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23/04/2014 | OHADA | N°049/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2014, 049/2014


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Assemblée plénière ------------
-------------- Audience publique du 23 avril 2014
Pourvoi : n°061/2009/PC du 23/06/2009 Affaire : Maître Galolo SOEDJEDE
contre Monsieur A B Abb (Conseils AH AI X, MONOU et Associés Avocats à la Cour) Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA (Conseil : Maitres Sédjro Koffi DOGBEAVOU et Benjamin Kadjo EBIELE, Avocats à la Cour) Trésor public du Togo ARRET NÂ

°049/2014 du 23 avril 2014 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Assemblée plénière ------------
-------------- Audience publique du 23 avril 2014
Pourvoi : n°061/2009/PC du 23/06/2009 Affaire : Maître Galolo SOEDJEDE
contre Monsieur A B Abb (Conseils AH AI X, MONOU et Associés Avocats à la Cour) Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA (Conseil : Maitres Sédjro Koffi DOGBEAVOU et Benjamin Kadjo EBIELE, Avocats à la Cour) Trésor public du Togo ARRET N°049/2014 du 23 avril 2014 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :
Messieurs  Ag AJ SAMBAPrésident Ac Ad Z,Premier Vice-président, Madame Flora DALMEIDA MELE,Second Vice-président Namuano Francisco Dias GOMES,Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO,Juge Idrissa YAYE,Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO,Greffier en chef, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2009 sous le n°061/2009/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé-TOGO, agissant en son nom propre, dans la cause l’opposant à Monsieur A B Ab, liquidateur de la Bank of Crédit and Commerce International-TOGO (BCCI-TOGO), domicilié à Lomé, 33 boulevard circulaire, ayant pour conseils AI X, Monou et Associés, Avocats à la Cour, 64, Avenue du 24 Janvier, BP 06 Lomé-TOGO, et à la Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA, tiers saisi , dont le siège est à Lomé, sise au 13, rue du Commerce, ayant pour conseils Maître Sédjro Koffi DOGBEAVOU, Avocat à la Cour, 38, Avenue de la Libération, Lomé (Aa Ae AfY, … : 968 et Maître Benjamin Kadjo EBIELE, Avocat à la Cour à Abidjan (Côte d'Ivoire), ainsi que le Trésor public du Togo à Lomé (tiers saisi), pris en la personne du Trésorier payeur demeurant en ladite ville, immeuble CASEF, BP 324, en cassation des trois (3) Ordonnances de référé n°009/09 du 21 janvier 2009, n°028/09 du 11 février 2009 et n°94/09 du 06 mai 2009 rendues par le Premier Président de la Cour d’appel de Lomé, et dont les dispositifs sont les suivants : Ordonnance n°009/09 du 21 janvier 2009 : « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Confirmons l’ordonnance de sursis à exécution n°447/08 du 20 Novembre 2008 ; Réservons les dépens. ». Ordonnance n°028/09 du 11 février 2009 : « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Nous nous déclarons incompétent ; Condamnons le demandeur aux dépens. ». Ordonnance n°94/09 du 06 mai 2009 : « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Nous nous déclarons incompétent ; Condamnons le demandeur aux dépens. ». Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que Maitre Galolo SOEDJEDE a, pendant plusieurs années, été le Conseil de la Bank Of Crédit and Commerce International ; qu’à titre d’honoraires il a bénéficié de plusieurs ordonnances de taxe rendues par le Président du Tribunal première instance de première classe de Lomé en 1991 ; que suite à la liquidation de la Banque toutes ces ordonnances ont été regroupées dans une seule Ordonnance de taxe n°1405/2008 rendue le 30 juillet 2008 par le même Président pour une somme totale de 33.099.712 francs ainsi que des intérêts capitalisés année après année au taux légal à compter du 14 août 1991 ; que cette ordonnance a été déclarée exécutoire par provision et sur minute contre le liquidateur de la banque, le sieur A B Ab ; que saisi par le liquidateur aux fins de rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2008, le juge des référés, par Ordonnance n°0867 du 20 octobre 2008, confirmait ladite ordonnance pour le principal mais la rétractait pour les intérêts ; que les appels de cette ordonnance du 20 octobre 2008, seront sanctionnés par deux ordonnances de référé du Premier Président de la Cour d’appel de Lomé : l’Ordonnance n°009 du 21 janvier 2009 sur l’appel du sieur AKOUETE par laquelle le Premier Président confirmait le sursis à l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2008 et l’Ordonnance n°028 du 11 février 2009 sur l’appel de Maître Galolo SOEDJEDE par laquelle le Premier Président s’est déclaré incompétent ; que la saisie opérée parallèlement à été levée par Ordonnance de référé n°1045 en date du 03 décembre 2008 du Président du Tribunal ; que sur l’appel contre cette ordonnance de mainlevée, le Premier Président se déclarait à nouveau incompétent par Ordonnance n°94 en date du 06 mai 2009 ; que le présent pourvoi est dirigé contre les Ordonnances n°009 du 21 janvier 2009, n°028 du 11 février 2009 et n°94 du 06 mai 2009 ;
Attendu que par lettre n°451/2009/G2 du 25 juin 2009, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre le Trésor Public du TOGO afin de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé par Maître Galolo SOEDJEDE contre les Ordonnances de référé n°009/09 du 21 janvier 2009, n°028/2009 du 11 février 2009, n°94/09 du 06 mai 2009, rendues par le Président de la Cour d’appel de Lomé statuant en matière de référé ; que cette correspondance est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ; En la forme
