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01/08/2014 | OHADA | N°094/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 01 août 2014, 094/2014


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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2011 sous n°031/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé Yao & Associés, Avocats à la Cour d’

appel d’Abidjan , demeurant au 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au ...

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2011 sous n°031/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé Yao & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan , demeurant au 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI dont le siège social est à Abidjan , 5 et 7 avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Bernard LABADENS, Directeur Général, dans la cause l’opposant à Messieurs KY Dieudonné Alexandre, KOYA BEIGBEU, YAPO TANO Venance, KOUADIO BONI, YAO KOBENAN BOITRIN, SYLLA Azoumana, YAO Jean Roland, DABO Siaka, CISSE Drissa, KOUASSI Koffi Thehua, KACOU Assoumou, DRABO Moïse, OULAÏ Guy Norbert et KARAMOKO Moussa, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour, les représentant tous, demeurant angle avenue Chardy, rue Lecoeur, immeuble Chardy, 01 BP 3701 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°374 rendu le 24 décembre 2010 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et
commerciale et en dernier ressort ; Déclare la société SGBCI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé
n°1603 rendue le 30 juillet 2010 par la juridiction des Référés du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
L’y dit mal fondé et l’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société SGBCI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt n°53 rendu le 24 juin 2009 par la chambre administrative de la Cour suprême, Monsieur KY Dieudonné et 13 autres faisaient pratiquer le 22 octobre 2009, une saisie- attribution de créances sur les comptes de la SIPIM entre les mains de la SGBCI qui a déclaré cantonner la somme de 318 228 121 F CFA réclamée ; qu’en contestation de cette saisie, la SIPIM a saisi le juge de l’urgence qui, par Ordonnance n°2396/09 rendue le 19 novembre 2009, a déclaré sans objet la demande en main levée de la saisie pratiquée entre les mains de la SGBCI aux motifs que les saisissants ont effectué eux-mêmes la mainlevée des saisies ; que sur appel des saisissants, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°36/10 rendu le 29 janvier 2010, confirmé l’ordonnance entreprise ; que le 4 février 2010, Monsieur KY Dieudonné et autres ont fait pratiquer une saisie conservatoire du même montant entre les mains de la SGBCI au préjudice de la SIPIM ; que la SGBCI a déclaré le même compte et a précisé que ledit compte a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution le 22 octobre 2009 et n’a pas fait l’objet de main levée ; que le 10 février 2010, la SIPIM a signifié l’Arrêt 36/10 du 29 janvier 2010 à la SGBCI qui s’est exécutée le même jour en procédant à la main levée de la saisie-attribution du 22 octobre 2009 ; que postérieurement, le 11 février 2009, Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres ont signifié à la SGBCI, l’Ordonnance n°015/CS/JP rendue le 10 février 2010 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire suspendant l’exécution de l’Arrêt 36/10 du 29 janvier 2010 ; que le 8 juillet 2010, la chambre judiciaire de la Cour suprême a, par Arrêt n°497/2010, cassé la décision attaquée et jugé mal fondée la demande de mainlevée de la saisie attribution de créances présentée par la SIPIM ; que le 26 juillet 2010, cet arrêt fut signifié à la SGBCI ; que face au refus de la SGBCI de payer au motif que la saisie a fait l’objet de mainlevée, Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres ont saisi le juge des référés aux fins de sa condamnation au paiement des causes de la saisie ; que par Ordonnance n°1603 du 30 juillet 2010, la SGBCI a été condamnée au paiement des causes de la saisie sous astreinte comminatoire de 5 millions de FCFA par jour de retard et 10 millions de FCFA à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la SGBCI, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°374 du 24 décembre 2010 dont pourvoi, confirmé l’ordonnance attaquée ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 04 octobre 2011, Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres soulèvent, in limine litis, l’irrecevabilité du recours initié par la SGBCI pour violation de l’article 18 du Traité OHADA aux motifs qu’ayant formé, le 02 février 2011, un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire, contre l’Arrêt n°374/10 rendu le 24 décembre 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, la SGBCI, qui n’a pas soulevé l’incompétence de ladite cour suprême durant l’instance, ne peut saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un recours en cassation contre le même arrêt ;
Mais attendu que s’il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, d’un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n’en demeure pas moins vrai qu’un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable ; que l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA prévoit que le recours devant elle s’exerce dans les deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été signifié à la SGBCI le 28 janvier 2011 ; que le point de départ de la computation du délai étant le 29 janvier, le recours formé le 29 mars 2011, est régulier et
