La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le pourvoi enregistré le 21 avril 2008 au greffe de la Cour de céans sous le n°023/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, demeurant, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lome-TOGO agissant au nom et pour le compte de la Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien, société à responsabilité limitée ayant son siège au Port de pêche d’Abidjan, 01 BP 2730 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au Port Autonome de Lomé, société d’Etat ayant son siège à Lomé, zone Portraire ayant pour conseil Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat à la Cour, 77, Rue N’koyiyi, BP 80928, Lomé-TOGO
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en cassation de l’Ordonnance de référé n°038/08 rendue le 07 février 2008 par le Président de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ;
Confirmons l’ordonnance de sursis n°404/07 du 4 décembre 2007 rendue par
Monsieur le Président de la Cour d’appel de Lomé ;
Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ; Réservons les dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 11 août 1995, la société Armement Sardinier Thonier Ivoirien dite ASTI, faisait pratiquer une saisie conservatoire sur le navire San José II appartenant à la Société LAMPOMAR S.A prétendue débitrice ; que le commandant de la gendarmerie du Port Autonome de Lomé, le Directeur Général du Port Autonome de Lomé, la Société CRUSTAFRIC et le commandant du Port Autonome de Lomé furent constitués gardiens suivant procès-verbal du 11 août 1995 de Maître Mathias Nok Nomenyo, huissier de justice ; que le navire ayant disparu avant la validation de la saisie, ASTI obtenait la condamnation solidaire des sociétés LAMPOMAR, CRUSTAFRIC et LIBERIANA à lui payer la somme de 101.143.295 francs contenue dans l’exploit d’assignation en validité du 14 août 1995 et 50.000.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du départ du navire du Port Autonome de Lomé, suivant jugement n°992 du 25 septembre 1998 ; que sur une autre assignation, le même tribunal condamnait le Port Autonome de Lomé à payer les mêmes montants pour le même motif par Jugement n°2433 du 16 novembre 2007, assorti de l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées ; que le Port Autonome de Lomé, appelant, sollicitait et obtenait le sursis à l’exécution provisoire par Ordonnance n°038 du 07 février 2008, dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu qu’il est relevé d’office que l’Ordonnance n°038 du 07 février 2008 de la Cour d’appel de Lomé a été rendue relativement à l’exécution provisoire du Jugement du 16 novembre 2007 ; que cette procédure est ouverte par la loi nationale en cas d’appel interjeté contre une décision assortie de l’exécution provisoire ; que contrairement aux énonciations de l’ordonnance querellée et aux prétentions de la recourante, l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution n’est pas applicable
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en l’espèce ; qu’en effet l’assignation introduite le 14 décembre 2007 et qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une exécution forcée entreprise contre une société d’Etat mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’Appel ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la société Armement Sardinier Thonier Ivoirien dite ASTI ;
Attendu que la Société ASTI succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente ;
Condamne la Société ASTI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef