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01/08/2014 | OHADA | N°096/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 01 août 2014, 096/2014


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de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l’espèce. ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 55 AUPSRVE ARTICLE 59 AUPSRVE ARTICLE 60 AUPSRVE ARTICLE 61 AUPSRVE ARTICLE 62 AUPSRVE ARTICLE 107 AUPSRVE ARTICLE 141 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 096/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l

’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre...

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de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l’espèce. ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 55 AUPSRVE ARTICLE 59 AUPSRVE ARTICLE 60 AUPSRVE ARTICLE 61 AUPSRVE ARTICLE 62 AUPSRVE ARTICLE 107 AUPSRVE ARTICLE 141 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 096/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er août 2011 sous le n°064/2011/PC et formé par la SCPA KANGA-OLAYE & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, Route du Lycée Technique, Immeuble CODIPAS, 04 BP 1975 Abidjan 04, agissant aux noms et pour le compte de Madame BAGUI MALEUKEU Jeannette, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan-Koumassi, Sicogi, et Madame DAHE Brigilie, de nationalité Ivoirienne, domiciliée à Abidjan-Attecoubé, dans le litige qui les oppose à la Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite, CARENA SARL, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Boulevard de la Paix, 01 BP 453 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Michel PULCINSKY, gérant de ladite société, ayant pour Conseil, Maître KOUADJO KOUAME Eugène, Avocat à la Cour, demeurant au 17 boulevard Roume, 04 BP 125 Abidjan 04,
en cassation de l’Arrêt n°400 rendu le 31 décembre 2010 par la Cour d’appel
d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CE MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare d’une part, la CARENA recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n° 1330 rendue le 30 juin 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
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Déclare, d’autre part, Mesdames DAHE Brigilie et BAGUI Maleukeu Jeannette recevables en leurs appels relevés respectivement des ordonnances de référé n°1675 du 06 aout 2010 et n°1676 du 06 août 2010 rendues par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond
Dit la CARENA partiellement fondée ; Réforme l’ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 ;
Statuant à nouveau : Déboute Mesdames DAHE Brigilie et BAGUI Maleukeu Jeannette de leur demande
en condamnation des causes de la saisie ; Confirme pour le surplus, relativement au rejet de l’exception d’incompétence ; Déclare par conséquent Mesdames DAHE Brigilie et BAGUI Maleukeu Jeannette mal
fondées en leurs appels ; Confirme, par substitution de motifs, les ordonnances portant mainlevée des saisies
conservatoires pratiquées ; Condamne Mesdames DAHE Brigilie et BAGUI Maleukeu Jeannette aux dépens. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que lors de l’ exécution de l’Ordonnance n°3521/2010 rendue le 20 mai 2010 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ayant autorisé madame BAGUI Maleukeu Jeannette et Madame DAHE Brigilie à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire « HD INSPECTOR » appartenant à la société HYDRODIVE INTERNATIONAL LTD, détenu au moment de ladite saisie par la société CARENA, pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 300 000 000 FCFA réclamée à la société HYDRODIVE INTERNATIONAL LTD devant le Tribunal de première instance, Monsieur Michel PLUCINSKI, Directeur général de la société CARENA, a déclaré transmettre l’exploit à son Conseil sans informer l’huissier de la présence ou non, dans ses locaux, du navire « HD INSPECTOR » visé par la saisie ; que n’ayant enregistré aucune réaction de la part de la société CARENA durant deux semaines, Mesdames BAGUI Maleukeu Jeannette et DAHE Brigilie l’ont assigné devant la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan laquelle, par Ordonnance de référé n°1330 rendue le 30 juin 2010, a déclaré irrecevables les moyens tirés de la nullité du procès verbal de saisie soulevés par la CARENA et l’a condamnée au paiement de la somme de 300.000.000 F CFA représentant les causes de la saisie ; que par exploit du 8 juillet 2010, la CARENA a interjeté appel de cette décision ; qu’elle a en outre, par deux exploits datés du 2 août 2010, saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan d’une procédure en mainlevée de la saisie conservatoire de créance et d’une procédure en
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contestation et en mainlevée des saisies pratiquées sur ses biens mobiliers corporels ; que par Ordonnances n°1675 et n°1676 rendues le 6 août 2010, la juridiction présidentielle a ordonné respectivement la mainlevée de la saisie conservatoire de créances et celle de la saisie conservatoire des biens meubles corporels ; que par exploits datés des 12 et 17 août 2010, les requérantes ont interjeté appel des susdites ordonnances ; qu’après jonction des trois procédures, la Cour d’appel d’Abidjan, a rendu le 31 décembre 2010, l’Arrêt n°400 dont pourvoi ;
Sur la première branche du premier moyen
Attendu que les dames BAGUI M. Jeannette et DAHE Brigilie reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré bien fondées les exceptions de nullité invoquées par la société CARENA tirées des multiples causes de nullité qui entachaient le procès-verbal de saisie conservatoire du 10 juin 2010, alors qu’elle n’est que tierce saisie dans cette opération ;