In limine litis sur l’irrecevabilité du pourvoi formé par Maître Galolo SOEDJEDE Attendu que Monsieur A B Ab soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête à fin de pourvoi introduite par le sieur Galolo SOEDJEDE pour inobservation de l’article 19 du Traité OHADA du 17 octobre 1993 et des articles 23-1 et 27-1 du Règlement de procédure de la CCJA adopté le 18 avril 1996 aux motifs que le requérant n’est pas représenté par un avocat et que la requête elle-même n’a pas été visée par un avocat ; Attendu que l’article 19 du Traité OHADA du 17 octobre 1993 dispose que : « la procédure devant la Cour de Justice et d’Arbitrage est fixée par un règlement adopté par le conseil des ministres dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus publié au journal officiel de l’OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié. Cette procédure est contradictoire. Le ministère d’un avocat est obligatoire. L’audience est publique. » ; Attendu que les articles 23-1 et 27-1 du Règlement de procédure de la CCJA disposent respectivement que : « Le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats Parties au traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu'elle représente. » et « L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la Partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec sept copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de Parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la Partie qui les dépose. » ; Mais attendu qu’il est constant que le requérant en l’occurrence Maître Galolo SOEDJEDE est avocat ; que cette qualité, qui appert de l’attestation de son inscription au tableau de l’ordre des avocats du Togo, son pays, lui permet sans l’ombre d’aucun doute de représenter tout justiciable et d’agir pour lui-même, aussi bien devant les juridictions nationales que devant la Cour de céans ; qu’en conséquence, Maître SOEDJEDE a pu valablement se représenter lui-même et signer tous les actes de procédure sans aucune violation des dispositions précitées ; que le présent pourvoi doit être déclaré recevable ; In limine litis sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse de Monsieur A B Ab pour inobservation des dispositions de l’article 28-4 du Règlement de procédure de la CCJA
Attendu que Maître Galolo SOEDJEDE soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du mémoire en réponse du sieur A B Ab pour inobservation des dispositions de l’article 28-4 alinéa 2 et 3 du Règlement de procédure de la CCJA au motif qu’aucun extrait récent du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier n’a été joint à ce mémoire en réponse et qu’au rang des pièces produites à l’appui dudit mémoire, ne figure nulle part le mandat donné à l’Avocat signataire ; Attendu en effet qu’aux termes du Règlement de procédure de la Cour de céans, en son article 28-4 alinéa 1 dispose que :« Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête : - ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique » ; et son alinéa 3 dispose que « Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ; Attendu qu’il ressort du dossier que deux mandats ont été donnés à Maître Sédjro Koffi DOGBEAVOU, Avocat au barreau de Lomé, Benjamin Kadjo EBIELE avocat au barreau de COTE DCAK et Maître Yaovi AGBOYIBO avocat au barreau du TOGO pour le compte de la BIA-TOGO et du sieur AKOUETE ; qu’il y a lieu en conséquence de recevoir les mémoires en réponse ; Au fond Sur l’Ordonnance n°09/09 du 21 janvier 2009   Attendu qu’il est fait grief au Premier Président de la Cour d’appel d’avoir, par cette décision, confirmé le sursis à l’exécution de l’Ordonnance n°0867 rendue le 20 octobre 2008 par le Président du Tribunal de première instance de Lomé, alors qu’en la matière le délai d’appel est de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance attaquée  et d’avoir ainsi violé l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que l’ordonnance du 20 octobre 2008 n’a pas été rendue en matière d’exécution, qu’il y a lieu cependant de relever d’office qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile du TOGO « lorsque le jugement a été prononcé en présence des parties il n’a pas à leur être signifié… » et qu’aux termes de l’article 162 du même code « les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent être frappées d’appel dans le délai de 15 jours » ; Attendu que l’appel, étant relevé le dix-septième (17ème) jour, est manifestement irrecevable ; qu’il échet de casser l’Ordonnance de référé n°009/09 du 21 janvier 2009 ayant confirmé un sursis nonobstant cette forclusion ;
Sur l’Ordonnance n°028 du 11 février 2009 du Premier Président de la Cour d’appel de Lomé Attendu qu’il est fait grief à cette ordonnance d’avoir violé l’article 241 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que le Premier Président de la Cour s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’Ordonnance de référé n°0867 du Président du Tribunal de première instance de Lomé rendue le 20 octobre 2008 ; Attendu qu’il résulte des termes de l’article 241 susvisé que : « Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il y a lieu de distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation. Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition en cours de liquidation » : que cette compétence est relative tant au Président du tribunal, qu’au Président de la Cour d’appel ; que le Premier Président était donc compétent pour statuer sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal première instance de Lomé et querellée devant lui ; qu’il échet dès lors casser l’Ordonnance n°028 rendue le 11 février 2009 par le Premier Président de la Cour d’appel ; Sur l’Ordonnance n°94 du 06 mai 2009 du Premier Président de la Cour d’appel de Lomé. Attendu qu’il est fait grief à cette ordonnance d’avoir violé l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le Président de la Cour s’est déclaré incompétent relativement à l’Ordonnance de référé n°1045 du 03 décembre 2008 du Président du Tribunal ayant ordonné la mainlevée d’une saisie attribution ;
