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25/04/2014 | OHADA | N°072/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 072/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LE

NDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céan...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2012 sous le n°088/2012/PC et formé par Maître Zaro Zileto Daouda, Avocat à la Cour, BP 12418, Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIATOUROU Boureïma, Opérateur économique, BP 10287 Niamey dans la cause l’opposant à SONIBANK S.A, ayant son siège social à Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, représentée par Monsieur HAITOU Moussa,
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Directeur Général, ayant pour Conseils la SCPA THEMIS sise au 380, Avenue du KAWAR, BP 12517, Niamey, en cassation de l’Arrêt n°122 rendu le 04 octobre 2010 par la Cour d’appel de NIAMEY et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la SONIBANK et par défaut à l’égard de DIATOUROU Boureïma, en matière civile et en dernier ressort :
1. Reçoit l’appel de DIATOUROU Boureïma régulier en la forme ; 2. Au fond confirme le jugement attaqué ; 3. Condamne l’appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SONIBANK a, suivant convention de crédit du 22 mars 2006, accordé à Monsieur Diatourou un prêt de 200 000 000 FCFA au taux de 14% payable en 05 mois en trois tranches ; que n’ayant pas honoré ses engagements, elle a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey, l’Ordonnance n°78 rendue le 29 mai 2008 enjoignant à Monsieur Diatourou Boureïma de lui payer la somme de 177 677 590 FCFA représentant sa créance en capital et intérêts ; que sur opposition de Monsieur Diatourou Boureïma et après constat de l’échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a, par Jugement N°444 rendu le 29 octobre 2008, condamné Monsieur Diatourou Boureïma à payer à la SONIBANK la somme de 177 677 590 FCFA ; que sur appel de Monsieur Diatourou Boureïma, la Cour d’appel de Niamey a, par Arrêt N°122 rendu le 04 octobre 2010 dont pourvoi, confirmé le jugement entrepris ;
Sur le moyen unique en ses deux branches réunies
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, d’une part, l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA en ce que la Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge fondée sur l’article 1134 du code civil alors que les Actes uniformes sont d’application immédiate et obligatoire nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure dans les Etats parties dont le Niger et, d’autre part, de n’avoir pas relevé la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que le jugement confirmé a donné un avis de deux mois aux parties pour interjeter appel alors que, selon le moyen, le délai d’appel est de 30 jours ;
3
Mais attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte uniforme sus indiqué, la preuve de la créance incombe à la partie qui demande la décision d’injonction de payer ; que la loi n’indique aucune modalité par laquelle doit être rapportée cette preuve ; que cette créance résultant d’un engagement contractuel, l’application de l’article 1134 du code civil pour justifier la condamnation de Monsieur DIATOUROU qui n’a pas honoré ses engagements vis- à-vis de la banque en ne se libérant pas des sommes qui lui ont été consenties en prêts ne fait aucunement obstacle à la procédure d’injonction de payer ; que cet article consacre le principe de l’opposabilité des conventions en ce qu’il édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en ne respectant pas ses engagements, le caractère liquide, certain et exigible de la créance est avéré pour permettre le déclenchement de la procédure d’injonction de payer ; qu’au surplus, le délai de deux mois donné aux parties au bas du jugement pour faire appel est présenté sous la forme d’un avis et n’a en rien entamé la recevabilité de l’appel ni ne l’a pas empêché d’exercer son droit dans les délais légaux ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur DIATOUROU Boureïma doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Le rejette ;
Condamne Monsieur DIATOUROU Boureïma aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - PREUVE DE LA CRÉANCE - MODALITÉS DE LA PREUVE - APPLICATION SUPPLÉTIVE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE NATIONAL - ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE L'AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;072.2014 ?
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