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23/07/2014 | OHADA | N°089/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2014, 089/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 01/03/2012 sous le n°017/2012/PC et formée par le Cabinet ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat à la Cour, demeuran

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 01/03/2012 sous le n°017/2012/PC et formée par le Cabinet ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue du Dr Crozet, immeuble Crozet, sous sol, 04 BP 642 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOÏTA Bassidiki, Directeur de Société, domicilié à Abidjan, dans la cause l’opposant à Monsieur Fabris Oscar ADONE, commerçant, de nationalité française, domicilié à Abidjan, 18 BP 338 Abidjan 18,
en révision de l’arrêt n°033/2005 rendu le 26 mai 2005 par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la demande de Monsieur KOÏTA Bassidiki relative à la nullité et à la
qualification de l’Arrêt n°261 du 15 février 2002 dont pourvoi ; Rejette le pourvoi ; Condamne le requérant aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de révision tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que sieur KOÏTA Bassidiki, avait donné en bail professionnel à Fabrice Oscar ADONE une villa ; que courant juillet 2000, fut servi à ce dernier un congé pour reprise de la villa aux fins de reconstruction ; que sieur Fabrice Oscar ADONE avait contesté le congé et exigé une indemnité d’éviction ; que saisi par le bailleur à l’effet d’ordonner l’expulsion, le Tribunal de première instance d’Abidjan faisait droit à sa demande par Jugement n°207/Civ4 rendu le 02 avril 2001 ; que sur appel, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 15 février 2002 l’Arrêt n°261 infirmant le jugement attaqué et, statuant à nouveau, déboutait KOÏTA Bassidiki de sa demande d’expulsion et reconnaissait à Fabrice Oscar ADONE le bénéfice d’une indemnité d’éviction préalable à son expulsion ; que sur pourvoi de KOÏTA Bassidiki, la Cour de céans rendait le 26 mai 2005 l’Arrêt de rejet n°033/2005 ; que Monsieur KOITA BASSIDIKI qui relevait déjà le caractère frauduleux de l’appel interjeté par Monsieur Fabrice Oscar ADONE, initiait en janvier 2004 contre ce dernier par devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan des poursuites pour faux et usage de faux ; que par Jugement n°1575/05 du 04 mars 2005, le Tribunal relaxait sieur Fabrice Oscar et condamnait KOÏTA Bassidiki aux dépens ; que sur appel de ce dernier, la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n°312 rendu le 12 juillet 2006, constatait la relaxe de Fabrice Oscar ADONE et l’autorité de la chose jugée quant au pénal, mais au civil condamnait sieur Fabrice Oscar ADONE, à payer à KOÏTA Bassidiki la somme de 500 000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; que muni de cette décision, Monsieur KOÏTA Bassidiki saisissait la Chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan aux fins de révision de son Arrêt n°261 du 15 février 2002 ayant reconnu le bénéfice de l’indemnité d’éviction à Fabrice Oscar ADONE ; que par Arrêt n°067/CIV/3A rendu par défaut à l’encontre à Fabrice Oscar ADONE le 22 janvier 2010, la Cour d’appel faisait droit à la demande de révision de son arrêt en le rétractant et en confirmant le Jugement n°207/CIV4 du 02/04/2001, ordonnant l’expulsion de Fabrice Oscar ADONE ; que muni de cet arrêt, sieur KOÏTA Bassidiki saisissait le 01/03/2012 la Cour de céans aux fins de révision de son Arrêt de rejet n°033/2005 rendu le 26 mai 2005 ;
Attendu que par lettre n°179/2012/G2 du 28 mars 2012, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre sieur Fabrice Oscar ADONE par le biais de son conseil aux fins de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en révision formé par le demandeur ; que cette correspondance est demeurée sans suite; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur la recevabilité de la requête en révision Attendu que Monsieur KOÏTA Bassidiki a sollicité le 1er mars 2012 la révision de
l’Arrêt n°033/2005 du 26 Mai 2005 sur le fondement des dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, au motif que l’Arrêt n°261 du 15 Février 2002, soutien du pourvoi qui était rendu sur la base d’un acte d’appel frauduleux, a finalement fait l’objet d’une rétractation de la part de la Cour d’appel d’Abidjan en son Arrêt n°67/civ/34 du 22 Janvier 2010 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA : « 1. La
révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de
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nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision...
4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée... » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le fait sur lequel la
demande en révision est basée est l’Arrêt n°067/CIV/3A de la Cour d’appel d’Abidjan rendu contradictoirement à l’égard de Koïta Bassidiki le 22 janvier 2010 ; que ce dernier disposait de trois mois à compter de cette date pour former un recours en révision ; que le recours formé seulement le 1er mars 2012 est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que KOITA Bassidiki ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours ; Condamne KOITA Bassidiki aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089/2014
Date de la décision : 23/07/2014

Analyses

RECOURS EN RÉVISION - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS TARDIF


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-07-23;089.2014 ?
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