La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteur Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 novembre 2011 sous le n°114/2011/PC et formé par SCPA KAM & SOME, Avocats à la Cour, Rue 3.8, Cité AN III, 01 BP 727 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Burkina dite BIB SA, dont le Siège social est au n° 1340, Avenue Dimdolbsom, 01 BP 362 Ouagadougou 01, représenté par son Directeur Général, Monsieur KADJO Alphonse et la Banque Commerciale du Burkina dite BCB dont le Siège social est au n°653 Avenue Dr KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1336 Ouagadougou 01, représenté par sa Directrice Générale Adjointe, Madame ZONGO NONGANA Noëlie Franceline, dans la cause les opposant à la Société les Brasseries du Faso SA dite BRAFASO dont le Siège Social est au 11 BP 1074 Ouagadougou 11, représentée par son Président Directeur General, ayant pour Conseil Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 11 BP 316 Ouagadougou CMS 11,
en annulation de l’ordonnance n°008/2011/G.c cass rendu le 31 novembre 2011 par la Cour de cassation du Burkina Faso et dont le dispositif est le suivant ;
Sur la compétence Rejetons l’exception d’incompétence ;
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Nous déclarons compétent ; Sur la recevabilité Rejetons l’exception d’irrecevabilité ; Déclarons la requête de BRAFASO aux fins de sursis à exécution recevable ; Au fond Ordonnons le sursis à exécution de l’Arrêt n°38 rendu le 12 aout 2011 par la Chambre
commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou ; Condamnons la BIB, la BCB et la CNSS aux dépens » ; Les requérantes invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique d’annulation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société BRAFASO a formé un pourvoi en cassation contre l’Arrêt n°38 rendu le 12 août 2011 par la Cour d’appel de Ouagadougou ; qu’elle a par ailleurs assigné la BIB, la BCB et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS devant le Premier Président de la Cour de cassation du Burkina Faso pour voir ordonner le sursis à exécution dudit arrêt sur le fondement de l’article 607 du Code de procédure civile Burkinabé ; que le 31 novembre 2011, la Cour de cassation du Burkina Faso a rendu l’Ordonnance n°008/2011/G.C/C.CASS dont annulation est sollicitée par la BIB et la BCB au motif que bien qu’ayant soulevé devant la Cour de cassation nationale son incompétence en raison de ce que l’affaire soulevait des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, celle-ci a statué en ordonnant le sursis de l’arrêt susindiqué ;
Attendu que dans ses conclusions en réponse reçues au greffe de la Cour de céans le 17
avril 2012, la BRAFASO a sollicité l’irrecevabilité du pourvoi des requérants pour cause de transaction ayant entraîné le désistement de son pourvoi devant la Cour de cassation du Burkina Faso, désistement accepté par la BIB, la BCB et la CNSS par courrier du 18 janvier 2012 ; qu’elle sollicite leur condamnation aux dépens ;
Attendu que dans leur mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour de céans le 13
juillet 2012, les requérantes renoncent à l’instance devant la présente Cour et demandent qu’il leur en soit donné acte ; qu’elles concluent par ailleurs à la condamnation de BRAFASO aux dépens au motif que leur désistement fait suite au désistement de BRAFASO de son instance devant la juridiction nationale ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 44 nouveau du Règlement de procédure susindiqué, le demandeur peut se désister de son instance ; que les requérantes se sont désistées de l’instance dans leur mémoire en réplique ; qu’il échet de leur en donner acte ;
Attendu que conformément à l’article 44 nouveau du Règlement de procédure précité,
les requérantes seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Donne acte aux requérantes de leur désistement d’instance ; Condamne la BIB et la BCB aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef