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Ohadata J-15-186 POURVOI EN CASSATION – MOYEN INOPERANT – REJET INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LE POURSUIVANT Est inopérant et doit être rejeté, le grief qui porte sur des motifs étrangers à l’arrêt attaqué. Il en est ainsi par exemple lorsqu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir retenu que les décomptes journaliers n’ont pas été adressés à la défenderesse par la demanderesse alors que ladite cour a retenu « qu’il résulte cependant des pièces du dossier que les pannes alléguées par la [demanderesse] et les factures de réparations n’ont pas été portées à la connaissance de la [défenderesse]… ». S’agissant d’une injonction de payer, la cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 13 de l’AUPSRVE pour retenir qu’il ressort de « la facture récapitulative M/LOC/2007 : location de la 966 » que le montant à payer est de 18 200 000 FCFA après déduction de la somme de 9 800 000 FCFA, s’est fondée sur la preuve de la créance rapportée par la créancière et n’a en rien violé la loi. ARTICLE 13 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 095/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 041/2011/PC du 24/05/2011 : Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI dont le siège social est à Yopougon zone industrielle, 01 BP 1767 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DASSIO GIULIANO, ayant pour conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant au 16, avenue Daudet, immeuble Daudet, 04 BP 1412 Abidjan 04, contre la Société VIPR dont le siège social est à Abidjan Cocody Bonoumin, 22 BP 49 Abidjan 22, prise en la personne de son gérant , Monsieur TOURE Dorouh, ayant pour conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Latrille, immeuble Latrille, 27 BP 179 Abidjan 27, par Arrêt n°614/10 du 14 octobre 2010 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 19 avril 2010 par la SMCI, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°041/2011/PC du 24 mai 2011,
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en cassation de l’Arrêt n°366/09 rendu le 03 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare la société VIPR recevable en son appel contre le Jugement n°2285/civ3 du
23/07/2008 ;
Au fond
L’y dit bien fondée ;
Reforme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau
Condamne la Société SMCI à payer à la Société VIPR la somme de 18.200.000 (dix huit millions deux cent mille) francs CFA ;
Met les dépens à la charge de la société SMCI » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que suivant contrat du 5 février 2007, la Société VIPR a loué à la Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI, un engin de marque Caterpillar et de type chargeur 966 moyennant un loyer mensuel de 4 000 000 FCFA payable selon des modalités définies ; que faute de paiement des loyers par la SMCI, la VIPR a, par requête aux fins d’injonction de payer, saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-plateau qui a, par Ordonnance n°603/2008 du 28 janvier 2008, condamné la SMCI à lui payer la somme de 18 200 000 FCFA en principal, outre les intérêts et frais de procédure ; que sur opposition de la SMCI, le Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Jugement n°2285/3ème CIV-C rendu le 23 juillet 2008, condamné la SMCI à payer à la société VIPR, la somme de 4 377 139 francs, outre les intérêts et frais ; que sur appel de la société VIPR, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 03 juillet 2009 l’Arrêt infirmatif n°366/09 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1134 du code civil en ce que, pour infirmer la décision des premiers juges, la cour
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d’appel a retenu que les décomptes journaliers n’ont pas été adressés à la société VIPR par la SMCI alors, selon le moyen, que la volonté des parties, clairement exprimée dans le contrat les liant, ne doit souffrir d’aucune interprétation ;
Mais attendu qu’en reprochant à la Cour d’appel d’avoir retenu que les décomptes journaliers n’ont pas été adressés à la société VIPR par la SMCI alors que ladite cour a motivé comme il suit : « qu’il résulte cependant des pièces du dossier que les pannes alléguées par la SMCI et les factures de réparations n’ont pas été portées à la connaissance de la société VIPR … », il apparait que le grief porte sur des motifs étrangers à l’arrêt attaqué ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1315 du code civil au motif que les juges d’appel ont méconnu les règles de la preuve en décidant que les pannes et le décompte journalier n’ont pas été portés à la connaissance de la société VIPR par la SMCI alors, selon le moyen, que les décomptes journaliers étant faits en double et contresignés par les représentants de chaque partie, la preuve de leur existence est établie ;
Mais attendu en l’espèce qu’il s’agit d’une procédure d’injonction de payer ; qu’en se fondant sur l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance », pour retenir qu’il ressort de « la facture récapitulative M/LOC/2007 : location de la 966 » que le montant à payer est de 18 200 000 FCFA après déduction de la somme de 9 800 000 FCFA, la cour, qui a ainsi décidé en se fondant sur la preuve de la créance rapportée par la VIPR, n’a en rien violé la loi ; que dès lors, ce moyen n’est non plus fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, la SMCI doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Le rejette ;
Condamne la SMCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier