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25/04/2014 | OHADA | N°065/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 065/2014


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C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 4 de l’AUS et 77 de l’AUPCAP, en condamnant la gérante d’une société qui s’est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu’il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu’à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte,

les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la...

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C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 4 de l’AUS et 77 de l’AUPCAP, en condamnant la gérante d’une société qui s’est portée caution solidaire de ladite société à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement, dès lors qu’il résulte de la stipulation contractuelle des parties que « jusqu’à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l’article 1154 du code civil Burkinabé. ». Ce moyen ne peut prospérer dès lors que la condamnation judiciaire prononcée n’excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s’est engagée.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 4 AUS ARTICLE 12 AUS ARTICLE 77 AUPCAP ARTICLE 91 AUPCAP ARTICLE 1154 CODE CIVIL (BURKINA-FASO) CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 065/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 072/2010/PC du 17/08/2010 : Madame KONE née OUEDRAOGO Azéta c/ 1) La Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina Faso dite BICIA-B, 2) La Société MADOUA Sarl, 3) Monsieur OUEDRAOGO Joseph.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Namuano F. DIAS GOMES, Juge Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°
072/2010/PC du 17 août 2010 et formé par Maître FARAMA Prospère , Avocat à la Cour, Cité AN III, Avenue de l’Armée, face à l’Agence ONATEL, 01 BP 2962 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de Mme KONE née OUEDRAOGO Azéta, dans la cause l’opposant à la BICIA-B SA au capital social de 5 milliards de F CFA, dont le siège social est au 479, Avenue KWAME N’KRUMAH, Ouagadougou Burkina-Faso, à la Société MADOUA SARL, au capital de 10 000 000 FCFA, Ouagadougou, Burkina-Faso ; et monsieur OUEDRAOGO
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Joseph, Syndic de la Société MADOUA SARL, expert comptable près les Cours et Tribunaux, demeurant à Ouagadougou 01 BP 1513,
en cassation de l’Arrêt n°02/2010 rendu le 13 janvier 2010 par la Chambre commerciale
de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme : Déclare les appels recevables en application des articles 530, 536, 550, 551, 554 du code
de procédure civile ; Au fond : Annule le jugement attaqué (n° 012/2007 du 20 avril 2007) en ce qu’il a omis de statuer
sur la demande d’intérêts légaux de la BICIA-B ainsi que sur les frais exposés et non compris dans les dépens demandés par Mme KONE/OUEDRAOGO Azéta ;
Evoquant et statuant à nouveau ; Déclare la BICIA-B recevable a sa demande, en conséquence, condamne Mme
KONE/OUEDRAOGO Azéta à lui payer la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept (299.098.877) francs CFA en principal, outre les intérêts à compter du jour de la demande ; fixe à la somme de un million de (1 000 000) FCFA le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute Mme KONE/OUEDRAOGO Azéta de sa demande de frais exposés et non
compris dans les dépens ; Condamne Mme KONE/OUEDRAOGO Azéta aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation, tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Victoriano OBIANG ABOGO ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le 08 novembre 2004, Mme KONE OUEDRAOGO Azéta, gérante de la Société MADOUA signait avec la BICIA-B au profit de ladite société, deux actes de cautionnement solidaire dont l’un portait sur la somme de deux cent quatre vingt dix millions (29 0000 000) FCFA et l’autre sur la somme de soixante sept millions (67 000 000) FCFA ; que par Jugement n°22 du 12 septembre 2005, la société MADOUA a été admise en redressement judiciaire ; que par acte d’huissier du 02 février 2006, la BICIA-B faisait assigner Madame KONE OUEDRAOGO Azéta par devant le Tribunal de grande instance de Banfora à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de deux cent quatre vingt dix
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neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept (299.098.877) FCFA en principal assortie des intérêts au taux de 12% l’an à compter du 21 septembre 2005, outre celle de vingt millions (20 000 000) FCFA au titre des frais exposés non compris dans le dépens ; que par Jugement n°12/07 du 20 avril 2007, le Tribunal déclarait la BICIA-B recevable en sa demande et condamnait Madame KONE OUEDRAOGO Azéta à lui payer la somme de deux cent quatre vingt dix neuf millions quatre vingt dix huit mille huit cent soixante dix sept (299.098.877) francs CFA au principal, et celle de deux cent cinquante (250.000) francs CFA au titre de frais exposés et non compris dans les dépens, la déboutait de tous les autres chefs de demande et condamnait Madame KONE OUEDRAOGO Azéta aux dépens ; que sur appel de Madame KONE OUEDRAOGO Azéta, la Cour d’appel de Bobo Dioulasso rendait le 13 janvier 2010, l’Arrêt n° 02/2010 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15-2 de l’Acte uniforme
portant organisation des sûretés en ce que le débiteur principal, la société MADOUA Sarl, n’avait pas été mise en cause ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 15-2 de l’Acte uniforme portant organisation de
