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25/04/2014 | OHADA | N°076/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 076/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-président Messieurs : Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et M

aître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré le 19 octobr...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-président Messieurs : Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré le 19 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n°142/2012/PC et formé par Maître SAVADOGO Mamadou, Avocat à la Cour, 212 Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou, agissant au nom de Bonato Jean Marc, gérant de Société demeurant à Ouagadougou BP 445 et de la Société Impricolor, Société anonyme dont le siège est à Ouagadougou, zone Industrielle de Gounghia, BP 445, dans la cause qui les oppose à Abdoulaye Cissé demeurant à GAO, au Mali ayant pour conseil Maître Y. Armand BOUYAIN, Avocat à la Cour, 11 BP 644 CMS à Ouagadougou ; en cassation de l’Ordonnance n°120 rendue le 23 août 2012 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant : « Statuant en référé, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme :
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond : Infirmons l’ordonnance entreprise ;
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Statuant à nouveau, déboutons la société Impricolor et Bonato Jean Marc de leur
demande d’annulation et de mainlevée de saisie-attribution ;
Les déboutons de leur demande de remboursement ;
Mettons les dépens à leur charge ;
Déboutons Cissé Aboulaye de sa demande de frais exposés. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 15 juillet 2010, le
sieur Bonato Jean Marc signait devant notaire un acte par lequel il reconnaissait expressément devoir la somme de 300.000.000 francs au nommé Abdoulaye Cissé ; que muni de la grosse de cet acte notarié, Abdoulaye Cissé pratiquait le 08 février 2012 saisie-attribution entre les mains de différentes banques sur les avoirs du sieur Bonato et de la Société Impricolor dont il est le Directeur Général ; que sur assignation en mainlevée, le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou annulait la saisie et ordonnait la restitution de la somme de 7.000.000 francs déjà encaissée par le saisissant aux motifs que la créance a été déjà payée ; que sur appel, le premier Président de la Cour a rendu l’ordonnance susvisée, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que dans une première branche, il est fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir
rejeté la demande de mainlevée alors qu’il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que la saisie a été pratiquée en vertu de la grosse de l’acte notarié aux termes de laquelle le montant de la créance est de 300.000.000 francs, et que Bonato a versé des pièces justifiant du paiement complet de cette somme.
Attendu que dans une deuxième branche, il est reproché à l’ordonnance querellée
d’avoir maintenu la saisie sur les avoirs de la société Impricolor alors que celle-ci qui jouit d’une personnalité juridique distincte de Jean Marc Bonato, n’est pas concernée par l’acte notarié ; que donc la saisie a été pratiquée au mépris des dispositions de l’article 153 dont l’une des conditions est la nécessité d’un titre exécutoire contre le débiteur ;
Attendu, en effet, qu’il ressort de l’analyse des pièces produites d’une part que l’acte
notarié a été signé seulement par Bonato Jean Marc et ne concerne nullement la société
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Impricolor et d’autre part que le débiteur a intégralement remboursé les 300.000.000 francs dus ; que l’ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mainlevée nonobstant ces constats a violé les dispositions visées et encourt la cassation ;
Sur l’évocation Attendu que par acte en date du 26 mars 2012, le sieur Abdoulaye Cissé a déclaré
interjeter appel de l’Ordonnance n°033-1 rendue le 12 mars 2012 par le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par ses soins sur les avoirs de Bonato Jean Marc et la société Impricolor ;
Attendu qu’au soutien de son appel, il expose que dans le cadre de leurs relations
contractuelles, Bonato Jean Marc restait lui devoir 300.000.000 francs qu’il s’est engagé à payer selon un échéancier ; que faute de règlement amiable la procédure de recouvrement a été entreprise ; que c’est sur acquiescement du débiteur que la somme de 7.000.000 francs a été recouvrée ;
Attendu que Bonato Jean Marc conclut à la confirmation de l’Ordonnance querellée et
expose que c’est dans un contexte de chantage qu’il a signé l’acte de reconnaissance de 300.000.000 francs ; que depuis le 15 juillet 2010 il a payé 300.070.000 francs ; que l’acquiescement prétendu est nul pour avoir été obtenu frauduleusement par l’huissier ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entrainé la cassation, il échet de
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée ; que toutefois le débiteur ayant consenti par écrit le versement déjà fait, il y a lieu de dire que la somme de 7.000.000 francs demeure acquise à Abdoulaye Cissé ;
Attendu que Abdoulaye Cissé succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse l’Ordonnance n°120 rendue le 23 août 2012 par le Premier Président de la Cour
d’appel de Ouagadougou ; Evoquant et statuant sur le fond ; Confirme l’Ordonnance n°033-1 du 12 mars 2012 du Président du tribunal de grande
instance de Ouagadougou en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie ; Dit toutefois que la somme de 7000.000 francs demeure acquise à Abdoulaye Cissé ; Condamne Abdoulaye Cissé aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, les mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - SAISIE PRATIQUÉE CONTRE UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE DANS LE TITRE EXÉCUTOIRE - MAINLEVÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;076.2014 ?
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