Pour une facture en date du 05 décembre 2006, dont la prescription est sollicitée, en paiement de laquelle la demanderesse a remis à la défenderesse une lettre de change domiciliée dont l’échéance était le 22 février 2007 et au sujet de laquelle une sommation de payer a été servie le 20 janvier 2007, la cour d’appel saisie n’a en rien violé l’article 274 de l’AUDCG en considérant l’échéance de la lettre de change comme point de départ du délai de prescription. La cour d’appel qui a considéré la sommation de payer comme interruptif de la prescription, n’a en rien violé les dispositions des articles 277 de l’AUDCG et 2244 du Code civil du Niger car la sommation comme le commandement sont des actes d’huissier de justice qui poursuivent les mêmes effets à savoir enjoindre au débiteur d’une dette de payer sous peine d’être saisi
ARTICLE 274 [DEVENU 301] AUDCG ARTICLE 277 AUDCG (ANCIEN) CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 081/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 174/2012/ PC du 26/12/2012 : Société Négoce Internationale (SONEI SARL) c/ Société de Meunière Tunisienne SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 décembre 2012 sous le
n°174/2012/PC et formé par Maître Yaro Zileto Daouda, Avocat à la Cour, Boulevard du Zarmaganda, BP 12418 Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société Négoce Internationale, en abrégé SONEI SARL, dont le siège social est BP 1002 Niamey-Niger, représenté par son Directeur Général Monsieur Eric Counta, dans la cause l’opposant à la Société Meunière Tunisienne SA au capital de 7 500 000 Dinas, ayant son siège social à la zone industrielle BIR KASSAA, 2013 BER AROUS, Tunisie, représentée par son Directeur Général,
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en cassation de l’Ordonnance de l’Arrêt n°26 rendu le 23 janvier 2012 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en matière Commerciale et en dernier ressort ;
- Reçoit Eric Counta en son appel régulier en la forme, - Au fond ; confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
La Société Meunière Tunisienne SA à qui le présent recours en cassation a été signifié à l’adresse de son conseil, domicile élu dans la procédure en appel, suivant lettre n°017/2013/G2 en date du 08 janvier 2013, n’a développé aucun moyen de défense, le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que dans le cadre de leur relation commerciale, la SONEI SARL, a passé deux
commandes de farine de blé avec la Société Meunière Tunisienne SA ; que n’ayant pu honorer ses engagements aux échéances convenues, la SONEI SARL a saisi le Tribunal de grande instance hors classe de Niamey d’une action aux fins d’obtenir, d’une part, la prescription de la facture n°7913/2006 d’une valeur de 63.800 Euros, d’autre part, un délai de grâce d’un an pour le paiement du reliquat de 27 287 811 FCFA, le tout, outre la condamnation de la Société Meunière Tunisienne SA aux dépens, avec exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; que suivant Jugement n°436 en date du 28 octobre 2008, ledit Tribunal, statuant en matière commerciale, l’a déboutée au fond de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société Meunière Tunisienne les sommes de 99 819 758 FCFA en principal et frais, 1000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que sur appel de la SONEI SARL, la Cour d’appel a rendu l’Arrêt confirmatif n°26 du 23 janvier 2012, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de
l’article 274 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997 ; qu’elle estime en effet, que la Société Meunière Tunisienne SA lui a vendu la farine de Blé le 05 décembre 2006, suivant facture n°7913/2006 ; qu’elle n’a exercé aucune action tendant à la réclamation de sa créance dans le délai biennal prescrit par ledit texte et conclut à la cassation de l’arrêt entrepris de ce chef ;
Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 274 de l’Acte uniforme
précité : « Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée. » ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la facture, dont la prescription est sollicitée, est du 05 décembre 2006 ; que pour son paiement, la SONEI SARL a remis à la Société Meunière Tunisienne SA une lettre de change domiciliée à la BSIC dont l’échéance est le 22 février 2007 ; que le 20 janvier 2007 une sommation de payer a été servie par la Société Meunière Tunisienne à sa débitrice ;
Attendu qu’en application de l’article 274 susvisé, le délai de prescription ne court qu’à
partir du jour où l’action en paiement peut être exercée ; qu’en l’espèce, SONEI SARL ayant remis une lettre d’échange à sa créancière, celle-ci ne peut exercer son action qu’à l’échéance de ladite lettre de change ; qu’ainsi la Cour d’appel de Niamey, en considérant l’échéance de la lettre de change comme point de départ du délai de prescription, ne viole en rien le texte susvisé ; qu’il échet d’écarter ce moyen comme mal fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la recourante fonde son second moyen sur la fausse application de l’article
277 de l’Acte uniforme susvisé, estimant qu’en application dudit article, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l’obligation a accompli tout acte qui d’après la loi nationale est considéré comme interruptif de prescription ; que contrairement à l’affirmation des juges du fond, l’article 2244 du code civil nigérien ne cite pas la sommation de payer parmi les actes interruptifs de la prescription et nulle part, il n’a été question d’échéance d’une lettre de change comme base de calcul du délai interruptif de prescription ; qu’elle conclut que la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a fait une fausse interprétation de l’article susvisé et que sa décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 277 dudit Acte uniforme : « Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l’obligation accomplit tout acte qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription. » ; que selon les dispositions de l’article 2244 du code civil nigérien, sont considérés comme interruptifs de prescription les actes ci-après : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Niamey, en considérant la sommation de payer comme interruptif de la prescription, n’a en rien violé les dispositions légales sus énoncées car la sommation comme le commandement sont des actes d’huissier de justice qui poursuivent les mêmes effets à savoir enjoindre au débiteur d’une dette de payer sous peine d’être saisi ; qu’au demeurant la dette n’est ici même pas contestée ; qu’il échet dès lors d’écarter ce second moyen et de déclarer le recours mal fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner la SONEI SARL aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme Déclare recevable le recours ; Au fond Le rejette comme mal fondé ;
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Condamne la SONEI SARL aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef