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25/04/2014 | OHADA | N°080/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 080/2014


Il n’y a pas lieu à évocation par la CCJA en l’absence de cassation. En constatant dans le dispositif la non libération des actions par certains actionnaires et en leur reconnaissant par la suite la qualité d’actionnaire, la cour d’appel qui a, dans sa motivation, sur le fondement des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE, retenu que le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en a déduit que l’on acquiert la qualité

d’associé par le seul fait de souscrire des actions ne s’est pas contredite. En...

Il n’y a pas lieu à évocation par la CCJA en l’absence de cassation. En constatant dans le dispositif la non libération des actions par certains actionnaires et en leur reconnaissant par la suite la qualité d’actionnaire, la cour d’appel qui a, dans sa motivation, sur le fondement des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE, retenu que le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en a déduit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions ne s’est pas contredite. En application des dispositions des articles 242, 243, 244 de l’AUSCGIE, il n’y a « pas de nullité sans texte ». Aucun des textes sus indiqués ne prescrit la nullité de la société ni des procès verbaux de l’Assemblée constitutive et du Conseil d’administration comme sanction des actions souscrites mais non libérées. La requérante ne dit pas en quoi il y a vice de consentement ; qu’au surplus, si les articles 389 alinéa 1 et 604 de l’AUSCGIE indiquent la libération des actions représentant des apports en numéraire d’un quart au moins de la valeur nominale lors de la souscription du capital, l’alinéa 2 de l’article 389 du même Acte uniforme prévoit un délai de 3 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour se libérer du surplus. Au sens de l’article 4 de l’AUSCGIE, la qualité d’associé se prouve par le contrat de société qui se particularise par l’affectation par deux ou plusieurs personnes, d’apport soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie, par le partage de bénéfice et par la contribution aux pertes ; dès la souscription des actions, le souscripteur est juridiquement un associé indépendamment de la libération de ses actions et bénéficie en conséquence de tous les droits que lui confère sa qualité d’associé. En l’espèce, la demanderesse ne peut prétendre être seule actionnaire dans la société, les autres personnes ayant souscrit des actions dans la
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société, bénéficiant aussi de la qualité d’actionnaire. Pour faire obstacle à la nullité de la société, les articles 75 et 77 du même Acte uniforme prévoient une action en régularisation qui se prescrit par trois ans. C’est donc à juste titre que les juges d’appel ont retenu, sur la base des articles 75 et 77 de l’AUSCGIE, que la demanderesse aurait dû initier une action en régularisation plutôt qu’une action en nullité. La requérante qui a souscrit lors de la constitution d’une société 22% des actions et dont le reste a été partagé entre les 06 autres actionnaires, ne peut prétendre que toutes les parts sociales sont concentrées entre ses mains. Même si elle s’était libérée de la totalité de ses actions, cela ne lui octroie aucunement la propriété exclusive de la société en cause et la cour d’appel, en se fondant sur les articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE pour décider que le retard dans la libération des parts ou le fait de ne pas avoir libéré ses parts n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant, sa qualité de membre de la société, n’a violé aucun texte. Les articles 246 et suivants prescrivent au juge de permettre la régularisation de l’irrégularité constatée plutôt que de prononcer la nullité. En retenant que « s’agissant de la constitution d’une nouvelle société, il y a lieu de distinguer entre la souscription qui est l’engagement de prendre des actions et la libération qui est le versement effectif de la somme correspondant aux actions souscrites ; qu’aux termes des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’[AUSCGIE], le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société ; qu’il s’en induit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions », l’arrêt critiqué ne s’est pas fondé uniquement sur la jurisprudence à tort critiquée ; ni l’article 42 ni l’article 51 ni l’article 389 alinéa 1 ni l’article 604 de l’AUSCGIE n’ont dénié, de manière expresse, tout titre à quiconque n’a pas libéré ses parts à la date de la souscription ou de la constitution de la société. En plus de la démonstration faite plus haut selon laquelle demanderesse n’est pas associée unique, les juges d’appel ont donné une base légale à leur décision en soumettant le rachat de ses parts sociales à la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 249 de l’AUSCGIE indiqué. C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt la violation des règles d’administration de la preuve au motif qu’il a été décidé que la requérante n’apporte aucune preuve sur la mésentente entre associés entrainant le blocage du fonctionnement de l’entreprise, dès lors que la mésentente entre associés est un moyen de pur fait souverainement apprécié par les juges du fond. ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 42 AUSCGIE ARTICLE 51 AUSCGIE ARTICLE 75 AUSCGIE ARTICLE 77 AUSCGIE ARTICLE 242 AUSCGIE ARTICLE 243 AUSCGIE ARTICLE 244 AUSCGIE ARTICLE 246 AUSCGIE ARTICLE 249 AUSCGIE ARTICLE 389 AUSCGIE ARTICLE 604 AUSCGIE
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CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 080/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 168/2012/PC du 29/11/2012 : Madame IBIKUNLE Karamatou c/ La Société CODA-BENIN et 05 autres.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Dame IBIKUNLE Karamatou contre la Société CODA-BENIN SA, Dame Amoudatou AHLONSOU, les héritiers Moucharafou GBADAMASSI, le Collectif des travailleurs de CODA-BENIN SA Cotonou, le Coopérative d’AGONVY et le Partenaire Technique par Arrêt n°008/CJ-CM en date du 27 avril 2012 de la Cour suprême du Bénin, saisie d’un pourvoi formé par Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la Cour, BP 2716 Cotono-Bénin, agissant au nom et pour le compte de Madame IBIKUNLE Karamatou, Administratrice de société, domiciliée à Cotonou, Carré 224 Gbèdjèwhin – 4125 – C, anciennement carré 37 bis, rue 1211 Akpakpa, dans la cause l’opposant à la Société CODA-BENIN SA et autres, tous ayant pour Conseils Maîtres Edgar Yves MONNOU, CAMPELL Agnès, RAFFIOU ALABI, Avocats au Barreau du Bénin, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°168/2012/ PC du 29 novembre 2012 ;
en cassation de l’Arrêt n°04/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la Cour d’appel de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en dernier appel
et en dernier ressort ; En la forme Déclare Madame Karamatou IBIKUNLE recevable en son appel principal et les
intimés recevables en leur appel incident ; Au fond
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Constate que les intimés n’ont pas satisfait au préalable requis par les articles 249 et 263 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique avant d’offrir à racheter les parts sociales de Madame Karamatou IBIKUNLE ;
Annule par conséquent le jugement n°26 rendu le 15 juillet 1999 par le Tribunal de
Première Instance de Porto-Novo pour violation de la loi ;
Evoquant et statuant à nouveau ; - Confirme la jonction des procédures 267/99 et 276/99 ; - Déclare mal fondée la demande en intervention forcée de Monsieur Salmon OSSENI ; - Constate que certains actionnaires de la Société CODA-Bénin SA n’ont pas réellement
ou entièrement libéré les parts sociales par eux souscrites ; - Dit qu’en vertu de la loi, Monsieur Moucharafou GBADAMASSI, Madame
Amoudatou AHLONSOU épouse GBADAMASSI, le Partenaire Technique, le Collectif des Travailleurs d’Agony et l’Union régionale des Coopératives d’Aménagement Rural du grand Agony sont cependant tous actionnaires de la Société CODA-Bénin SA ;
- Dit que Madame Karamatou IBIKUNLE n’a pas la propriété exclusive de la Société CODA-Bénin SA ;
- Dit en conséquence que les procès verbaux des délibérations de l’Assemblée générale constitutive et du Conseil d’Administration du 08 juillet 1997 sont valables ;
- Renvoie Madame Karamatou IBIKUNLE à mieux se pourvoir en ce qui concerne la régularisation de la constitution de ladite société ;
- Dit n’y avoir lieu à dissolution de ladite société ; - Renvoie Monsieur Moucharafou GBADAMASSI et autres à mieux se pourvoir en ce
qui concerne l’offre de rachat des parts sociales de Madame Karamatou IBIKUNLE ; - Condamne Madame Karamatou IBIKUNLE à payer aux intimés la somme de dix
millions de francs CFA (10 000 000) à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus larges ou contraires ; - Condamne Madame Karamatou IBIKUNLE aux entiers dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de la
