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22/05/2014 | OHADA | N°085/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 mai 2014, 085/2014


et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2011 sous le n°086/2011/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO- TELLA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, BP 670 Cidex 03 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne Sarl, dont le siège et à Abidjan Bietry, Rue HKB, 10 BP 683, dans la cause qui l’oppose au sieur MONIN Jean-Paul, Architecte DPLG, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue du Docteur Crozet, 01 B

P 5975 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avo...

et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2011 sous le n°086/2011/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO- TELLA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, BP 670 Cidex 03 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne Sarl, dont le siège et à Abidjan Bietry, Rue HKB, 10 BP 683, dans la cause qui l’oppose au sieur MONIN Jean-Paul, Architecte DPLG, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue du Docteur Crozet, 01 BP 5975 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour demeurant 15, avenue du Docteur Crozet, 01 BP 2722 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°254 rendu le 1er juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement ; en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme Déclare recevable l’appel relevé par MONIN Jean-Paul de l’Ordonnance de référé
n°2236 rendue le 19 octobre 2010 par le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

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Au fond L’y dit bien fondé ; Infirme l’Ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau - Déclare MONIN Jean –Paul bien fondé en son action ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23
septembre 2010 ;
- Condamne l’entreprise de métallurgie Ivoirienne dite EMI aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que courant 2009, EMI qui a exécuté des travaux de ferronnerie et de serrurerie pour le compte du Cabinet ARQ’URBIS représenté par MONIN Jean Paul, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal d’Abidjan, une ordonnance aux fins de saisie conservatoire sur les biens meubles du sieur MONIN pour le reliquat de 10500000 francs CFA ; qu’une saisie a été opérée le 23 septembre 2010 sur le compte bancaire de l’intéressé dans les livres de la BICICI et dénoncée le 30 septembre 2010 ; que sur assignation de MONIN Jean Paul aux fins de mainlevée, le Président du Tribunal a rendu une Ordonnance de débouté n°2236 en date du 19 octobre 2010 ; que sur appel de MONIN Jean Paul , la Cour a infirmé cette ordonnance et ordonné mainlevée de la saisie conservatoire par Arrêt n°254 du 1er juillet 2011, dont pourvoi ;
Sur les deux moyens tirés de la violation de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que par le premier moyen, il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir retenu que
« la créance n’était pas fondée en son principe », alors qu’il résulte des dispositions de l’article 54, qu’une créance paraissant fondée en son principe est une créance dont l’existence est établie et ne fait l’objet d’aucun doute, quant bien même elle ne serait pas certaine, liquide et exigible ; qu’il s’agit d’une créance dont l’existence résulte d’indices sérieux et évidents ; que par le deuxième moyen il est reproché à l’arrêt déféré de n’avoir pas recherché l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance réclamée alors que cette circonstance réside dans les contestations émises par Monsieur MONIN Jean Paul, et portant sur la non-conformité des travaux exécutés ;
3
Mais attendu que les conditions énoncées par l’article 54 de l’Acte uniforme renvoient
à des éléments de pur fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond ; qu’en retenant donc qu’EMI « ne produit aucun procès-verbal de livraison desdits travaux alors que MONIN soutient justement qu’elle n’a pas terminé les travaux ou qu’elle les a mal exécutés et produit un procès-verbal de constat… », la Cour d’appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; que ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions susénoncées ; qu’il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne, succombant sera condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi formé par l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085/2014
Date de la décision : 22/05/2014

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - CONDITIONS : APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-05-22;085.2014 ?
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