La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | OHADA | N°084/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 mai 2014, 084/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

2
Sur les pourvois enregistrés sous les numéros 081/2011/PC du 23 septembre 2011, 095/2011/PC et 096/2011/PC des 28 et 31 octobre 2011 et formés par la SCPA DOGUE, Abbé Y

AO & Associés, Maître OBENG KOFI FIAN et la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI & Ass...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

2
Sur les pourvois enregistrés sous les numéros 081/2011/PC du 23 septembre 2011, 095/2011/PC et 096/2011/PC des 28 et 31 octobre 2011 et formés par la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Maître OBENG KOFI FIAN et la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI & Associés, tous avocats à la Cour, agissant respectivement aux noms et pour les comptes de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, la Banque Nationale d’Investissement et la Banque pour le Financement de l’Agriculture toutes ayant leur siège social à Abidjan dans la cause qui les oppose à KONAN YAO Augustin, entrepreneur domicilié à Abidjan-Plateau 06 BP 6170 ayant pour conseil Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard Clozel, 25 BP 678 Abidjan 25, et la Société ECOBANK Côte d’Ivoire, ayant son siège social à l’immeuble Alliance, Avenue Terrasson de Fougère, ayant pour conseil la SCPA KONAN KAKOU LOAN et Associés, Avocats à la Cour, 19, Bd Angoulvant, résidence Neuilly Abidjan-Plateau,
en cassation de l’Arrêt n°435 rendu le 28 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare KONAN YAO Augustin recevable en son appel ;
Au fond L’y dit partiellement fondé ; Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté KONAN YAO Augustin de ses
demandes ; Statuant à nouveau : Condamne solidairement la BFA, la BACI, ECOBANK et la BNI tiers saisis à payer à
KONAN YAO Augustin les causes de la saisie ; Les condamne, en outre, solidairement à payer à celui-ci la somme de 20.000.000
francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Met les dépens à leur charge. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leurs pourvois, les moyens de cassation tels qu’ils figurent à leurs différentes requêtes annexées au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
3
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le sieur KONAN YAO
Augustin après avoir renoncé à une première saisie conservatoire du 12 juin 2008, entreprenait le 24 août 2010 une saisie-attribution des avoirs du Bureau National d’Etudes Techniques et Développement (BNETD), entre les mains de plusieurs banques dont la BFA, la BNI, la BACI et ECOBANK ; que suite à la contestation du BNETD, le Président du tribunal du Plateau l’a, le 9 septembre 2010, débouté de ses demandes en mainlevée et de dommages et intérêts et ordonné solidairement au BNETD, à la BACI et à ECOBANK le paiement du montant total de la saisie sous astreinte ; que sur appel du BNETD, le Président de la Cour ordonnait sursis à cette ordonnance et la Cour par Arrêt n°343 du 15 octobre 2010 infirmait ladite ordonnance et déclarait nuls les actes de saisie-attribution du 24 août 2010 et de dénonciation du 31 août 2010, et ordonnait la mainlevée de la saisie ; que KONAN YAO Augustin qui n’a usé d’aucun recours contre cet arrêt, saisissait à nouveau le Président du tribunal aux fins de condamnation des banques tiers-saisis au paiement des causes de la saisie pour déclarations incomplètes et inexactes contenues dans l’acte de saisie du 24 août 2010 ; qu’il sera débouté par ordonnance du Président en date du 21 octobre 2010 ; que sur son appel, la Cour par Arrêt n°435 du 28 juillet 2011 infirmait cette ordonnance et condamnait solidairement la BFA, ECOBANK, la B.A.C.I et la BNI à payer les causes de la saisie et 20000000 F à titre de dommage-intérêts ; que c’est contre cet arrêt qu’est exercé le présent pourvoi ;
Sur la recevabilité des pourvois de la BACI, de la BNI et de la BFA Attendu que dans ses mémoires en réponse en date du 29 février 2012 et du 03
septembre 2012, le défendeur au pourvoi KONAN YAO Augustin par l’organe de son conseil a conclu à l’irrecevabilité des pourvois aux motifs que ceux de la BACI et de la BNI ne comportent ni leur dénomination sociale ni l’indication de leur forme ni la mention de leur immatriculation en violation des articles 2 et 17 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ; que celui de la BF-A a été initié par un Directeur général adjoint par intérim en violation des articles 487 et 488 du même Acte uniforme ; qu’enfin les demanderesses ont toutes fait double pourvoi ;
Mais attendu que la recevabilité des requêtes en cassation devant la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage est régie par le Règlement de procédure de ladite Cour ; qu’à cet égard aucune irrégularité n’est relevée ; que le double pourvoi n’a d’autre conséquence que la suspension de la procédure de cassation engagée devant la juridiction nationale ; qu’il échet donc de dire que les pourvois sont recevables ;
Sur le deuxième moyen présenté par la Banque pour le Financement de
l’Agriculture et tiré du défaut de réponse à conclusion. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir omis de répondre aux conclusions de
la BFA par lesquelles elle a demandé que soit constatée l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt n°343 du 15 octobre 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan ayant annulé les actes de saisie et ordonné la mainlevée ;
Attendu en effet, qu’il ressort des pièces du dossier que par conclusions d’appel en date
du 10 novembre 2010, la BFA a, pour solliciter la confirmation de l’ordonnance querellée, exposé « que les actes de saisie-attribution de créances pratiquée le 24 août 2010 et de dénonciation du 31 août 2010 sur lesquels se fonde l’appelant pour déclarer une déclaration
4
inexacte et incomplète à la BFA ont été déclarés nuls par la première chambre de la Cour … » ; que la Cour d’appel n’a pas statué sur cette demande dont la conséquence logique est le débouté du fait de l’inexistence des saisies à la date du 28 juillet 2011 à laquelle l’arrêt a été rendu ; qu’il échet dès lors de casser l’arrêt déféré ; sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 03 novembre 2010 le sieur KONAN YAO Augustin
a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance n°2257 rendue le 21 octobre 2010 par le Président du Tribunal d’Abidjan ;
Attendu qu’au soutien de cet appel, il a exposé qu’en vertu du Jugement civil
contradictoire n°372 du 18 février 2010 assorti de l’exécution provisoire, il a fait pratiquer en août 2010 une saisie-attribution au préjudice du BNETD entre les mains de la BFA, ECOBANK, SGBCI, VERSUSBANK, COFIPA et la BACI ; qu’au cours de cette saisie, ECOBANK, la BACI et la BFA ont fait des déclarations incomplètes et inexactes ; qu’il estime que c’est à tort qu’il a été débouté par le premier juge ;
Attendu que les intimées ECOBANIK, la BACI, la BNI et la BFA ont conclu à la
confirmation de l’ordonnance querellée aux motifs que leurs déclarations sont conformes à l’évolution des comptes entre 2008 et 2010 ; qu’en outre l’Arrêt n°343 du 15 octobre 2010 a annulé les saisies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’Arrêt n°343 en date du 15 octobre
2010 a annulé les actes de saisie-attribution ; que dès lors aucune condamnation ne saurait être prononcée du fait de déclarations relativement à ces mêmes saisies ; que l’ordonnance entreprise relevant d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, doit être confirmée ;
Attendu que le sieur KONAN YAO Augustin succombant, sera condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Reçoit les pourvois ; Casse l’Arrêt n°435 rendu le 28 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’Ordonnance de référé n°2257 rendue le 21 octobre 2010 par le Président
du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau. Condamne KONAN YAO Augustin aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
5
Le Président
Le Greffier
Pour expédition établie en cinq (05) pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 8 août 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084/2014
Date de la décision : 22/05/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION RECEVABILITÉ D'UN POURVOI - APPRÉCIATION UNIQUEMENT SELON LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA DOUBLE POURVOI - EFFET : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-05-22;084.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award