Attendu que l’article 62 de l’Acte uniforme susindiqué dispose que « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60, et 61 ci-dessus sont réunis » ; que l’article 141 du même Acte uniforme quant à lui dispose que « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrit. Le débiteur saisi est entendu ou appelé » ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il ressort de ces deux dispositions deux situations différentes : l’article 141 de l’Acte uniforme sus indiqué reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens ; selon l’article 62 du même Acte uniforme, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies ; que le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure ; que cependant, aucun article de l’Acte uniforme sus indiqué n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes de la saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement de l’article 107 de l’Acte uniforme précité d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation ; qu’ainsi, en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a en rien violé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il s’en suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la deuxième branche du premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 107 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour infirmer l’Ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 qui a condamné la société CARENA au paiement des causes de la saisie conservatoire du 10 juin 2010, la Cour
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d’appel a retenu que ladite saisie a été autorisée en violation de l’article 54 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu que l’article 107 de l’Acte uniforme mentionné, dispose « l’huissier ou l’agent d’exécution invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi, être condamné à des dommages-intérêts.» ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 du même acte uniforme : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire … si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. » ; que cet article subordonne l’exercice de la saisie conservatoire à l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel d’Abidjan a infirmé l’Ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 pour violation des articles 54, 108 et 110 de l’Acte uniforme suscité ; qu’en effet, la cour a constaté que l’autorisation de saisie conservatoire, délivrée aux dames BAGUI et DAHE par l’Ordonnance n°3521/2010 du 20 mai 2010, l’a été sur la base d’une assignation en responsabilité pendante devant le Tribunal de première instance servie par les dames BAGUI et DAHE contre la CARENA pour solliciter le paiement de la somme de 300.000.000 FCFA ; qu’elle a retenu que « cette somme a été fixée sur la base d’une appréciation subjective et éventuelle par elles en dehors de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve, tels que ces critères existent en droit civil de sorte que la créance ne parait pas fondée en son principe comme l’exige l’article 54 de l’Acte uniforme précité » ; que la Cour a simplement constaté que la créance, cause de la saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement par les dames BAGUI et DAHE sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l’article 54 de l’Acte uniforme sus indiqué ; que sur cette base, la cour a estimé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l’article 54 de l’Acte uniforme susvisé, l’Ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 qui condamne la CARENA à payer les causes d’une saisie nulle, doit être annulée ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel d’Abidjan n’a pas violé l’article 107 de l’Acte uniforme susvisé ; que cette branche du moyen n’est également pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les requérantes reprochent à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé et de manquer de base légale en ce que la Cour d’appel a infirmé l’Ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 en ses dispositions condamnant la société CARENA à payer les causes de la saisie alors que la question qui lui était posée était celle de savoir si la mention « reçu le 10 juin 2010 à 14 h 30 mn pour transmission à notre Avocat », faite par le directeur de la société CARENA, constituait une réponse valable et suffisante à l’invitation de l’huissier de déclarer les biens détenus pour le compte de HYDRODIVE INTERNATIONAL et que la société CARENA dans aucun acte de procédure postérieur, n’a contesté la régularité ou la validité de l’autorisation de saisie du navire à elle délivrée ;
Mais attendu qu’en considérant que la saisie conservatoire du 10 juin 2010 a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme sus
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indiqué et en a ordonné la mainlevée, la Cour d’appel qui a infirmé l’Ordonnance n°1330 du 30 juin 2010 et a débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, a implicitement répondu à la question de déclaration des biens qui est devenue sans intérêt et a ainsi donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que Mesdames BAGUI Maleukeu Jeannette et DAHE Brigilie ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Mesdames BAGUI Maleukeu Jeannette et DAHE Brigilie ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096/2014
Date de la décision : 01/08/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION - DÉFAUT DE BASE LÉGALE - ABSENCE - REJET SAISIE CONSERVATOIRE CONDITIONS - CRÉANCE ARBITRAIREMENT FIXÉE SUR LA BASE D'UNE DEMANDE EN JUSTICE - CRÉANCE NON FONDÉE EN SON PRINCIPE - ARTICLE 54 AUPSRVE TIERS-SAISI ASSIGNE : POSSIBILITÉ D'INVOQUER LES IRRÉGULARITÉS DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE OU LES MANQUEMENTS DE L'HUISSIER AFIN D'ÉCHAPPER UNE CONDAMNATION MOYEN INOPÉRANT - REJET INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - PREUVE DE LA CRÉANCE PAR LE POURSUIVANT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-08-01;096.2014 ?
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