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doit être déclaré recevable de sorte que l’exception d’irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation de l’article du 18 du traité ne peut prospérer ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par mauvaise application, violé l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la cour d’appel a considéré qu’en invoquant la main levée de la saisie attribution du 22 octobre 2009 pour résister au paiement, bien qu’elle ait déclaré lors de la saisie conservatoire de créances en date du 4 février 2010 que la susdite saisie n’a pas fait l’objet de mainlevée, la SCBGI s’est rendue coupable de déclarations mensongères alors, selon le moyen, que le paiement par le tiers saisi est subordonné soit à la présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation, soit à la présentation de la décision exécutoire rejetant la contestation soit enfin, à l’écrit du débiteur ne contestant pas la saisie ; qu’au surplus, la cour n’a pas tenu compte de la signification de l’arrêt confirmatif de mainlevée intervenue le 10 février 2010 soit postérieurement à la déclaration faite le 04 février 2010 ;
Attendu qu’au sens de l’article 164 de l’Acte uniforme susvisé le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu’après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l’expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie ; qu’en retenant que la SGBCI a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la SGBCI avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification, le 10 février 2010, de l’ Arrêt n°36/10 du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010 et que le paiement des causes de la saisie étant soumis aux conditions sus mentionnées, la Cour d’appel a, par mauvaise application, violé l’article 164 de l’Acte uniforme sus indiqué et expose son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que la SGBCI soutient qu’au moment où monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres ont pratiqué la saisie conservatoire du 4 février 2010, elle n’avait pas encore procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 22 octobre 2009 ; que celle-ci n’étant intervenue que le 10 février 2010, après signification de l’Arrêt exécutoire n°36/10 du 29 janvier 2010 , elle ne pouvait pas payer les sommes saisies ; que dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être reprochée dans le traitement de la saisie attribution du 22 octobre 2009 ; elle demande en conséquence à la Cour de céans de débouter Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres de leur demande en condamnation au paiement de la somme de 318 228 121 FCFA représentant les causes de la saisie sous astreinte comminatoire de 250 000 000 FCFA par heure de retard ainsi que de celle de 50 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts ;
Attendu que Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres allèguent que la mainlevée de la saisie litigieuse n’a jamais été prononcée par l’Ordonnance n°2396/09 du 19 novembre 2009 et l’Arrêt n°36/10 du 29 janvier 2010 de la cour d’appel ; que les déclarations faites lors
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de la saisie conservatoire du 4 février 2010 par la SGBCI selon lesquelles les sommes saisies sont disponibles et n’ont fait l’objet d’aucune mainlevée sont contradictoires à celles relatives à son refus de payer au motif qu’elle a donné mainlevée à la saisie attribution ; ils sollicitent que soit confirmée l’Ordonnance n°1603 du 30 juillet 2010 condamnant la SGBCI à leur payer la somme de 318 228 121FCFA représentant les causes de la saisie attribution de créance pratiquée le 22 octobre 2009 sous astreinte comminatoire de 5 000 000 FCFA par jour de retard et à 10 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts ;
Sur le paiement des causes de la saisie
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt attaqué, il convient d’infirmer l’Ordonnance n°1603 rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-plateau et de débouter Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres de leur demande en paiement des causes de la saisie ;
Sur les demandes en paiement de dommages intérêts et d’astreinte
Attendu que la demande en paiement des causes de la saisie n’étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d’astreinte sont par conséquent sans objet ; qu’il échet de les en débouter.
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur KY Dieudonné Alexandre et autres doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme l’Ordonnance n°1603 rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
Déboute Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres en leur demande de paiement des causes de la saisie ;
Les déboute de leurs demandes en paiement des dommages intérêts et d’astreinte ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094/2014
Date de la décision : 01/08/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION - SAISINE A TORT DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION - INCOMPÉTENCE NON SOULEVÉE PAR LE DÉFENDEUR - SAISINE DE LA CCJA PAR LE DÉFENDEUR - POURVOI RECEVABLE SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CONTESTATION - EXÉCUTION PAR LE TIERS SAISI D'UNE MAINLEVÉE ORDONNÉE PAR UN JUGEMENT - ABSENCE DE DÉCLARATION MENSONGÈRE DU TIERS SAISI - CONDAMNATION À TORT DU TIERS SAISI - CASSATION DE L'ARRÊT REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION : DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊT ET D'ASTREINTE SANS OBJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-08-01;094.2014 ?
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