La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2012 sous le
n°026/2012/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au barreau du Togo, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893, agissant au nom et pour le compte de la Société de Gérance des Emplois Manutentionnaires et Temporaires dite SOGEMAT SURL et de Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi, domicilié à Lomé , quartier N’TIFAFA COME au 6, rue EKLU-Natey dans la cause l’opposant à La Société des Ciments du Togo dite CIMTOGO, dont le siège social est à Lomé, zone industrielle, BP 1687, représentée par son Directeur Général Monsieur Endre RYGH, ayant pour Conseils la SCPA AQUEREBURU & PARTNERS, Avocats à la Cour, 777 avenue Kléber DADJO, BP 8989, Lomé-Togo,
en cassation de l’Arrêt n°02/12 rendu le 05 janvier 2012 par la Cour d’appel de Lomé et
dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en appel ; En la forme
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Reçoit l’appel ; Au fond Le déclare mal fondé ; Confirme en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;» ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice Présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société des Ciments du
Togo (CIMTOGO) était liée à la Société de Gérance des Emplois Manutentionnaires et Temporaires (SOGEMAT) par un contrat de prestation de services signé le 25 novembre 2008 consistant à la mise à disposition de personnel temporaire à CIMTOGO par SOGEMAT en vue de la réalisation de tâches spécifiques préalablement demandées et dont la durée était fixée à un an renouvelable par tacite reconduction ; que ledit contrat prenait effet à compter du 13 décembre 2008 et offrait aux parties la faculté de ne pas le renouveler à condition que celle qui en prend l’initiative le notifie à l’autre dans un délai d’un mois avant la fin du contrat ; que par lettre du 10 novembre 2009, CIMTOGO avisait SOGEMAT du non renouvellement dudit contrat ; qu’estimant cette rupture abusive, Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi attrayait CIMTOGO devant le Tribunal du travail de Lomé qui rendait le 23 novembre 2010 le Jugement n°251/2010 se déclarant incompétent ; que sur appel de Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi, la Cour d’appel de Lomé confirmait en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, par Arrêt N°02/2012 du 05 janvier 2012 dont pourvoi;
Sur la compétence de la Cour de céans Vu l’article 14, alinéas 1, 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 30 juillet
2012, la CIMTOGO a soulevé l’incompétence de la Cour de céans au motif que le litige, objet de l’Arrêt N°002/12 rendu le 05 janvier 2012 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Lomé et déféré devant ladite Cour ne soulève aucune question relative à l’application des Actes Uniformes de l’OHADA conformément aux dispositions de l’article 14, alinéas 1,3 et 4 du Traité de l’OHADA ; que la saisine de la Chambre sociale de la Cour d’appel se justifiait par la nature de l’affaire qui est un litige relatif à un contrat de prestation de service ; que l’évocation de certains articles de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et de celui relatif aux sociétés commerciales et du GIE devant le tribunal ou la chambre sociale de la Cour d’appel ne transforme nullement la nature du litige ; qu’au surplus, l’Acte uniforme sur le droit du travail étant encore en projet, son application ne peut être sollicitée ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 1, 3 et 4 du Traité susvisé, « La Cour commune de justice et d’arbitrage assure dans les Etats Parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniforme et des décisions.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues
par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu que l’action de Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi est dirigée contre
CIMTOGO devant le Tribunal social de Lomé pour rupture abusive de contrat les liant ; que les débats ont porté sur les relations de travail entre les deux parties et l’inexécution des clauses dudit contrat ; que l’évocation par le demandeur au pourvoi devant le premier juge des articles 5 et 309 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et devant le juge d’appel des articles 5, 85-4 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et 161, 162, 330, 740 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, ensemble avec l’article 2 du traité, avait pour but de faire constater que le litige est relatif au droit du travail qui fait partie du domaine du droit des affaires tel que prévu dans le Traité OHADA d’une part et, d’autre part, de justifier sa qualité d’agir devant le Tribunal de travail de Lomé en tant que travailleur conformément à l’article 2 du code de travail de Lomé ; que l’Arrêt n°002/12 rendu le 05 janvier 2012 par la Cour d’appel de Lomé et dont recours est introduit devant la Cour de céans est une décision de la Chambre sociale de ladite Cour ; que si le champ de compétence de la Cour est, au sens de l’article 14 du traité OHADA, circonscrit aux affaires soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, en l’espèce, le droit du travail n’ayant pas encore fait l’objet d’un Acte uniforme, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur ce litige ; qu’il échet donc de se déclarer incompétent ;
Attendu que Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef