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23/07/2014 | OHADA | N°088/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 juillet 2014, 088/2014


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Ohadata J-15-179 PROCEDURE – VIOLATION DU CONTRADICTOIRE – CASSATION SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION – DEMANDE DE MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE HORS DELAI CONTRE SA DECISION Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositio

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Ohadata J-15-179 PROCEDURE – VIOLATION DU CONTRADICTOIRE – CASSATION SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION – DEMANDE DE MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE HORS DELAI CONTRE SA DECISION Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision ; La saisine d’un juge, non pas pour contester l’acte de conversion, mais « pour voir ordonner mainlevée [d’une] saisie conservatoire de créance (…) » relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L’appel interjeté hors délai est irrecevable. ARTICLE 49 AUPSRVE CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 088/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 091/2011/PC du 24/10/2011 : La Société des Produits Nestlé S.A c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, La Société Nestlé Côte d’Ivoire S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 octobre 2011 sous le n°091/2011/PC et formé par Me Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour, Résidence les Acacias, 3ème étage, 20-22 Bd. Clozel, 20 BP 464 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société des Produits Nestlé SA, société de droit Helvétique, dont le siège est à Avenue Nestlé 55, CH - 1800 Vevey, Suisse, aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ricardo Cortés-Monroy Castillo, Directeur, dans la cause l’opposant à Maître MEDAFE Marie Chantal, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, dont le Cabinet est à 7 bis, Bd des Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, ayant pour Conseil le Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour, Abidjan Plateau, Angle Av. Marchand - Bd. Clozel, Immeuble GYAM, 3ème étage porte 07,
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en cassation de l’Arrêt civil n°143/civ 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort ;
Déclare la Société des Produits NESTLE SA irrecevable en son appel ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en ces
deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que suite à une décision d’arbitrage d’honoraires du 26 juin 2008 et du Jugement n°1937 du 06 juin 2009, Maître MEDAFE Marie Chantal, a été autorisée par Ordonnance du 05 juillet 2010 à pratiquer une saisie conservatoire sur les facultés mobilières des Sociétés NESTLE SAHEL et NESTLE S.A ; que suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 14 juillet 2010, les dividendes de NESTLE S.A dans la Société NESTLE Côte d’Ivoire, ont été saisis entre les mains de celle- ci ; que cette saisie dénoncée le 22 juillet 2010 à NESTLE S.A a été convertie le 29 septembre 2010 en saisie-attribution ; qu’excipant de la violation des articles 61 et 77 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, NESTLE SA introduisait le 11 octobre 2010 une requête en mainlevée ; qu’elle a été déboutée par Ordonnance n°2300 en date du 27 octobre 2010 et son appel déclaré irrecevable par Arrêt n°143 du 25 mars 2011 dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°467/2011/G2 du 12 novembre 2011 décembre 2011 le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre la Société Nestlé Côte d’Ivoire SA afin de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé par la société des produits NESTLE SA contre l’Arrêt n°143/Civ.3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan ; que cette correspondance est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en sa première branche du moyen prise de la violation du principe du contradictoire
Attendu que la Société des Produits Nestlé SA fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé
le principe du contradictoire au motif qu’en procédant comme elle l’a fait, lors d’une audience de délibéré, à la réouverture des débats puis à la remise immédiate du dossier en délibéré avant de rendre sur le siège sa décision, la Cour d’appel a violé l’article 52 du Code de procédure civile ivoirien et tous les principes généraux du droit encadrant le déroulement
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impartial et équitable du procès, puisque sa manœuvre a eu pour effet de placer l’appelante dans l’impossibilité absolue de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile ivoirien : « Le tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit les parties à fournir dans un délai fixé les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 04 février 2011, la Société des Produits NESTLE S.A a relevé appel de l’Ordonnance n°2300 rendue le 27 octobre 2010 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Attendu qu’au soutien de l’appel, la Société NESTLE S.A a exposé que la décision d’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des Avocats du 26 juin 2008 et le Jugement du 03 juin 2009 ont été rendus contre la Société NESTLE SAHEL qui a été déjà dissoute et ne lui sont donc pas opposables ; qu’une saisie ne peut être pratiquée contre elle sur la base de ces décisions ; que le procès-verbal de saisie a violé l’article 77 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions en ce qu’il ne contient pas le décompte des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée et que certains accessoires de la créance excédaient largement les coûts en vigueur ; que la saisie est caduque en ce que la créancière n’a pas accompli les formalités nécessaires dans le délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’Acte uniforme suscité ; qu’en outre les pièces justificatives et la copie de la saisie n’ont pas été adressées au tiers saisi dans le délai de 8 jours ; qu’enfin, la saisie conservatoire n’a pas fait l’objet de dénonciation à son siège mais au parquet et que la conversion est nulle pour avoir été faite sans titre exécutoire ; qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la mainlevée de la saisie ; Attendu qu’en réplique, Maître MEDAFE Marie Chantal a soulevé l’incompétence du juge des référés parce qu’en statuant sur les demandes à lui soumises, il se prononcerait sur la régularité de la procédure de dissolution de la Société NESTLE SAHEL et la valeur juridique de la Sentence arbitrale et du jugement rendu par le Tribunal ; qu’elle a procédé à la saisie conservatoire sur la base d’un titre exécutoire et que la Société NESTLE SAHEL n’avait pas disparu car elle a écrit un courrier au bâtonnier le 22 janvier 2008 ; qu’au regard de l’article 201 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, la Société NESTLE SA avait de manière automatique recueilli le patrimoine de la Société NESTLE SAHEL qui contient à son passif les honoraires dont le recouvrements est ainsi poursuivi ; que le procès-verbal de saisie contenait bel et bien le décompte des sommes réclamées ; que le jugement du 03 juin 2009 a été revêtu de la formule exécutoire ; qu’elle conclut à la confirmation du débouté ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance querellée, que le juge a été saisi suivant exploit d’huissier en date du 11 octobre 2010 par la Société NESTLE
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SA non pas pour contester l’acte de conversion mais « pour voir ordonner mainlevée de saisie conservatoire de créance pratiquée à son préjudice » ; que telle requête relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; « sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé » ; qu’en l’espèce la décision a été rendue le 27 octobre 2010 et appel n’en a été relevé que le 04 février 2011 ; qu’il échet donc de dire que ledit appel est irrecevable ; Attendu que la Société des Produits NESTLE SA succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°143/CIV 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau, Déclare l’appel de la Société de Produits NESTLE SA irrecevable pour forclusion ; Condamne la Société des Produits Nestlé SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088/2014
Date de la décision : 23/07/2014

Analyses

PROCÉDURE - VIOLATION DU CONTRADICTOIRE - CASSATION SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION - DEMANDE DE MAINLEVÉE - JURIDICTION COMPÉTENTE : JUGE DE L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL INTERJETÉ HORS DÉLAI CONTRE SA DÉCISION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-07-23;088.2014 ?
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