La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2014 | OHADA | N°091/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 31 juillet 2014, 091/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2011 sous le n°083/2011/PC et formé par Maîtres MAYILA et BASSA, Avocats au Barreau du Gabon, demeura

nt à LIBREVILLE au GABON, BP 4034, agissant au nom et pour le compte de
2 ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2011 sous le n°083/2011/PC et formé par Maîtres MAYILA et BASSA, Avocats au Barreau du Gabon, demeurant à LIBREVILLE au GABON, BP 4034, agissant au nom et pour le compte de
2
Monsieur NDOYE LOURY Athanase, syndic judiciaire près la cour d’Appel de LIBREVILLE, BP 2930, au GABON, dans la cause qui l’oppose à la Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A.), la société ING Consulting SARL dont les sièges sociaux sont à LIBREVILLE au GABON, BP 10166, et Monsieur Félix BONGO, ayant tous pour Conseil Maître EYUE BEKALE Gisèle, Avocat au Barreau du Gabon, BP 1808 LIBREVILLE,
en cassation de l’Arrêt n°47/10-11, rendu le 23 juin 2011 par la Cour d’appel de
Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare recevable la requête en rétractation et l’appel interjeté par Maître Gisèle
EYUE BEKALE au nom et pour le compte des sociétés ING CONSULTING et SOECO ;
- Rejette le moyen de litispendance soulevé par sieur NDOYE LOURY ;
- Rétracte l’arrêt du 26 août 2010 ;
- Infirme le jugement du 30 avril 2009 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable l’action des salariés des sociétés SOECO et ING CONSULTING ;
- En conséquence, remet les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant le jugement du 30 avril 2009 ;
- Fais masse des dépens »
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de
cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en juillet 2008, des salariés des sociétés ING Consulting SARL et SOECO S.A., s’estimant créanciers de celles-ci d’une somme de 200 000 000 FCFA, au titre d’arriérés des salaires, indemnités et autres commissions divers, saisirent le Tribunal de première instance de Libreville pour obtenir qu’il soit prononcé la confusion des patrimoines des deux sociétés, leur mise sous redressement judiciaire et la désignation d’un syndic en qualité d’administrateur judiciaire ; que par jugement en date du 30 avril 2009, le Tribunal de Libreville, après avoir rejeté la demande de confusion de patrimoine, a constaté la cessation des paiements des deux sociétés à la date du
3
30 octobre 2007, prononcé leur mise en redressement judiciaire et désigné Maître Athanase NDOYE LOURY en qualité de syndic de leur redressement judiciaire ; que suite aux appels des deux sociétés, la Cour d’appel de Libreville, dans un arrêt du 28 avril 2010, a annulé le Jugement du 30 avril 2009 ; que sur saisine du syndic Athanase NDOYE LOURY, la même Cour d’appel rétracta, par arrêt daté du 26 août 2010, son arrêt du 28 avril 2010 ; qu’à leur tour, les sociétés ING Consulting et SOECO saisirent la Cour d’appel de Libreville en rétractation de l’Arrêt du 26 août 2010, saisine qui aboutit au prononcé de l’Arrêt n°47/10-11 rendu le 23 juin 2011, objet du présent pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 28 et 29 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Attendu que monsieur Athanase NDOYE LOURY, sous la plume du Cabinet MAYILA & BASSA, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles susvisés, pour avoir prononcé la rétractation de l’arrêt confirmatif du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire aux motifs que la créance excipée par les salariés n’est ni liquide, ni exigible, alors que, d’une part, en sa qualité de créancier de l’entreprise, tout salarié peut, pour le paiement de ses arriérés de salaire, assigner l’entreprise à comparaître devant le tribunal compétent afin que soit ouverte contre elle une procédure de redressement judiciaire ; que, d’autre part, les institutions représentatives du personnel peuvent communiquer au Procureur de la République tout fait survenu dans l’entreprise révélant la cessation de paiement, à charge pour ce dernier de le porter à la connaissance de la juridiction, qui ouvrira la procédure de redressement judiciaire ; qu’en énonçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a manifestement ignoré les dispositions de l’article 29 et violé celles de l’article 28 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 28 sus énoncé « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible. L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde… » ; Qu’il est constant, comme résultant de la requête introductive en redressement judiciaire et de toutes les conclusions devant les juridictions de fond, que les requérants n’ont versé au dossier ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; qu’en statuant que « si la créance des salariés paraît fondée en son principe, cette créance ne remplit cependant pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la Loi », la Cour d’appel n’a en rien violé ou méconnu les dispositions de l’article 28 ; que, de même, l’article 29, qui est applicable seulement en cas de saisine d’office de la juridiction compétente, ne saurait être violé ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen, en ses deux branches, tiré du défaut de base légale, résultant de l’insuffisance des motifs, présenté par la SCPA KSK
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré de manquer de base légale, d’une part, en ce qu’il a dénié à la créance portée par les salariés le caractère liquide et exigible, sans que les termes de la décision n’expliquent par quel chemin la Cour est parvenue à cette conclusion , alors que la liquidité de ladite créance est déduite de son évaluation en argent, à la date de la saisine du tribunal de Libreville, à la somme de 200 000 000 FCFA découlant des arriérés de salaires, autres omissions et indemnités divers cumulés depuis 06 mois, et son exigibilité tient du Code du travail Gabonais, aux termes duquel les sommes dues aux salariés sont exigibles
4
« cinq jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire »; que, d’autre part, en énonçant que « nulle part ailleurs, il n’est visé le titre de créance dont les salariés se prévalent pour solliciter le redressement judiciaire des sociétés… », la Cour a insuffisamment motivé sa décision, alors que le titre de créance auquel il est fait référence n’est pas un titre exécutoire mais peut simplement consister en un écrit constatant un acte juridique, et donc en un contrat entre le créancier et le débiteur ; qu’à cet effet, dès la requête introductive d’instance, les salariés ont visé leur titre de créance en indiquant que celle-ci découlait de la mauvaise exécution de leurs contrats de travail ;
Mais attendu qu’en application de l’article 28 susénoncé, le tribunal, à la demande d’un créancier pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui la fonde ; qu’il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance ; qu’en l’absence de ces pièces, la Cour, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi ; a suffisamment motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 117 du code de procédure civile gabonaise
Attendu que le Cabinet MAYILA & BASSA reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté, en violation de l’article 117 visé au moyen, son exception de litispendance soulevée in limine litis, alors que Félix Bongo, les sociétés ING Consulting et SOECO avaient simultanément et pour la même cause saisi la Cour d’appel de Libreville en rétractation de l’arrêt du 26 août 2010 et la Cour de Cassation du Gabon aux fins de sursis à exécution et d’un pourvoi contre le même arrêt ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’une lettre de désistement du pourvoi en cassation des appelants, reçue le 08 décembre 2010 par le Greffier en chef de la Cour de cassation, est versée au dossier ; que, dès lors, il n’y a pas litispendance et, en rejetant l’exception, la Cour d’appel de Libreville n’a pas violé l’article 117 du code de procédure civile gabonaise ; qu’il y a également lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Attendu que monsieur Athanase NDOYE LOURY, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par monsieur Athanase NDOYE LOURY ;
- Le condamne aux dépens.
5
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091/2014
Date de la décision : 31/07/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION MANQUE DE BASE LÉGALE - DÉCISION SUFFISAMMENT MOTIVÉE - PAS D'ABSENCE DE BASE LÉGALE - REJET DU MOYEN PROCÉDURES COLLECTIVES - ABSENCE DE PREUVE DE LA CRÉANCE RÉCLAMÉE - CONDITIONS D'OUVERTURE NON REMPLIES - REJET OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE - CONDITION PRÉALABLE - VÉRIFICATION DE LA CRÉANCE PAR LA JURIDICTION COMPÉTENTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-07-31;091.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award