privatisation de la SONICOG, et suivant un avis d’appel d’offres international lancé par le Gouvernement du Bénin, la Société Abussi Odumare représentée par Monsieur Moucharafou GBADAMASSI était déclarée le 02 mai 1997, adjudicataire définitif du lot 2 relatif à l’huilerie de palme d’Agony ; qu’il décidait avec Madame Karamatou IBIKUNLE de créer une société pour gérer l’huilerie ; qu’il créait le 08 juillet 1997, la société dénommée
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Complexe Oléagineux d’Agony en sigle CODA-Bénin SA et dont les actionnaires étaient : Moucharafou GBADAMASSI, Amoudatou AHLONSOU épouse GBADAMASSI, IBIKUNLE Karamatou, Coopérative d’AGONY, IDOHOU Saka, Collectif des travailleurs, OMICHESSAN Mounirou, représentant du Partenaire Technique ; que Monsieur Moucharafou GBADAMASSI était élu Président Directeur Général et Monsieur IDOHOU nommé Directeur Général Adjoint ; qu’estimant être l’unique actionnaire pour avoir libéré seule ses parts sociales, Madame IBIKUNLE Karamatou assignait, le 19 janvier 1999, devant le juge commercial du Tribunal de première instance de Porto-Novo, tous les actionnaires à l’exception de messieurs OMICHESSAN Mounirou et IDOHOU Saka, pour voir annuler les procès verbaux de l’Assemblée générale constitutive et se voir déclarer seule actionnaire et propriétaire de la société CODA-Bénin SA ; que par acte du 26 mars 1999, elle assignait à nouveau devant la même juridiction les mêmes actionnaires aux fins de la dissolution de la Société CODA-BENIN pour cause de mésintelligence entre associés , du constat de la détention par elle de toutes les actions de la Société et la transmission universelle à elle seule de tout le patrimoine de CODA-BENIN SA, de la non liquidation de la société, de la modification de l’inscription de la CODA-BEBIN au registre du commerce et du crédit mobilier ; que par Jugement avant dire droit n°14 rendu le 06 mai 1999, le Tribunal de première instance de Porto-Novo ordonnait la jonction des procédures ; que par Jugement n°26 du 15 juillet 1999, le même tribunal jugeait que Madame IBIKUNLE Karamatou n’était pas seule détentrice des parts sociales et la déboutait de sa demande en annulation des procès- verbaux de délibération de l’Assemblée générale du 08 juillet 1997 et du Conseil d’administration ainsi que de sa demande de dissolution de la société ; il a en outre donné droit aux actionnaires de leur offre d’achat des parts sociales de Madame IBIKUNLE Karamatou en les soumettant au respect des dispositions de l’article 249 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; il a ensuite prononcé la condamnation de Madame IBIKUNLE Karamatou au paiement de la somme de 5 000 000 francs CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et frustratoire à Moucharafou GBADAMASSI et autres ; enfin, il a assorti la décision de l’exécution provisoire sur le point relatif au rachat des droits sociaux de Madame IBIKUNLE Karamatou ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Cotonou rendait le 11 janvier 2001 l’Arrêt n°04/2001 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen en ses quatre branches réunies Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé par
mauvaise application les articles 242, 243, 244, 389 al 1, 604 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en faisant une mauvaise interprétation des articles 75, 77, 244 et 389 du même Acte Uniforme en ce qu’il n’a pas prononcé l’annulation des procès verbaux de l’Assemblée générale constitutive du 08 juillet 1997 et du Conseil d’administration alors que la nullité des procès verbaux n’a jamais été ni couverte ni régularisée par de nouveaux procès verbaux avant le jugement des premiers juges en date du 15 juillet 1999 d’une part, et d’autre part, en ce que la non libération des parts à la date de la constitution de la société est une cause d’inexistence des droits d’associés ;
Mais attendu qu’en application des dispositions des articles 242, 243, 244 de l’Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’Intérêt économique, il n y a « pas de nullité sans texte » ; qu’aucun des textes sus indiqués ne prescrit la nullité de la société ni des procès verbaux de l’Assemblée constitutive et du Conseil d’administration comme sanction des actions souscrites mais non libérées ; que la requérante ne dit pas en
