pourvoi n°076/2014/PC du 24/04/2014 : Monsieur ATTIOGBE KOSSI c/ Société FAN MILK S.A, Laiterie Internationale.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur la requête présentée par la SCP Martial AKAKPO et Associés, Avocats à la Cour
demeurant 27, Rue Khra, BP 62210 à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur ATTIOGBE KOSSI demeurant 87, Rue Konda à Lomé, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°076/2014/PC du 24 novembre 2014 ;
En rectification matérielle de l’Arrêt n°085/2012 du 4 décembre 2012 de la Cour de
céans, en ce que selon les réclamations formulées par ATTIOGBE KOSSI, la mensualité de ses honoraires s’élève à 160.000 F ; que sur cette base de calcul, les quinze mensualités accordées devraient s’élever à 2.400.000 F au lieu de 2. 160.000 F inscrits dans le dispositif de l’arrêt.
Mais attendu que la somme allouée, l’a été, non pas en fonction de la réclamation du
sieur ATTIGBE KOSSI mais sur la base du contrat du 03 janvier 1994 au terme duquel les honoraires mensuels sont de 120.000 F ; que nulle part il n’est fait référence à un montant de 160.000 F ; que donc s’il y a lieu de dire que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001, il n’y a aucune rectification à apporter sur le montant sur cette requête ;
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Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la requête en rectification quant au montant ; Dit toute fois que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001 ; Met les dépens à la charge de ATTIOGBE KOSSI.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier