La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2014 | OHADA | N°075/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 075/2014


CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 075/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 139/2012/PC du 15/10/2012 : Dubaï-Office Niger c/ Société Générale des Travaux Publics (SGTP SA).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Madame Flora DALMEIDA MELE,

Seconde Vice-présidente, Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,
Victoriano OBIANG AB...

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 075/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 139/2012/PC du 15/10/2012 : Dubaï-Office Niger c/ Société Générale des Travaux Publics (SGTP SA).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Mamadou DEME Juge, rapporteur, Idrissa YAYE, Juge, Djimasna N’DONINGAR, Juge,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2012 sous le
n°139/2012/PC et formé par Maître Limam Malick MOHAMED, Avocat au Barreau du Niger, BP 174 Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société Dubaï-Office Niger, dont le siège social est à Niamey, BP 13640, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale des Travaux Publics dite SGTP, société anonyme dont le siège social est à Niamey, BP 386,
en cassation de l’Arrêt n°45 rendu le 16 février 2012 par la Cour d’appel de Niamey,
dont le dispositif est ainsi rédigé : « Statuant publiquement et contradictoirement, en matière d’injonction de payer et en
dernier ressort ;
- Reçoit les appels principal de la SGTP et incident de Dubaï-Office Niger comme recevables en la forme ;
- Au fond annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
2
- Evoque et statue à nouveau ; - Se déclare compétente ; - Déclare irrecevable l’opposition du Dubaï Niger pour forclusion (opposition intervenue
plus de 15 jours après la signification réputée faite à personne du dirigeant du Dubaï- Office Niger) ;
- Condamne Dubaï Office aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que par correspondance n°633/2012/G2 reçue le 31 octobre 2012, le Greffier
en Chef de la Cour de céans a imparti à la requérante un délai de 15 jours pour régulariser son recours, par la production notamment de ses statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de son existence juridique ; que suivant seconde correspondance n°254 reçue le 16 avril 2013, un délai supplémentaire lui a été accordé aux mêmes fins ;
Mais attendu que ledit document n’a pas été produit ; que suivant mémoire en date du
12 mai 2013, le conseil de la requérante a reconnu se trouver dans l’impossibilité de produire une preuve quelconque de l’existence juridique de Dubaï-Office Niger ; qu’il échet en conséquence de déclarer le recours irrecevable ;
Attendu que Dubaï-Office Niger qui a succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours irrecevable ; Condamne Dubaï-Office Niger aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé le président et le
greffier.
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION POURVOI IRRÉGULIER NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;075.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award