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quoi il y a vice de consentement ; qu’au surplus, si les articles 389 alinéa 1 et 604 de l’Acte uniforme précité indiquent la libération des actions représentant des apports en numéraire d’un quart au moins de la valeur nominale lors de la souscription du capital, l’alinéa 2 de l’article 389 du même acte uniforme prévoit un délai de 3 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour se libérer du surplus ; qu’au sens de l’article 4 de l’Acte uniforme, la qualité d’associé se prouve par le contrat de société qui se particularise par l’affectation par deux ou plusieurs personnes, d’apport soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie, par le partage de bénéfice et par la contribution aux pertes ; que dès la souscription des actions, le souscripteur est juridiquement un associé indépendamment de la libération de ses actions et bénéficie en conséquence de tous les droits que lui confère sa qualité d’associé ; que Madame IBIKUNLE Karamatou ne peut prétendre être seule actionnaire dans la société ; que les autres personnes ayant souscrit des actions dans la société, bénéficient aussi de la qualité d’actionnaire ; que pour faire obstacle à la nullité de la société , les articles 75 et 77 du même Acte uniforme prévoit une action en régularisation qui se prescrit par trois ans ; que c’est de bon droit que les juges d’appel ont retenu, sur la base des articles 75 et 77 de l’Acte uniforme sus indiqué, que la demanderesse aurait dû initier une action en régularisation plutôt qu’une action en nullité ; qu’il s’ensuit que le grief porté au moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches réunies Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les
articles 5, 60 et 201 alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que les juges d’appel ont refusé de faire constater qu’à la date de la constitution de la société, elle était la seule à détenir toutes les parts sociales alors que selon le moyen, la loi reconnaît la création d’une société unipersonnelle dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé et où la dissolution peut intervenir sans liquidation d’une part et d’autre part, d’avoir également violé les articles 244, 389 et 604 de l’Acte uniforme sus indiqué en ce que les juges d’appel lui ont reproché de n’avoir pas obligé les autres associés à libérer leurs parts et lui ont enjoint de le faire alors qu’il faut remplir les conditions édictées par les articles 42, 51, 53 alinéa 4 pour prétendre à la qualité d’associés ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a souscrit lors de la constitution de la société 22% des actions et que le reste des actions a été partagé entre les 06 autres actionnaires ; qu’elle ne peut donc prétendre que toutes les parts sociales sont concentrées entre ses mains ; que même si elle s’était libérée de la totalité de ses actions, cela ne lui octroie aucunement la propriété exclusive de la société CODA-BENIN et la Cour d’appel, en se fondant sur les articles 75 et suivants , 244 et 389 de l’Acte uniforme précité pour décider que le retard dans la libération des parts ou la faute de n’avoir pas libéré ses parts n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant, sa qualité de membre de la société ; que s’agissant du refus d’application des articles 244, 38 et 604 du même Acte uniforme, le moyen ne dit en quoi la Cour a violé les articles susvisés ; que de toutes les façons, les articles 246 et suivants prescrivent au juge de permettre la régularisation de l’irrégularité constatée plutôt que de prononcer la nullité ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen en ses deux branches réunies Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base
légale en décidant, sur le fondement d’une jurisprudence intervenue sous l’empire d’une loi abrogée, que tout souscripteur est un associé alors que les articles 42, 51, 53 alinéa 4, 389 alinéa 4 et 604 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
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d’intérêt économique dénient tout titre à toute personne n’ayant pas libéré ses parts lors de la souscription ou de la constitution de la société d’une part, et d’autre part, en soumettant le rachat des parts sociales de Madame Karamatou IBIKUNLE à la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 249 de l’Acte uniforme sus indiqué alors que Madame Karamatou IBIKUNLE étant associé unique, la possibilité de rachat n’est ouverte seulement qu’aux associés ;
Mais attendu qu’en motivant comme il suit : « attendu que s’agissant de la constitution
d’une nouvelle société, il y a lieu de distinguer entre la souscription qui est l’engagement de prendre des actions et la libération qui est le versement effectif de la somme correspondant aux actions souscrites ; qu’aux termes des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêts économiques, le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société ; qu’il s’en induit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions ; », l’arrêt critiqué ne s’est pas fondé uniquement sur la jurisprudence à tort critiquée et que ni l’article 42 ni l’article 51 ni l’article 389 alinéa 1 ni l’article 604 de l’Acte uniforme n’ont dénié, de manière expresse, tout titre à quiconque n’a pas libéré ses parts à la date de la souscription ou de la constitution de la société ; qu’en outre, la démonstration faite plus haut selon laquelle Madame Karamatou IBIKUNLE n’est pas associée unique et en soumettant le rachat de ses parts sociales à la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 249 de l’Acte uniforme sus indiqué, les juges d’appel ont donné une base légale à leur décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué la violation des règles
d’administration de la preuve au motif qu’il a été décidé qu’elle n’apporte aucune preuve sur la mésentente entre associés entrainant le blocage du fonctionnement de l’entreprise alors qu’elle a produit une correspondance qui relève des dissensions entre les administrateurs, les dirigeants et les ouvriers ainsi que des constats d’huissier et le rapport du commissaire aux comptes qui révèle des malversations ;
Mais attendu que ce moyen est un moyen de pur fait souverainement apprécié par le
juge ; qu’il échet dès lors de le rejeter ; Sur le cinquième moyen Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en
décidant qu’elle est de mauvaise foi en ce qu’elle a feint d’ignorer la valeur d’achat de l’usine qui est de 1 120 000 000 de francs CFA alors que c’est avec son argent versé que l’acompte de 500 000 000 francs CFA a été payé à l’Etat pour le rachat de l’usine et que le solde 620 000 000 francs CFA a été payé par la BIBE sur nantissement du fond de commerce de la société CODA-BENIN et qu’ayant régulièrement exercé ses voies de recours, elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et considéré
que la requérante qui a aussi soumissionné dans le cadre de la privatisation de l’usine d’huilerie savait bien qu’elle a coûté la somme de 1 120 000 000 FCFA à la société Abussi Odoumaré de Monsieur GBADAMASSI Moucharaf et ne peut tenter de se l’approprier pour un montant de 600 000 000 FCFA ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;
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Sur le sixième moyen Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction à
l’intérieur du dispositif en ce qu’autant la Cour reconnaît que certains actionnaires n’ont pas réellement ou entièrement libéré les parts sociales par eux souscrites, autant elle dit qu’ils sont cependant actionnaires de la CODA –BENIN , alors que selon les articles 42, 51, 389 et 604 de l’Acte uniforme, la non libération des parts souscrites ou du quart lors de la constitution de la société ne confère aucun droit ;
Mais attendu qu’en constatant dans le dispositif la non libération des actions par
certains actionnaires et en leur reconnaissant par la suite la qualité d’actionnaire, la Cour d’appel qui a , dans sa motivation, sur le fondement des articles 75 et suivants , 244 et 389 de l’Acte uniforme, retenu que le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en déduisant que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions ; qu’elle ne s’est en rien contredite ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Sur la demande d’évocation sollicitée par les défendeurs Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent que la Cour de céans, en vertu de
l’article 14 in fine du Traité, évoque et statue à nouveau sur le fond ; Mais attendu qu’au sens de l’article 14 in fine du Traité, la Cour évoque et statue sur
le fond en cas de cassation ; qu’en l’espèce, la Cour de céans n’ayant pas cassé l’arrêt, il échet de dire n’y avoir lieu à évocation ;
Attendu qu’ayant succombé, Madame Karamatou IBIKUNLE doit être condamnée
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Le rejette ; Dit n’y avoir lieu à évocation; Condamne Madame Karamatou IBIKUNLE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION ÉVOCATION PAR LA CCJA - ABSENCE DE CASSATION : PAS D'ÉVOCATION CONTRADICTION DANS LE DISPOSITIF D'UN ARRÊT - CONTRADICTION NON CARACTÉRISÉE SOCIÉTÉS COMMERCIALES NULLITÉS PRÉVUES PAR LES ARTICLES 242 ET SUIVANTS DE L'AUSCGIE - ACTIONS SOUSCRITES MAIS NON LIBÉRÉES - PAS DE NULLITÉ QUALITÉ D'ASSOCIE - PREUVE : CONTRAT DE SOCIÉTÉ - QUALITÉ D'ASSOCIE DÈS LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS INDÉPENDAMMENT DE LEUR LIBÉRATION MÉSENTENTE DES ASSOCIES - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;080.2014 ?
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