Lorsque la demanderesse a informé la Cour de son désistement, et que des avocats s’y sont opposés à la barre, il y a lieu de passer outre et de donner acte à la demanderesse de son désistement dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le seul avocat régulièrement constitué devant la Cour pour la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir dans son mémoire en réponse, se contentant de demander le rejet pur et simple du pourvoi de la demanderesse. Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 053/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 082/2011/ PC du 27/09/2011 : Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo SA) c/ Banque Internationale pour le Mali, (BIM SA).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde -Vice-présidente Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 septembre 2011 sous le n°082/2011/PC et formé par la SCP MARTIAL AKAKPO & Associés, Avocats à la Cour, 27, rue Maréchal BUGEAUD, quartier des Etoiles, derrière l’Ecole Nationale d’Administration, Lomé-Togo, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique au Togo, dite BIA-Togo, Société anonyme au capital de 6.100.500.000FCFA, ayant son siège social à Lomé au 13, Avenue Sylvanus OLYMPIO, représentée par son Directeur général Monsieur Jean-Paul LECALM, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour le Mali, en abrégé BIM SA, dont le siège social est à Bamako, Boulevard de l’Indépendance, BP 15, représentée par Monsieur Diakarya KEITA, Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître Seydou Ibrahim MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Sogoniko près du collège Moderne Cheik Anta Diop, côté Nord-est, rue 102, porte 172 BP 2708 Bamako,
en cassation de l’Arrêt n°275/10 rendu le 23 décembre 2010 par la Cour d’appel de Lomé
et dont le dispositif est le suivant :
2
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel En la forme : Reçoit les appels ; Au fond : Dit l’appel de la BIA-TOGO non fondé ; Par contre, dit l’appel de l’Etat Togolais partiellement fondé ; En conséquence : Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’Etat Togolais tenu à garantie et l’a
condamné solidairement ; Statuant à nouveau Met l’Etat Togolais hors de cause ; Confirme le jugement entrepris sur tous les autres points non contraires ; Rejette comme sans objet ou mal fondées toutes autres demandes des parties ; Condamne la BIA-TOGO aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que courant année 1994, le Méridien BIAO-Togo actuelle BIA-Togo a sollicité
et obtenu de la BIAO-Mali actuelle BIM un prêt interbancaire d’un montant de 2 500 000 000 FCFA au taux de 9,5 % et 9 % ; que suivant trois télex en date des 30 août 1994, 12 septembre 1994 et 21 septembre 1994, versés au dossier, la BIA-Togo a procédé à des règlements d’intérêts du prêt contracté aux taux contractuels ; que la BIA-Togo a tenté de trouver un compromis sur le remboursement du principal en envoyant à Bamako le 31 janvier 1995 son directeur des opérations et de la trésorerie et a confirmé par télex en date du 10 février 1995, sa proposition initiale de remboursement de 250 000 000 FCFA par mois jusqu’à amélioration de sa situation de trésorerie, proposition de règlement que le créancier a fini par accepter suivant message-fax en date du 14 mars 1995 ;
Attendu que face au refus d’honorer ses engagements et après plusieurs tentatives infructueuses de trouver une solution amiable à leur différend, notamment devant la Commission Bancaire de la BCEAO le 17 juillet 1996, la BIM SA a dû se résoudre à recourir à la justice en obtenant l’Ordonnance d’injonction de payer n°0346/2004 du 04 octobre 2004 ; que ladite
3
ordonnance a fait l’objet d’une opposition de la BIA-Togo à laquelle le Tribunal de première instance de Lomé a rendu le Jugement n°419/05 du 25 mars 2005 ;
Que sur appel de la BIA –Togo, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’Arrêt partiellement confirmatif n°275/10 du 23 décembre 2010, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le désistement d’action Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le
Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ; Attendu que la demanderesse au pourvoi se désiste de son action suivant lettre en date du
18 avril 2014 en ce que la BIM SA et la BIA-Togo font désormais partie du même groupe Attijariwafa Bank et qu’à ce titre un accord transactionnel, versé au dossier, a été conclu avec l’assentiment des organes de gouvernance des deux banques ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure susvisé : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Attendu en l’espèce que deux avocats déclarent à la barre, au nom de la BIM SA, s’opposer à ce désistement d’instance et demandent à la Cour de passer outre pour vider son délibéré ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Maître Seydou Ibrahim MAIGA, seul avocat régulièrement constitué devant la Cour de céans pour la défense de la BIM SA, n’a, dans son mémoire en réponse en date du 12 décembre 2011, enregistré au greffe de la Cour le 06 janvier 2012, présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir, se contentant de demander le rejet pur et simple du pourvoi de la BIA-Togo comme étant mal fondé et sa condamnation aux dépens ;
Qu’il échet dès lors en application de l’article 44 du Règlement susvisé de donner acte à
la BIA-Togo de son désistement d’action et de la condamner au paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Donne acte à la BIA-Togo de son désistement d’action ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef