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23/04/2014 | OHADA | N°046/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2014, 046/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
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Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître P

aul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de c...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
2
Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2008 sous le
n°086/2008/ PC et formé par Maître Haoua SAVADOGO, Avocat à la Cour, Cabinet d’Avocats « JURIS-CA », 11 BP 346 Ouagadougou 11, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale du Burkina dite BCB dont le siège social est au 653, Avenue du Dr Kwamé N’KRUMAH, 01 BP 1336 Ouagadougou 01, représentée par Monsieur Abdalla MASSOUD EL-MOGADAMI, Directeur Général et Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou , 01 BP 6042 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA dont le siège est à Ouagadougou, 770 Avenue du Président Aboubakar Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 1319 Ouagadougou 01, représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick SAIZONOU, Directeur Général Adjoint, dans la cause l’opposant à la société AIT INTERNATIONAL LTD dont le siège est à Dubaï, PO BOX 22 908 SHARJAD, UAE , représentée par Monsieur Jean Louis NICOLAY, Manager, ayant pour conseil, Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat à la Cour, 11 BP 316 Ouagadougou 11,
en cassation de l’Ordonnance n°053/2008 rendue le 03 juillet 2008 par le Vice-
président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, contradictoirement et en dernier ressort : EN LA FORME Déclarons recevable l’appel de AIT International LTD ; AU FOND Infirmons l’ordonnance n°19 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou en ce qu’elle a annulé le PV de saisie attribution des 15, 16, 17 et 20 novembre 2006 et débouté la société AIT Internationale LTD de sa demande de condamnation des défendeurs ; Statuant à nouveau, condamnons solidairement les tiers saisis BOA, BSIC, BCB et URCPC au paiement des causes de la saisie des 15, 16, 17 et 20 novembre 2006 ; Les condamnons au paiement de cinq cent mille (500 000) F de frais exposés non compris dans les dépens ; Mettons les dépens à leur charge.» ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du
Jugement correctionnel n°624 rendu le 15 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ayant condamné SAWADOGO Abdoulaye et OUEDRAOGO Rasmané à payer à la société AIT International LTD la somme de 103 500 000 FCFA , celle- ci faisait pratiquer les 15, 16, 17 et 20 novembre 2006 une saisie-attribution de créances entre les mains de la BCB, BSIC, BOA et URCPC, saisie dénoncée le 24 novembre 2006 ; que soutenant que ces banques avaient failli à leurs obligations de déclaration en qualité de tiers saisi, la société AIT International LTD les assignait en paiement des causes de la saisie ; que par Ordonnance n°19 du 15 mars 2007, le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou annulait le procès verbal de saisie-attribution pour violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et déboutait la société AIT International LTD de sa demande en condamnation solidaire des tiers au motif que le décompte des intérêts faisait défaut ; que sur appel de la société AIT International LTD, le Vice-président de la Cour d’appel de Ouagadougou rendait le 03 juillet 2008 l’Ordonnance n°053/2008 dont pourvoi qui infirmait l’ordonnance entreprise et condamnait solidairement les tiers saisis BOA, BSIC, BCB et URCPC au paiement des causes de la saisie des 15, 16,17 et 20 novembre 2006 ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 08
mars 2010, la société AIT International soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours initié par la BCB et la BOA aux motifs, d’une part, de l’irrégularité du mandat spécial de Maître Haoua SAVADOGO délivré, en violation de l’article 23 du Règlement de procédure par Monsieur L. Lorency TRAORE , agissant en qualité d’intérim de l’ancien Directeur Général Mahmud HAMMUDA, en vertu de la décision n°03/113/BCB/DG/DRHA/AT/Ic du 13 juin 2003, alors que le Directeur Général de la BCB en exercice est Monsieur Abdalla MASSOUD EL-MOGADAMI, seul habilité à donner par lui-même ou par délégation, mandat spécial d’agir au nom de la banque ; que d’autre part, le mandat spécial donné à Maître Mamadou SAVADOGO par le Directeur Général adjoint de la BOA est irrégulier et viole l’article 23 du Règlement de procédure en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’un pouvoir qui lui a été conféré par les organes sociaux ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que Monsieur L. Lorency TRAORE,
Directeur Général par intérim de la BCB en vertu de la décision n°03/113/BCB/DG/DRHA/AT/Ic du 13 juin 2003, a donné, le 28 août 2008, mandat spécial de représentation à Maître Haoua SAVADOGO et que la défenderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée ; qu’en outre, il résulte de l’extrait du registre du commerce versé au dossier que Monsieur Patrick SAIZONOU , Directeur général Adjoint, peut engager la personne morale ; que le mandat spécial délivré le 29 août 2008 à Maître Mamadou SAVADOGO par Monsieur Patrick SAIZONOU, Directeur général Adjoint de la BOA est, conformément à l’article 28 du
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Règlement de procédure de la Cour de céans, régulière; qu’il s’ensuit dès lors que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen
Vu l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que les demanderesses au pourvoi reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal ayant annulé la saisie-attribution, le Vice- Président de la Cour d’appel s’est fondé sur l’article 140 du code burkinabè de procédure civile qui subordonne la nullité à la démonstration d’un grief ou d’un préjudice que cause l’irrégularité à la personne qui l’invoque d’une part et d’autre part, que le procès verbal de saisie permet de percevoir le mode de calcul sur les intérêts alors que, selon le moyen, l’acte de saisie doit, à peine de nullité, contenir entre autres mentions le décompte distinct des sommes réclamées par nature et ne fait nullement obligation au demandeur en nullité de rapporter la preuve du préjudice que lui cause ladite nullité ; qu’en outre, ledit procès-verbal est nul en ce qu’il n’indique pas le titre exécutoire en vertu duquel les droits de recettes d’huissier sont réclamés ;
Attendu qu’aux termes de l’Acte uniforme sus indiqué, l’acte de saisie doit contenir, à
peine de nullité certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir ; que la nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la Cour d’appel, de plein droit ; qu’en subordonnant la nullité de l’acte de saisie à la preuve d’un préjudice que cause l’irrégularité de l’acte et en déduisant que le montant indiqué sur l’acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l’exige la loi, distinctement décomptés, le juge d’appel a enfreint les dispositions de l’article sus indiqué et expose son ordonnance à cassation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Sur l’évocation Attendu que la société AIT International a fait appel de l’Ordonnance n°19 du 15 mars
2007 du Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ayant annulé le procès- verbal de saisie-attribution des 15, 16, 17 et 20 novembre 2006 et a conclu à son infirmation ; qu’elle excipe qu’exécutant une décision de justice, elle a pratiqué des saisies- attribution de créances au préjudice de ses débiteurs auprès de différentes banques dont certaines ont répondu dans les délais tandis que la BCB, la BSIC, la BOA et l’URCPC ont fait des déclarations soit tardives soit mensongères ou encore n’ont pas du tout répondu ; qu’elle demande pour cela leur condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution pour manquements à leurs obligations en tant que tiers saisis en sus de la somme de 500 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Attendu que les intimés ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise
soutenant que les intérêts échus et les intérêts à échoir ont été mentionnés en bloc dans le procès-verbal de saisie et non distinctement comme l’exige l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que suite à ces manquements, le procès-verbal de saisie doit être annulé ; qu’au surplus, les
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débiteurs étant inconnus dans les livres de la BCB, la réponse apportée tardivement n’aurait aucunement impacté la saisie dont le paiement des causes n’est pas fondé ;
Sur la confirmation de l’ordonnance Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de
l’Ordonnance n°053/2008 attaquée, il convient de confirmer l’Ordonnance n°19 rendue le 15 mars 2007 par le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a fait une bonne application de l’article 157 de l’Acte uniforme susvisé ;
Sur la demande de la société AIT International relative au paiement des causes
de la saisie Attendu que le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de
débouter la société AIT International de sa demande en paiement des causes de la saisie ; Attendu qu’ayant succombé, la société AIT International doit être condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Casse l’ordonnance attaquée ; Evoquant et statuant sur le fond : Confirme l’Ordonnance n°19 rendue le 15 mars 2007 par le Président du Tribunal de
grande instance de Ouagadougou ; Déboute la société AIT International de sa demande en paiement des causes de la
saisie. La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046/2014
Date de la décision : 23/04/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - MANDAT SPÉCIAL D'AGIR EN JUSTICE DONNÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM SPÉCIALEMENT HABILITE - VALIDITÉ SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE ACTE DE SAISIE NE COMPORTANT PAR TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES - ANNULATION - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-23;046.2014 ?
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