CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 057/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président Madame DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice- Présidente Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
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Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2012 sous le
n°025/2012/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, BP 3893-Lomé- Togo agissant en son nom personnel et pour son propre compte dans la cause qui l’oppose à l’Office Togolais des Phosphates (OTP), représenté par son liquidateur la Société « Internationale Investment Corporation » (IIC) SARL, 14 BP 45 Lomé-Togo ayant pour Conseil Maître ABRAVI T. WOANA-TCHALIM, Avocat à la Cour, BP 80928, Lomé-Togo,
en cassation de l’Arrêt n°214/11 du 08 novembre 2011 rendu par la Cour d’appel de
Lomé et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens. »
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête en date du 20 novembre 2010 Maître Galolo SOEDJEDE a attrait l’Office Togolais des Phosphates devant Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Lomé siégeant en matière de référé pour obtenir la cession amiable à titre de compensation, conformément à l’article 150 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, des lots n°524 à 527, 543 à 552, 553 à 567 bis et tous autres sis à Lomé, objet de l’arrêté d’approbation n°016MTPMERH DGUH du 23 mai 1983, en raison de la servitude dont les lieux sont grevés au sens de l’article 637 et suivants du code civil ;
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Que par Ordonnance n°1012/2009 du 07 décembre 2009, le Président du Tribunal, juge des référés, s’est déclaré incompétent ;
Attendu que sur appel de Maître Galolo, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’Arrêt confirmatif n°214/11 du 08 novembre 2011 susénoncé ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève in limine litis l’incompétence de la Cour de céans tirée de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, en ce que la demande de cession compensatoire de gré à gré d’immeubles ne concerne en rien l’interprétation ou l’application d’un Acte uniforme OHADA car il n’existe pour le moment aucun Acte uniforme relatif à cette matière ;
Attendu que la Cour de céans, outre sa saisine sur la base d’une demande de
compensation, est tout aussi interpellée sur l’interprétation ou l’application, entre autres, des dispositions de l’article 19 alinéa 2 du Traité susvisé et de celles de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’ainsi, la Cour de céans est compétente à examiner le présent recours conformément aux dispositions de l’article 14 susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur soulève en outre l’irrecevabilité du pourvoi tirée de l’article 19 alinéa 2 en ce que Maître Galolo, bien qu’avocat professionnel, ne peut être exonéré du ministère d’avocat à l’occasion de la présente procédure ;
Attendu que selon la jurisprudence établie de la Cour de céans, on ne saurait exiger
d’un avocat de produire un mandat spécial qu’il se serait donné à lui-même et que, pouvant représenter tout justiciable devant la Cour de céans, il serait contraire à l’esprit des dispositions du texte susvisé de le priver de son droit d’agir par lui-même et pour son propre compte ; qu’il suit des considérations ci-dessus que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les premier moyen et second moyen réunis
Sur les premier moyen et second moyen réunis, respectivement, tirés de la mauvaise
application des articles 148 alinéa 1er, 150 alinéas 1er et 2, 151 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et de la mauvaise application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que la procédure de référé ayant pour but d’obtenir une décision provisoire, les décisions du juge des référés ne doivent préjudicier au fond qui relèvent de la compétence du Tribunal ; qu’en l’espèce la demande de compensation sollicitée par l’appelant ne relève pas de la compétence du juge des référés car si elle est prise, elle va préjudicier au fond, alors que, par analogie aux articles 148 alinéa 1er, 150 alinéa 1er, 150 alinéa 2 et 151 alinéa 1er , le juge-commissaire, qui peut autoriser la vente, soit par l’adjudication amiable, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il fixe, n’est autre
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que le juge des référés qui est seul compétent pour décider par voie d’ordonnance de façon définitive ;
Mais attendu qu’il ressort de l’esprit des dispositions de l’article 35 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que le législateur OHADA n’a pas entendu faire du juge-commissaire le juge de l’urgence de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, celui-ci n’intervenant que lorsqu’a été engagée une procédure relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1er et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu que la demande de compensation formulée par le pourvoyant n’étant pas comprise dans le domaine d’application de cet article 49, il s’ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Attendu que Maître Galolo SOEDJEDE ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; En la forme : déclare le pourvoi recevable ; Au fond : le rejette ; Condamne Maître Galolo SOEDJEDE aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef