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23/04/2014 | OHADA | N°044/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2014, 044/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Lomé-TOGO le 23 avril 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Paul

LENDONGO, Greffier en chef, sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cé...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Lomé-TOGO le 23 avril 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 juin 2008 sous le n°047/2008/PC et formé par Maître Barthélemy KERE, 01 B.P. 2173 à Ouagadougou 01 et Maître Moumouny KOPIHO, 01 BP 5649 Ouagadougou 01, tous Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société ATLANTIQUE TELECOM S.A. dont le siège est à 203, Boulevard du 13 Janvier, BP 14511, Lomé – TOGO, dans la cause l’opposant à :
- PLANOR Afrique, société Anonyme, dont le siège est au 472, Avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou,
- Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), société de droit Émirate dont le siège est à l’intersection de la Rue Sheikh Zayed II et de la Route Sheikh Rashid Bin Saeed à Abou Dhabi,
- TELECEL FASO, société Anonyme, dont le siège est au 08 BP 11.059
Ouagadougou 08,
2
en cassation de l’Ordonnance de référé n°033/2008 rendue le 17 avril 2008 par le
Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, - Déclarons l’appel des Sociétés TELECEL FASO SA, ATLANTIQUE TELECOM SA
et ETISALAT recevable ;
- Rejetons les exceptions soulevées par les appelants ;
- Déclarons leur appel mal fondé ;
- Confirmons par conséquent l’ordonnance attaquée ;
- Disons n’y avoir lieu à condamner la Société PLANOR Afrique au titre de l’article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;
- Condamnons les sociétés TELECEL FASO S.A, ATLANTIQUE TELECOM SA et ETISALAT aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure, le pourvoi a été signifié par courriers n°120/2009/G2, 121/2009/G2 et 124/2009/G2 du 20 février 2009, respectivement à la Société TELECEL FASO S.A., à ETISALAT et à la Société PLANOR AFRIQUE, sans réaction de leur part ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et d’examiner le pourvoi ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à de nombreuses divergences entre les actionnaires de la société de téléphonie mobile TELECEL FASO, un protocole d’accord était signé le 05 septembre 2007 entre Emirats Télécommunications (ETISALAT), ATLANTIQUE TELECOM et la Société PLANOR Afrique ; que nonobstant cet accord qui était censé mettre fin à l’administration provisoire de la Société, PLANOR Afrique saisissait à nouveau le Juge des référés du Tribunal de Ouagadougou aux fins de désigner un nouvel administrateur provisoire ; que, par Ordonnance n°115/2007 du 31 décembre 2007, il a été fait droit à cette demande ; que sur appel, le Président de la Cour d’appel de Ouagadougou confirmait la décision du Tribunal, par Ordonnance n°033/2008 du 17 avril 2008, dont pourvoi.
3
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que, par correspondance n°396/2007/G5 reçue le 21 août 2008, le Greffier en
chef de la Cour de céans a imparti à la requérante un délai d’un (1) mois pour régulariser son recours, par la production et la transmission au greffe de l’expédition de l’Ordonnance n°033/2008 attaquée ainsi que de l’attestation professionnelle de Maître MOUMOUNY KOPIHO, avocat cosignataire de la requête ; que, y répondant, ATLANTIQUE TELECOM expédia, par télécopie en date du 15 Décembre 2008, une photocopie non certifiée conforme de l’expédition de ladite ordonnance, sans indication de la date de sa signification à la requérante ;
Attendu que, dès lors, les conditions fixées par le Règlement de procédure de la Cour
de céans ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à son article 28 alinéa 5, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu que la Société ATLANTIQUE TELECOM SA, succombant, sera condamnée
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société ATLANTIQUE TELECOM SA ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044/2014
Date de la décision : 23/04/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - POURVOI NON CONFORME ET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-23;044.2014 ?
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