La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-Novo (BENIN) le 25 avril 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 janvier 2012 sous le
n°004/2012/PC et formé par la société ECOBANK-BURKINA, société anonyme dont le siège est au 49, rue de l’Hôtel de ville, 01 BP 145 Ouagadougou 01, par le canal de son conseil, Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou 01, dans la cause l’opposant à Monsieur KOUTOU Somlawindé Daouda, commerçant de nationalité Burkinabé, demeurant au secteur n°1 de Ouagadougou, rue de la Palestine, angle rue de la grande mosquée, immeuble ancien député TIENDREBEOGO Adama, 01 BP 602 Ouagadougou 0l,
en annulation de l’Arrêt n°09 rendu le 13 octobre 2011 par la Chambre commerciale
de la Cour de cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
En la forme
2
Reçoit le pourvoi ; Rejette l'exception d’incompétence ; Au fond Casse et annule l’ordonnance n°002 du 07 janvier 2010 du Premier Président de la
Cour d’Appel de Ouagadougou ; Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoi ; Condamne ECOBANK-Burkina aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois (3) moyens d’annulation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le sieur KOUTOU SOMLAWINDE Daouda, muni de la grosse du Jugement correctionnel n°100 du 27 décembre 2006 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, faisait pratiquer le 16 mars 2009, des saisies- attributions sur les avoirs de KABORE Ouéndoléan, entre les mains de plusieurs banques, parmi lesquelles Ecobank Burkina ; que le 17 mars, Ecobank informait l’huissier instrumentaire, de ce qu’elle n’a pas de compte ouvert dans ses livres au nom du débiteur ; que le saisissant ayant eu la certitude de l’existence d’un tel compte, assignait Ecobank au paiement des causes de la saisie pour déclaration fausse et inexacte ; qu’Ecobank sera condamnée suivant ordonnance du Juge des référés en date du 12 août 2009 ; que cette ordonnance sera infirmée par décision de Référé n°002 du Président de la Cour d’appel en date du 7 janvier 2010, déclarant la saisie caduque ; que sur pourvoi de KOUTOU S. Daouda et nonobstant le déclinatoire de compétence de ECOBNAK, la Cour de cassation du Burkina Faso cassait sans renvoi l’ordonnance rendue en appel, par Arrêt n°09 du 13 octobre 2011, faisant l’objet du présent recours en annulation ;
Attendu que par lettre n°038/2012/G2 du Greffier en chef en date du 16 janvier 2012 et reçue le 24 janvier 2012, le recours a été porté à la connaissance du défendeur qui n’a pas répondu ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur le recours ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°09 du 13 octobre 2011 de la Cour de cassation du Burkina.
Vu l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA ; Attendu qu’ECOBANK–Burkina sollicite l’annulation de l’Arrêt n°09 rendu le 13
octobre 2011 par la Cour de cassation du Burkina pour violation des articles 10 et 14 alinéa 1er du Traité susindiqué ; que selon la requérante il résulte de ces dispositions que le pourvoi
3
en cassation formé par KOUTOU S. Daouda ne pouvait être connu que par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que l’arrêt attaqué a cassé et annulé l’ordonnance d’appel au motif qu’elle aurait annulé l’acte de saisie à la demande du tiers saisi qui est ECOBANK alors que, en application des articles 12 et 13 du Code de procédure civile du Burkina Faso, le tiers saisi n’a ni qualité, ni intérêt pour contester la régularité de la saisie-attribution ; or c’est le créancier saisissant lui-même, qui se fondant sur l’acte de saisie et sur les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a assigné ECOBANK au paiement des causes de la saisie ; qu’ECOBANK a dès lors qualité et intérêt pour agir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé « toute partie qui, après avoir
soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; la Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ;
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’ECOBANK a soulevé l’incompétente de
la Cour de cassation nationale par mémoire en réplique du 22 juin 2010 ; que l’affaire sur laquelle le juge des référés du Tribunal de Ouagadougou et le Président de la Cour d’appel de Ouagadougou se sont prononcés respectivement par Ordonnance n°0109 du 12 août 2009 et n°002 du 7 janvier 2010, est relative à une assignation en paiement des causes de la saisie consécutivement à la saisie-attribution du 16 mars 2009 ; que cette procédure est régie par l’Acte uniforme suscité et relève donc en cassation de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA ; que la Cour de cassation du Burkina Faso, s’étant déclarée compétente à tort, sa décision est réputée nulle et non avenue conformément à l’article 18 du Traité ;
Attendu que KOUTOU Somlawindé Daouda succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré, Dit que la Cour de cassation du Burkina Faso, s’est déclarée compétente à tort pour
examiner le pourvoi formé par KOUTOU S. Daouda ; Déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n°09 du 13 octobre 2011 rendu par la
Cour de cassation du Burkina Faso ; Condamne KOUTOU S. Daouda aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef