La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin ou étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 novembre 2012 sous le
n°163/2012/PC et formé par la SCPA AQUEREBURU et PATNERS et EVERSHEDS LLP, société d’Avocats sise respectivement au 777, Avenue Kleber DADJO, BP 8989 Lomé et 8, Place d’Iéna, 75116 Paris, agissant au nom et pour le compte de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO BENIN dite BAT-BENIN dont le siège social est à Cotonou, Lot n° 19, quartier les Cocotiers, 01 BP 2520, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal dans la cause l’opposant à Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, représentante du Cabinet Robert DOSSOU, demeurant au 1, Avenue Steinmetz 01 BP 1204, Cotonou - Benin, ayant pour conseils Maître Gibert ATINDEHOU, Avocat au Barreau du Bénin, Carré n°1209 Gbédjromédè, rue opposée à celle de Golgotha, 01 BP 5170 Cotonou - Bénin et Maître Alexandra TROJANI, Avocat au Barreau de paris, 23/25 Rue singer 75016 Paris,
en cassation de l’Arrêt n°002/PA/CA rendu par la cour d’appel de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en appel, en Assemblée plénière et en dernier ressort :
En la forme
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Reçoit la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT BENIN) en son appel et Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU et le cabinet Robert DOSSOU en leur appel incident ;
Au fond
Se déclare compétent ;
Annule l’arrêt ordinal n°05/2010 du 25 novembre 2010 pour violation du principe du contradictoire ;
Evoquant et statuant,
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
Condamne la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT BENIN) SA à payer à Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU et au cabinet Robert DOSSOU la somme hors taxe de un milliard deux cent millions (1 200 000 000) FCFA au titre de leurs honoraires ;
Dit que ce paiement sera effectué conformément aux obligations prescrites par la loi pour la rémunération des prestations de service ;
Condamne la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT BENIN) SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation tel qu’il figurait à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 1er septembre 2008, la société BAT-BENIN a signé avec Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, représentante du Cabinet Robert DOSSOU un contrat d’assistance juridique par lequel la défenderesse au pourvoi était désignée comme Conseil exclusif de BAT-BENIN pour toutes les affaires juridiques et juridictionnelles ; que le 27 août 2009, la société NESKO SA a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la BAT-BENIN pour un montant de 19 016 064 411 f CFA ; que le 23 septembre 2009, la société NESKO SA a pratiqué une saisie conservatoire complémentaire sur les avoirs de BAT-BENIN à hauteur de 11 937 183 580 F CFA ; qu’une troisième saisie conservatoire a été pratiquée par la société NESKO SA sur les avoirs de la BAT-BENIN pour un montant de 20 085 934 423 f CFA, soit un montant global de 52 039 182 414 F CFA ; que le 09 septembre 2009, la BAT-BENIN a décidé, de manière unilatérale, de constituer à côté de Maître Nadine DOSSOU, les cabinets d’Avocats Joseph DJOGBENOU et Gabriel DOSSOU ; que la BAT-BENIN a sollicité, après la constitution desdits cabinets, à côté de Maître Nadine DOSSOU, l’émission des notes d’honoraires de tous les trois cabinets d’avocats ; que le 14 octobre 2009, Maitre Nadine DOSSOU a émis deux notes d’honoraires relatives aux deux premières saisies ; que les notes d’honoraires émises par Maître Nadine ont fait référence au contrat d’assistance juridique ;
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que la BAT-BENIN a estimé que les notes d’honoraires d’un montant total de 2 172 918 010 FCFA était excessif et ne devrait pas faire référence à l’article 5.2 du contrat d’assistance juridique mais à l’article 5.3 ; que faute d’accord entre les parties sur le quantum de la note d’honoraires, Maître Nadine a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats pour son arbitrage ; que le Conseil de l’Ordre a fixé par Arrêt n°05/2010 du 25 novembre 2010 le montant de la note d’honoraires de Maître Nadine DOSSOU à un milliard f CFA ; que le 24 janvier 2011, la BAT-BENIN, par le truchement de son Conseil Maître ADAMA Folly Claude, a interjeté appel dudit arrêt; que le 04 février 2011, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Benin a invité toutes les parties à une séance de médiation et ayant constaté l’échec de celle- ci et a autorisé les plaidoiries devant l’Assemblée plénière de la Cour d’appel de Cotonou ; que le 05 décembre 2011, la Cour d’appel de Cotonou a rendu l’Arrêt n° 002/2011/PC/CA objet du présent pourvoi ;
Sur l’exception d’irrecevabilité
Attendu que la défenderesse au pourvoi, Maître Nadine DOSSOU dans son mémoire en réponse , a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion au motif que ledit recours a été formé hors le délai prescrit par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; qu’elle soutient que l’arrêt attaqué a été signifié à la BAT-BENIN suivant exploit d’huissier en date du 22 mars 2012 ; que la requête en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 novembre 2012, soit plus de six mois après la date de la signification doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la requérante disposait pour présenter son recours au greffe d’un délai de deux mois ayant pour point de départ le jour de la signification de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, le recours ayant été enregistré au greffe de la Cour de céans plus de deux mois après la signification, il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT BENIN) ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO SA contre l’Arrêt n°002/AP/CA rendu le 05 décembre 2010 par la Cour d’appel de Cotonou ;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, juge et prononce les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président
Le Greffier en chef