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23/04/2014 | OHADA | N°045/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2014, 045/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenu le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffi

er en chef,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 j...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenu le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 juin 2008 sous le
n°048/2008/PC et formé par Maître Dieudonné BONKOUNGOU, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 10 BP 353 Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), société de droit Émirate dont le siège est à l’intersection de la Rue Sheikh Zayed II et de la Route Sheikh Rashid Bin Saeed à Abou Dhabi, dans la cause l’opposant à Société PLANOR Afrique, société Anonyme dont le siège est 472 avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou, ayant pour conseil Maîtres FENEON et DELABRIERE, Associés, Avocats au Barreau de Paris, 78, Avenue Henri Martin 75116,
en cassation de l’Ordonnance de référé n°033/2008 rendue le 17 avril 2008 par le Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, - Déclarons l’appel de Telecel Faso, Atlantique Telecom et ETISALAT recevable ; - Rejetons les exceptions soulevées par les appelantes ; - Déclarons leur appel mal fondé ;
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- Confirmons par conséquent l’ordonnance attaquée ; - Disons n’y avoir lieu à condamner la Société PLANOR Afrique au titre de l’article 6
de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ; - Condamnons Télécel Faso, Atlantique Télécom et ETISALAT aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à de nombreuses divergences entre les actionnaires de la société de communication Télécel, un protocole d’accord était signé le 5 septembre 2007 entre Emirats Télécommunications ETISALAT et la Société PLANOR Afrique ; que nonobstant cet accord qui était censé mettre fin à l’administration provisoire de la Société, Planor Afrique saisissait à nouveau le Juge des référés du Tribunal de Ouagadougou aux mêmes fins ; que par Ordonnance n°115/2007 du 31 décembre 2007 il a été fait droit à cette assignation ; que sur appel, le Président de la Cour d’appel confirmait la décision par Ordonnance n°033/2008 du 17 avril 2008, dont pourvoi.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’il est relevé d’office qu’au moment du dépôt de sa requête, la société Emirats Télécommunications n’avait produit qu’un extrait de la décision attaquée ; qu’invitée à régulariser son recours par lettres n°401/2008/G2 du 14 août 2008 et n°404/2008/G2 du 24 septembre 2008 du greffier en chef de la Cour de céans, elle n’a fourni que des expéditions incomplètes et inexploitables ; que donc conformément à l’article 28 alinéa 5 du Règlement de procédure de la Cour, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu que la Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT)
succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Emirats Télécommunications corporation (ETISALAT) ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045/2014
Date de la décision : 23/04/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - POURVOI NON CONFORME ET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-23;045.2014 ?
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