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17/04/2014 | OHADA | N°040/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 avril 2014, 040/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Juge
Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours enregistré le 1e

r octobre 2013 au greffe de la Cour de céans sous le
n°125/2013/PC et formé ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteur Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Juge
Namuano F. DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours enregistré le 1er octobre 2013 au greffe de la Cour de céans sous le
n°125/2013/PC et formé par le Cabinet O.B.K, représenté par Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour, sis à Bamako, Faso Kanu, Immeuble Filany, BP 3295, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, dite CMDT, société anonyme d’économie mixte dont le siège est au 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487, Bamako, représentée par son Président Directeur Général , Monsieur Tièna Coulibaly et le Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, S/C APCAM , BP 3299, représenté par son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, dans la cause les opposant à la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD dont le siège social est à Bamako, immeuble COMATEX, BP 357, représenté par son gérant, Monsieur Nouhoum YATTASSAYE, ayant pour conseils le cabinet SEYE, sis à Bamako, Hamdallaye ACI 2000, villa ACI n°12, face à l’espace « Bouna », BP 605, représenté par Maître Magatte Assane SEYE, Avocat à la Cour et la SCPA YATTARA-SANGARE, sis à Bamako, immeuble ABJ 1, 2ème étage – Bureau n°207 , avenue Cheick Zayed, représentée par Maître Hamadoun YATTARA, Avocat à la Cour, BP E 1878,
en révision de l’Arrêt 059/2013 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Déclare irrecevable le recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM ; Les condamne aux dépens » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours en révision le moyen unique tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que CMDT et GSCVM ont introduit
auprès de la Cour de céans un recours en révision contre l’Arrêt n°59/2013 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour aux motifs qu’elle a omis de répondre sur l’élément nouveau qu’est le pourvoi d’ordre introduit par le Garde des Sceaux du Mali contre l’Arrêt n°21 du 17 mars 2010 de la Cour d’appel de Bamako ; que ce pourvoi d’ordre était inconnu des requérants ainsi que de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au moment où celle-ci rendait, le 18 avril 2013, l’Arrêt n°020/2013 ;
Sur la recevabilité du recours soulevée d’office Attendu que le présent recours tend à la révision de l’Arrêt n°59/2013 du 18 juillet
2013 de la Cour de céans, rendu à la suite d’un recours aux fins de révision de son Arrêt n°020/2013 du 18 avril 2013 ;
Attendu que ni le Traité ni le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage ne prévoit la révision d’un arrêt de révision ; qu’il convient de déclarer irrecevable ledit recours ;
Attendu qu’ayant succombé, la CMDT et le GSCVM doivent être condamnés
solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en révision de l’Arrêt de révision n°59/2013 du 18
juillet 2013 ; Condamne solidairement la CMDT et le GSCVM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040/2014
Date de la décision : 17/04/2014

Analyses

RECOURS EN RÉVISION D'UN ARRÊT DE RÉVISION - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-17;040.2014 ?
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