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23/04/2014 | OHADA | N°052/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2014, 052/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,
Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
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Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Ma

tre Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,
Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
2
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2011 sous le n°079/2011/PC et formé par la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, 468 Boulevard des Zarmakoy, BP 12040, Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC), société anonyme ayant son siège social, Rue de la Copro, Niamey, BP 12482, dans le litige qui l’oppose à la Société Robert PINCHOU SA, ayant son siège social au 78, Bd des Batignoles 75017 Paris, pour conseil Maître Limam Malick Mohamed, Avocat à la Cour, et à la Société HAWA Sarl, ayant son siège à Niamey,
en cassation de l’Arrêt de référé n°02 du 13 janvier 2010 de la Cour d’appel de
Niamey, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier
ressort ; 1°) Reçoit l’appel de la BSIC S.A régulier en la forme ;
2°) Donne acte à l’intimée de ce qu’elle renonce à sa demande de paiement de la
contrevaleur des marchandises ;
3°) Se déclare compétente ;
4°) Confirme l’ordonnance attaquée ;
5°) Condamne BSIC S.A aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois (3) moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la Société HAWA-Niger SARL en relation d’affaires avec la Société Robert PINCHOU avait, sur transactions convenues, commandé 3.658 cartons de café pour une valeur de 70.060 EUROS et désigné la BSIC-Niger comme intermédiaire ; qu’aux termes de la convention entre les deux sociétés le connaissement de la marchandise devrait être confié à la BSIC qui, après paiement du prix par HAWA, le lui remettrait pour récupérer la marchandise ; que ladite
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Banque devait encaisser et transférer le montant au profit de la Société Robert PINCHOU ; que cette dernière n’ayant reçu aucun transfert et face aux risques de dépérissement de la marchandise déjà acheminée, ainsi que des pénalités de surestaries, sollicita de la banque la restitution du connaissement ; que la BSIC ne s’étant pas exécutée, la société Robert PINCHOU saisissait le juge des référés qui, statuant contradictoirement, recevait la requête de la Société Robert PINCHOU, se déclarait compétent, et condamnait, par Ordonnance n°305 du 27 octobre 2009, la BSIC-Niger à restituer à la société requérante le connaissement BL MOLU 398593406 sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ; que sur appel de la BSIC, la Cour de Niamey confirmait l’ordonnance attaquée par l’Arrêt n°02 du 13 janvier 2010, arrêt dont pourvoi ;
Sur le 1er moyen tiré de la violation de l’article 10 du Traité et les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que la Banque sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite
BSIC fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles précités du Traité et de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé la compétence du juge des référés sur le fondement de la loi interne nigérienne, l’article 809 du Code de procédure civile nigérien, pour obtenir la remise du connaissement qui est un bien meuble, alors que seules les dispositions de l’Acte uniforme précité ont vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction ;
Attendu que l’article 10 du Traité OHADA dispose : « les Actes uniformes sont
directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne » ; que l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution notamment en ses articles 1er et 19 dispose que : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » et « Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution » ;
Mais attendu que c’est l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution lui-même qui, en son sein, comporte les limites relativement à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, par la faculté ouverte en ses articles 1er et 19 ; que c’est donc à tort que la BSIC invoque ces dispositions pour critiquer l’arrêt ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du
22 juillet 2004 Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué un défaut de motivation sur l’urgence au
motif que tout comme le premier juge, la Cour d’appel n’a, à aucun moment, précisé en quoi il y avait urgence ;
Attendu que la Cour d’appel, pour confirmer l’ordonnance entreprise, a statué comme
suit : « Attendu que le juge des référés est compétent si l’urgence est rapportée, pour statuer sur tous les litiges dont le fond relève du tribunal de grande instance ; qu’il est sans conteste que le tribunal de grande instance hors classe de Niamey est au fond compétent pour connaître de la restitution du connaissement ; que parce qu’il urge de mettre fin à la rétention périlleuse
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et sans cause légitime par la BSIC de ce connaissement, le juge des référés est compétent en la cause » ;
Attendu qu’ainsi l’arrêt querellé est clairement motivé relativement à l’urgence ;
qu’il s’en suit que ce moyen est mal fondé et doit être rejeté ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 256 et suivants de l’Acte
uniforme sur le droit commercial général Attendu que la Banque sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 256 et suivants de l’Acte uniforme sur le droit commercial général en ce sens qu’en ordonnant la restitution du connaissement au vendeur, la Cour d’appel de Niamey a procédé à la résolution du contrat de vente ; alors que la vente était parfaite dès l’échange des différents consentements ;
Attendu que ce moyen ne précise ni la partie de l’arrêt qu’il critique, ni en ce quoi
cette critique est fondée ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la BSIC SA ayant succombé il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Condamne la BSIC SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052/2014
Date de la décision : 23/04/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN QUI NE CRITIQUE EN RIEN L'ARRÊT ATTAQUÉ MOTIVATION DES DÉCISIONS - DÉCISION SUFFISAMMENT MOTIVÉE - PAS LIEU À CASSATION INJONCTION DE DÉLIVRER - TEXTES APPLICABLES - ÉNUMÉRATION PAR L'AUPSRVE LUI-MÊME


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-23;052.2014 ?
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