sûretés le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal ; qu’il ressort des pièces du dossier que la BICIA-B a signifié au débiteur principal l’acte d’assignation en paiement par lequel elle sollicitait la condamnation de la caution et que, répondant à cette assignation en paiement, la société MADOUA et Monsieur OUEDRAOGO Joseph, syndic, représentant légal de la société MADOUA en redressement judiciaire ont par le biais de leur conseils la SCPA TOU et SOME, conclu le 05 mai 2006 au bénéfice de l’article 75 l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif qui interdit ou suspend toutes poursuites contre tout débiteur en redressement judiciaire ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 43 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif par défaut d’enrôlement de l’exploit introductif d’instance signifié au syndic alors que selon le moyen seul celui-ci peut représenter la société en redressement judiciaire ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’énonciation de l’arrêt attaqué que ce moyen ait été invoqué devant le juge d’appel ; qu’il echet de le rejeter ;
Sur le troisième moyen Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise
interprétation de l’article 91 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif aux motifs qu’il ne ressort nulle part de cette disposition que la suspension des poursuites à l’égard du débiteur principal ne profite pas à la caution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 91 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, « le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et
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participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés. » ;
Mais attendu que les juges d’appel ont retenu qu’à l’analyse de l’article 91 de l’Acte
uniforme précité, le créancier dont la créance est garantie par une ou plusieurs cautions peut produire le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire et demander paiement intégral à la caution et que l’article 91 sus indiqué exclut le principe de la suspension des poursuites prévues à l’article 75 de l’Acte uniforme précité ; qu’en outre, ils ont retenu qu’au titre des stipulations contractuelles, le point I du contrat de cautionnement dispose que, « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » ; que le point VI relatif à la mise en jeu de la caution spécifie que, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. » ; que les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, n’ont rien de contraire aux dispositions de l’Acte uniforme sus indiqué et que la banque peut poursuivre la caution quelque soit la procédure collective ouverte ; qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas fait une mauvaise interprétation de la loi ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen en ses deux branches réunies ttendu que ce moyen en ses deux branches réunies fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
violé les articles 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et 77 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en condamnant Madame KONE OUEDRAOGO Azéta à payer à la banque les intérêts de droit à compter du jour de la demande sans autre référence au maximum de son engagement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 77 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, « quelle que soit la procédure, la décision d’ouverture arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s’agissant d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judicaire. » ; que l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés dispose en substance que : « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie ; A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier. Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie , en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres ; … » ;
Mais attendu qu’en l’espèce, l’article 2 de la convention de compte courant conclu entre
les parties le 1er mars 2004 relatif aux intérêts conventionnels stipule que, « jusqu’à la clôture du compte, les intérêts et commissions dus à la banque y seront portés et en deviendront des articles ; Après clôture du compte, les intérêts courront sur solde et sur tous les accessoires, aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l’article 1154 du code civil Burkinabé. » ; qu’il résulte de la stipulation conventionnelle que ce moyen ne peut non plus
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prospérer dans la mesure où la condamnation judiciaire prononcée n’excède pas les montants maximum pour lesquels la caution s’est engagée ; qu’il échet de le rejeter ;
Sur le cinquième moyen Attendu que la requérante reproche à la Cour d’appel d’avoir, en dépit de la clarté des
clauses contractuelles, rejeté la demande d’annulation des actes de cautionnement, sans motifs, se contentant d’affirmer que la créance de 80.000.000 FCFA est contestée et que la preuve est faite que le compte de la société MADOUA a été crédité de ce montant ; qu’il échet de casser l’arrêt pour absence de motivation et de constater que les deux actes de caution ont été obtenus suivant des manœuvres dolosives et erreur ;
Attendu que ce moyen est imprécis, mélangé de fait et de droit ; qu’il échet de le rejeter ; Attendu qu’ayant succombé, Madame KONE OUEDRAOGO Azéta doit être
condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi formé par Madame KONE OUEDRAOGO Azéta; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN IMPRÉCIS REJET D'UN MOYEN INVOQUÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION CAUTIONNEMENT - CAUTION SOLIDAIRE D'UNE SOCIÉTÉ PAR SON DIRIGEANT - SOCIÉTÉ DÉBITRICE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE - APPEL EN LA CAUSE DU DÉBITEUR PRINCIPAL - SIGNIFICATION DE L'ASSIGNATION AU DÉBITEUR - FORMALITÉ ACCOMPLIE POURSUITE DE LA CAUTION PAR LE CRÉANCIER CONFORMÉMENT AUX STIPULATIONS DES PARTIES - ABSENCE DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'AUPCAP


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;065.2014 ?
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