La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-Novo le 25 avril 2014 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE Samba Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Juge
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 23 octobre
2012sous le n°147/2012/PC et formé par Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour, demeurant Bas Terminus Rue 114 à Niamey, BP 11.972, agissant au nom et pour le compte de Amadou ISSA, Seyni Sounna, Iliassou Abdou, Issa Ibrahima, Zakaria Hassane et Fataou Moussa, tous commerçants au Grand marché de Niamey, dans la cause les opposant à la Société de Construction et de Gestion des marchés dite SOCOGEM, société anonyme ayant son siège social à Niamey avenue de la Liberté, BP 10.232 et ayant pour conseil la SCPA BNI, Société Civile d’Avocat à Niamey, BP 10.520,
en cassation de l’Arrêt n°14/12 rendu le 16 janvier 2012 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
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Reçoit les appels principal et incident de la SOCOGEM et de Maître Mounkaïla YAYE réguliers en la forme ; Au fond : annule le jugement attaqué pour violation de la loi (insuffisance de motifs) ; Evoque et statue à nouveau ; Reçoit Amadou Issa et 5 autres en leurs demandes réguliers en la forme ; Au fond les en déboute par leur mal fondé ; Rejette la demande reconventionnelle de la SOCOGEM ; Condamne les intimés aux dépens. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les nommés Amadou
Issa, Seyni Sounna, Iliassou Abdou, Issa Ibrahima, Zakari Hassane et Fataou Moussa exercent leur commerce depuis 1987 au grand marché de Niamey dont la gestion est confiée à la SOCOGEM ; que nonobstant les versements faits par chacun d’eux en vue de la reconstruction de leurs boutiques après un incendie, ils se verront complètement spoliés de leurs emplacements par la SOCOGEM ; que sur leur assignation, le Tribunal de grande instance de Niamey a condamné la SOCOGEM à payer 20.000.000 francs à Amadou Issa et 10000000 à chacun des cinq autres à titre d’indemnité d’éviction ; que la Cour d’appel, par arrêt dont pourvoi, a infirmé le jugement et débouté les requérants ;
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que le contentieux est relatif à des boutiques situées au grand marché de
Niamey relevant encore du domaine public ; que le statut de bail commercial ou professionnel ne peut s’appliquer aux convention ayant pour objet des biens dépendant du domaine public même lorsqu’elles sont conclues entre deux personnes de droit privé, en raison du principe de précarité et de révocabilité qui s’applique aux occupations de ce domaine ; qu’en l’occurrence, la SOCOGEM n’a pas la qualité de propriétaire des biens immobiliers, objet de l’occupation ; que donc telle occupation n’est pas régie, contrairement à ce qu’à prétendu le demandeur au pourvoi, par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et que conséquemment les conditions de compétence de la Cour de céans, ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il y lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente ; Condamne les sieurs Amadou Issa, Seyni Sounna, Iliassou Abdou, Issa Ibrahima, Zakari
Hassane et Fataou Moussa aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef