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25/04/2014 | OHADA | N°063/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 avril 2014, 063/2014


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Ohadata J-15-154 SOCIETES COMMERCIALES –
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – REPRESENTANT LEGAL : DIRECTEUR GENERAL – PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE : DIRECTEUR GENERAL – IMPOSSIBILITE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON PRESIDENT OU UN ADMINISTRATEUR D’AGIR EN JUSTICE SANS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l’AUSCGIE (et des statuts en l’espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec consei

l d’administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à ce...

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Ohadata J-15-154 SOCIETES COMMERCIALES –
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – REPRESENTANT LEGAL : DIRECTEUR GENERAL – PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE : DIRECTEUR GENERAL – IMPOSSIBILITE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON PRESIDENT OU UN ADMINISTRATEUR D’AGIR EN JUSTICE SANS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l’AUSCGIE (et des statuts en l’espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d’administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice. L’article 435 alinéas 2 et 3 de l’AUSCGIE et l’article 15 des statuts en l’espèce déterminent les pouvoirs du conseil d’administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice. Dès lors, ni le conseil d’administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d’avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société. Ils ne peuvent donc s’arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu’ils détiennent de la loi. En retenant qu’« il est stipulé à l’article 15 des statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d’administration le pouvoir de représenter la société, la cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l’AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à la cassation. Sur l’évocation, l’appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable. ARTICLE 435 AUSCGIE ARTICLE 487 AUSCGIE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 063/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 034/2009/PC du 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

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Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2009 sous le
n°034/2009/PC et formé par Maîtres Léopold Olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour, 01 BP 2202, Cotonou 01 République du Bénin, agissant au nom et pour le compte de la Loyale Assurance SA, représentée par Monsieur Bernard ASSA ABOUO, Président Directeur Général et dont le siège social est situé à l’Avenue du Général de Gaulle, Abidjan-Plateau, dans la cause l’opposant à la Société COWRIE CORPORATION S.A, es qualité de membre du conseil d’administration et d’actionnaire de AIB SA, Monsieur Moïse O. LALEYE, Directeur général de la Société COWRIE CORPORATION SA, es qualité de membre du conseil d’administration de AIB S.A, Monsieur Charles ABIALA, président du conseil d’administration de la Société COWRIE CORPORATION S.A, en sa qualité d’actionnaire et de Président du conseil d’administration de AIB S.A, la Caisse nationale de sécurité Sociale (CNSS) es qualité de membre du conseil d’administration de AIB SA, agissant aux poursuite et diligence de son Directeur général, l’Agence pour la promotion et l’Appui aux petites et Moyennes Entreprises (PAPME) es qualité de membre du conseil d’administration de AIB S.A, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) es qualité de membre du conseil d’administration de AIB SA, ayant tous pour conseil, Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour, carré 370, Mifongou, Maro militaire, boulevard Saint Michel, 01 BP 2595 Cotonou,
en cassation de l’Arrêt n°20/09 rendu le 12 février 2009 par la Cour d’appel de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé commercial, en appel et en dernier ressort :
En la forme
Déclare recevable l’appel de Cowerie Corporation S.A et autres ;
Au fond - Rejette le moyen tiré du défaut d’objet de la présente procédure ; - Dit qu’il n’y a pas contradiction de motifs ; - Annule l’ordonnance n°024/2008 du 21 novembre 2008 rendue par le juge de
référé commercial du Tribunal de Première Instance de Cotonou pour défaut de réponse à tous les moyens soulevés devant lui ;
- Evoquant et statuant à nouveau ; - Dit que Cowrie Corporation SA et consorts ont qualité pour initier l’instance en
rétractation ; - Ordonne la rétractation de l’ordonnance entreprise ; - Déboute la Loyale Assurance de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamne la Loyale Assurance S.A aux dépens ; » ;

