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01/08/2014 | OHADA | N°092/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 01 août 2014, 092/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 février 2011 sous le
n°021/2011/PC et formé par le Cabinet Oré et Associes, Avocats à la Cour, demeurant ang

le avenue Marchand boulevard Clozel, résidence GYAM, 18 BP 2822 Abidjan 18, agissa...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 février 2011 sous le
n°021/2011/PC et formé par le Cabinet Oré et Associes, Avocats à la Cour, demeurant angle avenue Marchand boulevard Clozel, résidence GYAM, 18 BP 2822 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Trident Shipping SA, dont le siège social est à Abidjan, commune de Treichville, 12 Boulevard Giscard d’Estaing, 18 BP 2822 Abidjan 18, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Marc MOUKARZEL, Directeur Général, de nationalité libanaise, dans la cause l’opposant à Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph, de nationalité ivoirienne, propriétaire et gérant de l’établissement TICA, entreprise individuelle, dont le siège social est à Abidjan-Biétry, Boulevard de Marseille, 18 BP 1430 Abidjan 18, ayant pour conseils la SCPA DADIE-SANGARET & associés, demeurant immeuble Alliance B, rue Lecoeur , 04 BP 1147 Abidjan 04 ;
en cassation de l’Arrêt n°242 CIV/3A du 16 avril 2010 rendu par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier
ressort ; EN LA FORME Déclare la société TRIDENT SHIPPING recevable en son recours ;
2
AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge ; » La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique tel qu’il figure à la
requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du
Jugement n°2184 rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de première instance d’Abidjan, confirmé par Arrêt n°436 du 31 juillet 2009, monsieur OUATTARA Yssouf a fait pratiquer, suivant procès-verbal en date du 9 juin 2008, une saisie attribution de créances sur les avoirs de la société Trident Shipping entre les mains de la BIAO et de la BACI ; que par Ordonnance n°2075 du 26 décembre 2008, le juge des référés a débouté la société Trident Shipping de sa demande de mainlevée de saisie ; que sur appel de la société Trident Shipping contre l’Ordonnance n°2075, la cour d’appel a rendu l’Arrêt confirmatif n°242, dont pourvoi ;
Sur le moyen unique Attendu que la société Trident Shipping reproche à l’arrêt attaqué, d’avoir confirmé
l’Ordonnance de référé n°2075 du 26 décembre 2008 qui l’a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créances pratiquée sur ses avoirs entre les mains de la BIAO et de la BACI, alors que l’Ordonnance n°257/2008 du 11 juin 2008 du Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan suspendait l’exécution du Jugement n°2184 du 25 octobre 2007, titre exécutoire, fondement de la saisie ;
Mais attendu en l’espèce, que la saisie attribution de créances a été pratiquée le 09 juin
2008 en vertu du Jugement n°2184 et que l’Ordonnance n°257/2008 du Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan en date du 11 juin 2008 suspendant l’exécution du Jugement n°2184 du 25 octobre 2007, signifiée à monsieur OUATTARA Yssouf le 12 juin 2008, est intervenue après la mise en œuvre de l’exécution ; qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, toute exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut être poursuivie jusqu’à son terme aux risques du créancier ; que l’exécution ayant commencé avant la décision ordonnant la suspension, le grief porté au moyen ne peut être accueilli ;

3
Attendu qu’ayant succombé, la société Trident Shipping doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par la société Trident Shipping SA ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononce les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092/2014
Date de la décision : 01/08/2014

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - EXÉCUTION FORCÉE ENTAMÉE AVANT LA DÉCISION ORDONNANT LA SUSPENSION - CONFIRMATION DE LA DÉCISION AYANT REJETÉ LA DEMANDE DE MAINLEVÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-08-01;092.2014 ?
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