Attendu que selon le moyen, le Premier Président s’est déclaré incompétent, alors qu’aux termes de l’article visé au moyen il résulte que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui… » ;
Attendu que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de céans, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, donne compétence au Président du Tribunal et au Président de la Cour d’appel, pour statuer sur les difficultés survenues à l’occasion de l’exécution forcée ; que le Premier Président de la Cour était donc compétent relativement à l’ordonnance susindiquée rendue par le Président du Tribunal de première instance et querellée devant lui ; qu’il échet dès lors casser l’Ordonnance n°94 rendue le 06 mai 2009 par le Premier Président de la Cour d’appel  de Lomé ;
Sur l’évocation Sur l’Ordonnance n°0867 rendue le 20 octobre 2008 par le Président du Tribunal de Lomé Attendu que Maître Galolo SOEDJEDE et le sieur A B Ab ont, par exploits des 03 et 06 novembre 2008, respectivement relevé appel de cette ordonnance, le premier demandant son infirmation partielle relativement aux intérêts légaux  et le second sollicitant le sursis à son exécution ; Attendu que le cours légal des intérêts de la BCCI-Togo a été interrompu à la date du 08 Juillet 1991 par le Jugement n°609 du 24 juin 1997 du Tribunal de première instance de Lomé, statuant sur la base des dispositions des articles 4 de l’arrêté n°316/MEF du Ministre l’Economie et des Finances du 15 novembre 1994 et 63 de la loi n°90-17 du 05 Novembre 1990 portant réglementation bancaire ; que quant au principal, il ne fait objet d’aucune contestation utile ; qu’il échet donc de confirmer l’ordonnance querellée ; Sur l’Ordonnance n°1045 rendue le 03 décembre 2008 par le Président du Tribunal de Lomé Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que suivant Ordonnance de référé n° 1045/08 du 03 décembre 2008, le Président du Tribunal de première instance de Lomé a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée le 02 octobre 2008 par Maître Galolo SOEDJEDE sur le compte de la liquidation BCCI-TOGO entre les mains de la BIA- TOGO ; que par exploit en date du 11 décembre 2008 Maître Galolo SOEDJEDE, a déclaré interjeter appel de cette ordonnance ; Attendu que Maître Galolo SOEDJEDE a exposé que la saisie a été opérée sur la base de l’Ordonnance sur requête n°1405/2008 du 30 juillet 2008 exécutoire sur minute et dûment revêtue de la formule exécutoire ; que la décision de mainlevée est injustifiée au regard de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que l’intimé A B Ab liquidateur a conclu à l’incompétence du Juge des référés d’appel au motif que la juridiction à laquelle fait référence l’article 49 est nécessairement une juridiction de premier degré ;
Attendu que suivant une jurisprudence constante de la Cour de céans l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, donne compétence à la juridiction statuant en matière de référé, tant au Président du Tribunal qu’au Président de la Cour d’appel, de statuer sur les difficultés survenues à l’occasion de l’exécution forcée ; que cependant l’Ordonnance sur requête n°1405/2008, rendue le 30 juillet 2008, même revêtue provisoirement de la formule exécutoire, a été rétractée au moins partiellement par l’Ordonnance de référé n°0867 du 20 octobre 2008 et ne constituait donc plus un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme visé, ne pouvant donc plus servir de fondement à une saisie-attribution ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il échet de condamner les deux parties aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré Casse les Ordonnances de référé n°009, n°028, n°94 rendues respectivement les 21 janvier,  11 février et 06 mai 2009 par le Premier Président de la Cour d’appel de Lomé ;
Evoquant et statuant au fond ;
Confirme les Ordonnances de référé n°0867 et n°1045 rendues respectivement les 20 octobre et 03 décembre 2008 par le Président du Tribunal de Lomé ; Met les dépens à la charge des deux parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049/2014
Date de la décision : 23/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA - MINISTÈRE D'AVOCAT : POSSIBILITÉ POUR UN AVOCAT DE SE DÉFENDRE LUI-MÊME DEVANT LA CCJA SOCIÉTÉ COMMERCIALE - JURIDICTION PRÉVUE À L'ARTICLE 241 DE L'AUSCGIE : PREMIER PRÉSIDENT DU TRIBUNAL OU DE LA COUR D'APPEL - COMPÉTENCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DÉCLINÉE À TORT - CASSATION DE L'ORDONNANCE VOIES D'EXÉCUTION - JURIDICTION DE L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE : PRÉSIDENT DU TRIBUNAL OU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-23;049.2014 ?
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