La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2014 | OHADA | N°074/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 074/2014


Il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce qu’un arrêt querellé après avoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer (…) qui n’a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de la même ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de 59.742.584 francs … ». En statuant ainsi le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont e

ntrainé une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à la cassation. ...

Il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce qu’un arrêt querellé après avoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer (…) qui n’a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de la même ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de 59.742.584 francs … ». En statuant ainsi le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entrainé une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, la requête en injonction de payer qui ne comporte pas le décompte des différents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585 francs. ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 4 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 074/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 116/2012/PC du 11/09/2012 : ETICAP NIGER c/ BATIMAT.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique par la Chambre judiciaire de la Cour d’état du Niger, du pourvoi
2
enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°116/2012/PC du 11 septembre 2012 et formé par Maître Issoufou Mamane, Avocat à la Cour, BP 11.436 à Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société ETICAP Niger, société à responsabilité limitée ayant son siège à Niamey, BP 12.631 dans la cause l’opposant à BATIMAT, société à responsabilité limitée ayant son siège, Avenue de la Mairie, BP 2968 à Niamey et ayant pour conseil, Maître Ibrahim Djermakoye, Avocat à la Cour, 4 rue de la Tapoa BP 12651 à Niamey ;
en cassation de l’Arrêt n°163 rendu le 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
1°/ Reçoit l’appel principal de BATIMAT Sarl et celui incident de ETICAP réguliers en la forme ;
2°/ au fond : annule le jugement attaqué pour violation de la loi ; 3°/ Evoque et statue à nouveau ; 4°/ Reçoit la Société ETICAP en son opposition ; 5°/ Constate l’échec de la conciliation entre les parties ; 6°/ Annule l’exploit de signification du 25 avril 2008 ; 7°/ Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer n°57 du 22 avril 2008 rendue
par le Président du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey ; 8°/ déclare valide la sommation de payer du 14 février 2008 ; 9°/ Dit que la société ETICAP a renoncé à la prescription et qu’il y a eu interruption
de prescription ; 10°/ Reçoit BATIMAT Sarl en sa demande principale et la Société ETICAP en sa
demande reconventionnelle ; 11°/ Condamne la Société ETICAP à payer à la société BATIMAT la somme
principale de 56.742.585 francs avec intérêt au taux légal et les frais de TVA ; 12°/ Rejette le surplus des demandes des parties ; 13°/ Condamne la société ETICAP aux dépens ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que BATIMAT Sarl estimant
avoir fait des commandes pour le compte de ETICAP, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Grande instance de Niamey, l’Ordonnance n°57 en date du 22 avril 2008, faisant injonction à celle –ci de lui payer au principal la somme de 59.742.585 francs et 2.688.416 francs au titre des intérêts légaux ; qu’à cette ordonnance à elle, signifiée le 25 avril 2008, la société ETICAP faisait opposition ; qu’ainsi par jugement n°291 en date du 18 juin 2008,
3
l’action de BATIMAT a été déclarée irrecevable ; que sur appel de BATIMAT, la Cour de Niamey a rendu l’arrêt sus référencé faisant l’objet du présent pourvoi ;
Sur la contrariété des motifs Attendu qu’il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce que
l’arrêt querellé après avoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer n°57/08 du 22 avril 2008 qui n’a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de la même ordonnance : « que BATIMAT est bien créancière de ETICAP de la somme en principal de 59.742.584 francs … » ; qu’en statuant ainsi le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entrainé une contrariété dans le dispositif ; qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;
Sur l’évocation Attendu que suivant exploit en date du 25 juin 2008, la société BATIMAT a interjeté
appel du Jugement n°291 rendu le 18 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Niamey ; que la société ETACAP a, elle aussi, relevé appel incident ;
Attendu qu’au soutien de son appel, BATIMAT concluant à l’infirmation du jugement
entrepris, a exposé que ETICAP a favorablement répondu à la sommation du 14 février 2008 et a fait un premier versement reconnaissant la créance et renonçant à la prescription dont le cours est ainsi interrompu ; que le jugement a déclaré irrecevable son action pour prescription en violation des articles 2221 et 2248 du code civil ;
Attendu que la société ETICAP a répliqué que l’action de la société BATIMAT en
réclamation d’une créance commerciale exigible depuis 2005 est bien prescrite conformément à l’article 274 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général ; qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant l’expiration du délai de prescription biennale de la vente commerciale ; que la requête d’injonction de payer, qui a inclu faussement les frais de recouvrement, la TVA et les intérêts légaux comme éléments du décompte de la créance, est présentée en violation de l’article 4 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et est donc irrecevable ; qu’en outre, la sommation de payer, qui comporte les frais de recouvrement et la TVA alors que BATIMAT n’a aucun acte ou titre exécutoire, est nulle et cette nullité affecte aussi l’ordonnance ; que la créance n’étant ni certaine, ni liquide ni exigible ne peut être recouvrée par la voie de l’injonction de payer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête tendant à l’injonction de payer doit contenir à peine d’irrecevabilité :
« 1°) les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou pour les personnes
morales leurs forme, dénomination et siège social ; 2°) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des
différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle –ci. » ;
4
Attendu que la requête du 18 avril 2008 n’a pas fait le décompte des différents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585 francs ; qu’il échet dès lors de déclarer ladite requête irrecevable ;
Attendu que la société BATIMAT succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°163 rendu le 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Niamey ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme le jugement querellé ; Statuant à nouveau, Déclare la requête aux fins d’injonction de payer introduite par BATIMAT,
irrecevable ; Annule par voie de conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°57 rendue le 22
avril 2008 par le Président du Tribunal de grande instance de Niamey ; Condamne la société BATIMAT aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D'UN ARRÊT - CASSATION POUVANT ÊTRE PRONONCÉE D'OFFICE INJONCTION DE PAYER REQUÊTE NE COMPORTANT PAS LE DÉCOMPTE DE LA CRÉANCE : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;074.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award