La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour de céans sous les numéros
028/2011/PC du 23 mars 2011 et 035/2011/PC du 17 mai 2011, et formés respectivement par la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, Cité des Arts, 323 logements, immeuble D1, 04 BP 968 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KEBET Ousmane, Entrepreneur exerçant sous la dénomination « Entreprise KEBET Ousmane » dont le siège social est à Treichville, Avenue 11, Rue 38, 05 BP 1064 Abidjan 05 et la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Rue Lecoeur, immeuble Alliance B, 04 BP 1147 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI dont le siège social est à Abidjan, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Bernard LABADENS, Directeur Général, dans la cause opposant les parties suscitées,
en cassation de l’Arrêt n°906 rendu le 25 juillet 2000 par la 5ème chambre civile et
sociale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS EN LA FORME
2
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit KEBET OUSMANE et la SGBCI en leurs appels principal et incident interjetés
du Jugement n° 361 du 8 mai 2000, rendu par le Tribunal de première instance du Plateau ; AU FOND Déclare KEBET OUSMANE bien fondé en son appel principal ; Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a restitué à l’ordonnance n°1871/99 du 25
MARS 1999, son plein et entier effet ; Statuant à nouveau ; Ramène à 55.000.000 F le montant de créance de la SGBCI ; Outre la cession à son profit du portefeuille titre du débiteur ; Déboute l’intimée de son appel incident mal fondé ; Condamne KEBET OUSMANE aux dépens ; » ;
KEBET Ousmane et la SGBCI invoquent à l’appui de leur pourvoi, successivement,
un et deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que courant année 1989, KEBET Ousmane, pour les besoins de son entreprise, ouvrait deux comptes dans les livres de la SGBCI ; qu’il sollicitait et obtenait de la SGBCI divers concours financiers (découverts et lignes de caution) dont les soldes arrêtés au 3 juillet 1998 et au 31 décembre 1998 s’élevaient à la somme totale de 171.638.975 FCFA ainsi éclatée :
- Solde débiteur compte n°111-314471-08 : 166 638 975 FCFA,
- Solde débiteur compte n°111-580212-66 : 5 000 000 FCFA ;
Qu’ayant vainement réclamé le paiement de sa créance, la SGBCI saisissait le président du Tribunal de première instance d’Abidjan, lequel, par Ordonnance n°1871/99 en date du 25 mars 1999, condamnait KEBET Ousmane à lui payer cette somme ; que cette ordonnance avait été signifiée à KEBET Ousmane le 12 avril 1998, lequel formait opposition contre ladite ordonnance ; que par Jugement n°361 CIV 2 du 8 mai 2000, le tribunal déclarait l’opposition mal fondée et restituait à ladite ordonnance son plein et entier effet ; que sur appel de KEBET Ousmane et de son entreprise, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’Arrêt infirmatif n°906 du 25 juillet 2000, dont pourvoi ;
3
Sur la jonction des procédures
Attendu que la Cour de céans étant saisie contre le même arrêt de deux pourvois émanant des deux parties audit procès, il y a lieu, en application de l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour et eu égard au lien étroit de connexité de deux procédures, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de ces procédures pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur le désistement d’instance
Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ;
Attendu que les deux parties au pourvoi ont signé, le 25 juillet 2014, un protocole d’accord transactionnel, versé au dossier le 30 juillet 2014, dans lequel elles décident expressément, entre autres, de renoncer chacune à son pourvoi en cassation contre l’arrêt déféré à la censure de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure susvisé : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Qu’il échet dès lors en application de l’article 44 du Règlement susvisé de leur donner acte de leur désistement d’action et de faire masse des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Ordonne la jonction des deux procédures ;
Donne acte à la SGBCI et à KEBET Ousmane de leur désistement d’instance ;
Fait masse des dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier