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23/07/2014 | OHADA | N°090/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2014, 090/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
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Sur le pourvoi enregistré le 02 mai 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n°041/2012/PC et formé par le Cabinet DAKO et GUEU, Avocats à la Cour, demeuran

t cocody-cité des Arts « 323 logements », rue des Bijoutiers, 28 BP 80 Abidjan 28, a...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
2
Sur le pourvoi enregistré le 02 mai 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n°041/2012/PC et formé par le Cabinet DAKO et GUEU, Avocats à la Cour, demeurant cocody-cité des Arts « 323 logements », rue des Bijoutiers, 28 BP 80 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte du sieur OUATTARA Issouf, ancien exploitant de la station Total Koumassi Nord Est, dans la cause l’opposant à la Société Total Côte d’Ivoire, société anonyme ayant son siège 21, rue Lecoeur, Immeuble « Nour Al Hayat », Abidjan-Plateau, 01 BP 336 Abidjan 01,
En cassation de l’Arrêt n°401 rendu le 09 décembre 2011 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Déclare recevables les appels respectivement relevés par Monsieur OUATTARA
Issouf et la Société TOTAL-CI du jugement civil contradictoire n°844 rendu le 26 mars 2009 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Déclare nul ledit jugement pour omission de statuer ; Evoquant : « Déclare recevable OUATTARA Issouf en son action ; L’y dit partiellement fondé ; Dit et juge que la rupture du contrat de location-gérance par la Société Total est
abusive ; Condamne en conséquence la Société Total-CI au paiement de la somme de
10.000.000 Francs à titre de dommage-intérêts à OUATTARA Issouf ; La condamne également à la restitution de la somme de 6.084.000 francs qu’elle
détient à titre de dépôt de garantie ; Déboute OUATTARA Issouf du surplus de ses prétention ; Condamne la Société Total-CI aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 1er juillet 2006, la Société Total Côte d’Ivoire donnait en location gérance au sieur OUATTARA Issouf sa station-service située à Abidjan, Koumassi Nord Est, contre une redevance mensuelle ; que
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pour permettre le démarrage de la gérance, plusieurs facilités étaient accordées au locataire notamment par rapport à la caution de garantie ; qu’il était cependant stipulé à l’article 22 de la convention, une résiliation de plein droit et sans aucune formalité judiciaire en cas d’« utilisation des fonds prêtés par le bailleur au gérant à des fins étrangères à l’exploitation de la station, sans l’accord préalable écrit du bailleur… » ; que le 25 janvier 2007, excipant de la violation de cette clause, Total CI décidait unilatéralement de la résiliation du contrat et procédait à l’expulsion du locataire-gérant ; que celui-ci saisissait alors le tribunal en réparation du préjudice matériel et moral pour rupture abusive ainsi que d’autres demandes en paiement ; que par jugement n°844 en date du 26 mars 2009, la Société Total était condamnée à 10.000.000 francs à titre de dommages-intérêts et 6.084.000 francs correspondant au montant du dépôt de garantie ; que sur appels des deux parties, la Cour après avoir annulé le jugement pour omission de statuer, reconduisait la même décision par arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°464/2012/G2 du 07 juin 2012, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours au conseil du défendeur ; que cette lettre reçue le 13 juin 2012 est demeurée sans réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de passer outre à l’examen dudit recours ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance.
Le sieur OUATTARA Issouf fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 166
nouveau du Code de procédure civile commerciale et administrative en ce que les appels ont été signifiés le 03 juin et 23 juin 2009 et les pièces et conclusions de Total datées du 13 octobre 2009 n’ont été déposées que le 16 octobre 2009 alors que ledit article dispose que « dans le délai de deux mois, à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :
1° / les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel… »
Mais attendu que ce moyen mélangé de fait et droit est relevé pour la première fois en
cassation ; qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche.
Il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les articles 71, 101, 106 et 256 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997 en ce que les relations des parties renvoyaient tantôt au bail commercial, tantôt à la vente commercial mais que le juge d’appel a ignoré cette interaction notamment quant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire ;
Mais attendu que dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial de 1997, le bail
commercial, le fonds de commerce et la vente commerciale sont traités sous des titres différents ne renvoyant pas les uns aux autres ; qu’il ya lieu de dire que cette branche est mal fondée.
Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche tirée de la violation des articles 100 et 175 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative en ce que la Cour d’appel a, à tort qualifié des demandes additionnelles, de demandes nouvelles ;
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Mais attendu que les prétentions relatives à la somme de 258.322.192 francs n’ont pas été déclarées irrecevables comme demandes nouvelles, mais ont fait l’objet de débouté comme étant non justifiées ; que donc l’arrêt n’évoque la notion de demande nouvelle qu’à titre purement superfétatoire ; que le moyen ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que dans une première branche il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir fixé les dommages-intérêts à 10.000.000 Francs sans se référer à des éléments objectifs d’appréciation et dans une deuxième branche d’avoir déclaré injustifiées les prétentions du locataire-gérant concernant la restitution des commissions et le remboursement des frais financiers alors selon le recourant que nulle part dans le contrat et ses annexes ne sont prévus des prélèvements au titre de commissions devant rémunérer les prestations fournies par Total et si des prélèvement sur le prix cession revendeur étaient prévus à l’annexe 2 du contrat au titre des frais financiers liés au crédit d’avance de fonds de roulement, le locataire-gérant avait toujours nié la réalité du crédit qui aurait justifié leur acquisition au bailleur ;
Mais attendu que ce moyen en ses deux branches relève de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond ; que la Cour de céans ne saurait y exercer un contrôle ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Attendu que le pourvoi doit être rejeté ;
Attendu que OUATTARA Issouf succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par OUATTARA Issouf ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090/2014
Date de la décision : 23/07/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT ET PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION : IRRECEVABILITÉ MOYEN RELEVANT DE L'APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND : ABSENCE DE CONTRÔLE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-07-23;090.2014 ?
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