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La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que AFRICAN INVESTMENT
BANK, en abrégé AIB , société anonyme, comptait parmi ses actionnaires la société COWRIE Corporation SA qui souscrivait au capital social à hauteur de 30% dont 10% étaient entièrement libérés tandis que les 10 % étaient cédés à la Banque Commerciale du Burkina avec laquelle elle passait une convention de portage sur les 10% restants ; que la Banque Commerciale du Burkina ayant décidé de se retirer, la société COWRIE Corporation SA retrouvait toutes ses actions et négociait avec la Caisse Nationale d’Epargne de Côte d’Ivoire une cession de 10% et une convention de portage des 10% restants sur une période de deux mois ; qu’à l’issue des deux mois, la Caisse Nationale d’Epargne se retirait à son tour, renonçant ainsi aux actions ; que par convention en date du 26 décembre 2007, la COWRIE Corporation cédait 10% des actions à la LOYALE ASSURANCES SA ; qu’à la suite de l’augmentation du capital social de AIB, la LOYALE ASSURANCES SA souscrivait par bulletins en date du 29 décembre 2007 à 200 000 actions et versait un montant de un milliard (1 000 000 000) de francs CFA sur le compte de AIB dans ses livres; que par courrier du 25 février 2008, le Directeur Général de AIB informait La LOYALE ASSURANCE de l’approbation par le Conseil d’administration tenu le 28 décembre 2007 de la cession de 25 000 actions par l’actionnaire COWRIE Corporation et de l’enregistrement de sa souscription à 200 000 actions ainsi que du versement de la première tranche de 1 000 000 000 FCFA tout en le rassurant lui tenir le certificat de toutes ses actions au terme du processus d’augmentation de capital ; que las d’attendre et inquiet de n’être pas conviée aux différentes assemblées et réunions des organes nonobstant sa forte participation au capital social de AIB alors que certaines difficultés greffaient son fonctionnement, la LOYALE ASSURANCE SA sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de Première instance de première classe de Cotonou l’Ordonnance à pied de requête n°992/2008 du 31 octobre 2008 prescrivant une expertise de gestion de AIB sur la période allant de juillet 2006 à octobre 2008 à l’effet de vérifier les transferts de fonds relatifs aux opérations de rachat de 20% du capital social de AIB SA par la LOYALE ASSURANCES SA et les engagements contractuels existant entre Cowrie Corporation USA, COWRIE SA BENIN avec AIB SA et les membres du comité de crédit de la dite banque ; qu’en outre, il ordonnait le report de toute réunion du Conseil d’administration et de toute Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la convocation effective de la LOYALE ASSURANCE SA, actionnaire de AIB ; que par Ordonnance n°024/08 rendue le 21 novembre 2008, le juge des référés commerciaux du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou rejetait la demande en rétractation de l’Ordonnance n°992/2008 introduite par COWRIE Corporation et autres, déclarait irrecevables les demandes de la LOYALE ASSURANCE SA tendant à l’extension de l’expertise ordonnée et à la mise sous administration provisoire de AIB ; que sur appel de COWRIE Corporation et consorts, la Cour d’appel de Cotonou rendait le 12 février 2009, l’Arrêt n°20/09 infirmatif dont pourvoi ;

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Sur le premier moyen
Vu les articles 435 alinéa 1 et 487 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par mauvaise interprétation, les articles 435 alinéa 1 et 487 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en considérant le conseil d’administration de la société anonyme comme organe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société alors que selon le moyen, seule la personne que la loi a spécifiquement identifié pour représenter la société anonyme, en l’espèce, le Directeur Général ou toute personne ayant reçu mandat à cet effet, peut représenter celle-ci en justice ;
Attendu d’une part que l’article 435 alinéa 1 de l’Acte uniforme sus indiqué
dispose : « Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société…» et d’autre part que, selon les dispositions de l’article 487 alinéa 1 du même acte uniforme, « Le directeur général assure la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers… » ;
Attendu que l’article 16-2 des statuts de AIB confère le pouvoir de représentation de la
société au Directeur général ; qu’il résulte des dispositions sus énoncées des articles 487 alinéa 1 de l’Acte uniforme ci-dessus et 16-2 des statuts de AIB que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d’administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice ; que l’article 435 alinéas 2 et 3 de l’Acte uniforme précité et 15 des statuts de AIB déterminent les pouvoirs du conseil d’administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration, il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice ; que dès lors ni le conseil d’administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d’avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société ; ils ne peuvent donc s’arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu’ils détiennent de la loi ; qu’en retenant qu’ « il est stipulé à l’article 15 des statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d’administration le pouvoir de représenter la société, la Cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l’Acte uniforme et des statuts; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;

Sur l’évocation
Attendu que par acte d’appel du 03 décembre 2008, la Société COWRIE CORPORATION S.A, es qualité de membre du conseil d’administration et d’actionnaire de AIB S.A, Monsieur Moïse O. LALEYE, Directeur général de la Société COWRIE CORPORATION S.A, es qualité de membre du conseil d’administration de AIB S.A, Monsieur Charles ABIALA, président du conseil d’administration de la Société COWRIE CORPORATION S.A, en sa qualité d’actionnaire et de Président du conseil d’administration de AIB S.A, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), es qualité de membre du conseil d’administration de AIB S.A, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, l’Agence pour la promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) es qualité de membre du conseil d’administration de AIB S.A, agissant aux poursuites et

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diligences de son représentant légal, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) es qualité de membre du conseil d’administration de AIB S.A, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, ont interjeté appel de l’Ordonnance n°024/08 rendue le 21 novembre 2008 par le juge des référés commerciaux du Tribunal de première classe de Cotonou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en référé commercial et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
- Constatons que la Société COWRIE CORPORATION S.A, Charles ABIALA, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Moïse O. LALEYE, l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) sont des tiers à l’Ordonnance n°992/2008 du 31 octobre 2008 rendue sur requête de la société La Loyale Assurance SA ;
- Constatons que la société Banque d’Investissement et de Développement (AIB) SA concernée par les mesures prescrites par ladite ordonnance n’est pas partie au procès ;
- Constatons que la société COWRIE CORPORATION S.A, Moïse O. LALEYE, Charles ABIALA, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) n’ont pas rapporté la preuve du grief que leur cause l’ordonnance n°992/2008 du 31 octobre 2008 ;
- Rejetons en conséquence, leur demande tendant à la rétractation de cette ordonnance ;
- Déclarons irrecevables les demandes de la société La Loyale Assurances SA, tendant à l’extension de l’expertise ordonnée par l’ordonnance n°992/2008 du 31 octobre 2008 et à la mise sous administration provisoire de la société Banque d’Investissement et de Développement (AIB) SA ;
- Condamnons la société COWRIE CORPORATION S.A, Moïse O. LALEYE, Charles ABIALA, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) aux dépens. » ;
Attendu qu’à l’appui de leur appel, ils excipent que l’Ordonnance à pied de requête n°992/2008 du 31 octobre 2008 prescrivant une expertise de gestion et des conditions suspensives de tenues des réunions du Conseil d’administration et d’assemblées générales de AIB leur faisait grief en leur qualité de membres du conseil d’administration ; qu’ils ont sollicité sa rétractation auprès du juge des référés qui a, par Ordonnance n°024/08 rendue le 21 novembre 2008, rejeté leur demande pour défaut de qualité estimant qu’ils sont des tiers à ladite ordonnance ; qu’ils allèguent qu’ils sont tous actionnaires et membres du conseil d’administration de AIB et que le président dudit conseil faisant partie des appelants, représente valablement la société AIB, s’agissant d’une société anonyme avec conseil d’administration dont la représentativité relève de son président du conseil d’administration ; qu’il ne peut donc leur être dénié la qualité pour agir ; qu’ils allèguent que la société La loyale Assurance ne peut prétendre détenir 20% des actions de l’AIB pour se prévaloir d’une

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expertise de gestion conformément aux dispositions de l’article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dans la mesure où la convention de portage d’actions du 26 décembre 2007 sur laquelle elle fonde cette demande est dénuée de toute valeur juridique pour n’avoir pas été signée par la société COWRIE CORPORATION S.A ; qu’ils soutiennent que la mise sous administration provisoire d’une société se justifie au cas où celle-ci traverse des difficultés et que cette mesure sollicitée par la Loyale Assurance ne leur est pas applicable vu l’état de bon fonctionnement de leur société;
Attendu que la société la Loyale Assurance soulève au principal l’irrecevabilité de l’action de la société COWRIE CORPORATION S.A et autres au motif qu’au regard de l’article 487 de l’acte uniforme sus cité, la société anonyme, en l’espèce AIB, est représentée, non pas par le président du conseil d’administration, encore moins par les membres dudit conseil mais plutôt par son Directeur Général qui seul a qualité d’agir au nom de la société; que subsidiairement, elle demande à la cour d’ordonner la comparution de AIB et sollicite le rejet de la demande de COWRIE CORPORATION S.A et autres et l’extension de la mission de l‘expert pour vérifier les conditions d’augmentation du capital social de AIB puisqu’elle a versé à cet effet la somme de un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; par ailleurs, elle demande la nomination pendant la durée de l’expertise, d’un administrateur provisoire en remplacement du Président du conseil d’administration ; elle affirme qu’elle détient dans la société AIB 20% du capital social dont 10% suivant convention de cession d’actions et 10% suivant convention de portage d’actions et remplit pour cela les conditions prévues par l’article 159 de l’Acte uniforme suscité pour prétendre à une expertise de gestion puisque n’ayant jamais été invitée à une réunion de la société ;
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société COWRIE CORPORATION S.A et autres
Attendu que pour les mêmes motifs que sur ceux sur le fondement desquels l’Arrêt n°20/09 rendu le 12 février 2009 par la Cour d’appel de Cotonou a été cassé, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé la société COWRIE CORPORATION S.A et autres ;
Attendu que la société COWRIE CORPORATION S.A et autres ayant succombé, il y
a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°20/09 rendu 12 février 2009 par la Cour d’appel de Cotonou ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société COWRIE CORPORATION S.A et autres ;
Condamne la société COWRIE CORPORATION S.A et autres aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063/2014
Date de la décision : 25/04/2014

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION - REPRÉSENTANT LÉGAL : DIRECTEUR GÉNÉRAL - PERSONNE AYANT QUALITÉ POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIÉTÉ : DIRECTEUR GÉNÉRAL - IMPOSSIBILITÉ POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SON PRÉSIDENT OU UN ADMINISTRATEUR D'AGIR EN JUSTICE SANS AVOIR REÇU UN POUVOIR SPÉCIAL À CET EFFET - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-25;063.2014 ?
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