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17/04/2014 | OHADA | N°039/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 avril 2014, 039/2014


Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2013 sous le n° 095/2013/PC et formé par le Cabinet TRAORE sis à Bamako (MALI), Hamdallaye ACI 2000, Rue 394, Porte 1498, derrière INPS, BP 2629 , représenté par Maître Mamadou Lamine TRAORE, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali, dans la cause l’opposant à la société CFAO dont le siège est sis 18, rue Troyon, 92316 Sèvres (France), représentée par son directeur juridique et fiscal, Monsieur Pierre-Henri Legrand, ayant pour Conseils, le Cabinet Jeantet Associés AARPI, 87, Avenue Kléber 757

84 Paris Cedex 16 (France), représenté par Maître Thierry LAURIOL, Av...

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2013 sous le n° 095/2013/PC et formé par le Cabinet TRAORE sis à Bamako (MALI), Hamdallaye ACI 2000, Rue 394, Porte 1498, derrière INPS, BP 2629 , représenté par Maître Mamadou Lamine TRAORE, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali, dans la cause l’opposant à la société CFAO dont le siège est sis 18, rue Troyon, 92316 Sèvres (France), représentée par son directeur juridique et fiscal, Monsieur Pierre-Henri Legrand, ayant pour Conseils, le Cabinet Jeantet Associés AARPI, 87, Avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 (France), représenté par Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour,
en contestation de validité de la Sentence arbitrale rendue le 09 juillet 2013 par le Tribunal arbitral dans l’affaire n°005/2010/ARB du 12 juillet 2010 et dont le dispositif est le suivant :

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« Pour les motifs ci-dessus exposés, le Tribunal arbitral :
- Constate que CFAO Motors Mali, la filiale de CFAO, a indûment versé à l’Etat du Mali des sommes dont le montant est limité à la somme de 1.281.834.747 FCFA ;
- Constate que l’Etat du Mali n’a pas procédé à la répétition de l’indu au profit de
CFAO Motors Mali, la filiale de CFAO ; - Condamne l’Etat du Mali à verser à CFAO au nom et pour le compte de sa filiale,
CFAO Motors Mali, la somme de 640.917.373,50 FCFA, assortie du taux d’intérêt légal malien à compter du 10 mars 2010 ;
- Condamne l’Etat du Mali à verser à CFAO les sommes de 31.767.701FCFA au titre
des frais exposés par la demanderesse pour sa défense ainsi que 943,77 EUR au titre de la TVA afférente aux honoraires et frais des arbitres ;
- Rejette toutes les autres demandes formées par les Parties. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils
figurent au recours en contestation de validité de sentence annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les articles 21 à 26 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu les dispositions des articles 29 et 30 du Règlement d’arbitrage de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Règlement de procédure de ladite Cour ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à un différend
opposant la Société CFAO-Mali à l’Etat du Mali, relatif au paiement d’un trop perçu dans le cadre de la liquidation des droits et taxes d’importation pour la période allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2007, la CFAO-Mali, après de multiples tentatives de règlement amiable, a d’abord saisi les juridictions nationales maliennes avant de se résoudre à saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, aux fins de mise en route de sa procédure arbitrale, ayant abouti à la sentence, objet du présent recours en annulation ;
Attendu que l’Etat du Mali a in limine litis soulevé dans son mémoire en réponse en
date du 14 septembre 2010, l’incompétence du Tribunal arbitral, en demandant au Tribunal arbitral de se prononcer d’abord sur sa compétence ; que la CFAO a demandé audit tribunal de statuer tant sur le fond que sur la compétence sous la forme d’une sentence finale ; que le Tribunal arbitral, après discussion avec les parties sur la procédure adaptée à leur demande, a décidé qu’il serait procédé ainsi qu’il suit :
« chaque partie soumettra un jeu d’écriture séparé sur la compétence et un autre jeu
d’écriture sur le fond ;
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Le Tribunal décidera, lors de l’Audience sur la compétence du 21 janvier 2013, de la forme de sa décision. » ; qu’ainsi par Ordonnance procédurale n°1 en date du 15 janvier 2013, le Tribunal arbitral a décidé : « - de joindre l’examen de la compétence au fond et de se prononcer en une sentence unique ;
- d’entendre les Parties pour qu’elles présentent leurs arguments au fond lors de l’audience du 16 janvier 2013 ;
- de prononcer sa sentence sur la compétence et sur le fond dans les délais requis. » ; Que ce faisant, ledit Tribunal s’est prononcé sur sa compétence dans la sentence finale
en ces termes :
« Au vu de ce qui précède, il se déduit que les Parties à la présente affaire ont bien consenti à l’arbitrage CCJA et que le Défendeur a laissé prospérer une procédure arbitrale qu’il aurait pu simplement arrêter, en prenant bon soin d’indiquer que seul le « CIRDI » pouvait être saisi ou que le dossier n’était pas arbitrable et s’abstenant par la suite de participer à la procédure CCJA. L’ensemble des arguments invoqués par les Parties relatifs au consentement et la compétence ou non de la CCJA, notamment sur le fondement des articles 9 du Règlement CCJA et 21 du Traité OHADA ou le principe de l’estoppel, sont donc traités au titre de la présente Sentence Finale.
Le Tribunal Arbitral se déclare, par conséquent, compétent pour statuer sur le fondement des Articles 9 et 10 du Règlement CCJA et rejette comme non fondés l’ensemble des arguments précités du Défendeur venant s’y opposer. » ;
Sur le premier moyen Vu les articles 29 et 30.6.1 du Règlement d’arbitrage CCJA ;
Attendu que le requérant sollicite l’annulation de la sentence sur le fondement des
articles 29 et 30.6.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA en estimant que le Tribunal arbitral a retenu sa compétence et a statué au fond, nonobstant son déclinatoire de compétence, en l’absence de toute convention d’arbitrage entre les parties ; il soutient en outre qu’aucune des correspondances ayant emporté la conviction du tribunal ne laisse apparaitre une acceptation de la compétence de la CCJA par l’Etat du Mali et qu’aucune preuve du prétendu accord verbal du conseil de l’Etat du Mali n’a été apportée ;
Attendu que relativement aux motifs de la validité de l’annulation l’article 29.2 du
Règlement d’arbitrage CCJA renvoie aux dispositions de l’article 30.6 point 1 dudit Règlement qui dispose que : « l’exequatur ne peut être refusé et l’opposition à exequatur n’est ouverte que dans les cas suivants :
1. si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou
expirée ; ….. » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, dont notamment la sentence arbitrale, que la compétence du Tribunal arbitral avait été contestée in limine litis par l’Etat du Mali ; qu’il est incontesté et incontestable qu’aucune convention formelle ne lie les deux parties ; que le tribunal qui, reconnaissant « l’absence de convention expresse entre les
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Parties » (paragraphe 253 page 50), n’a retenu sa compétence qu’en raison du silence observé par l’Etat du Mali aux courriers du 19 avril et du 13 juillet 2011 adressés par la société CFAO pour conclure à un renoncement de son déclinatoire de compétence pourtant réaffirmé et plaidé par l’Etat du Mali lors de l’audience de plaidoiries ;
Attendu que le consentement à la saisine du tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA
ne se présume point et qu’aucune disposition ni du Traité fondateur de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, ne permet de tirer de la non réponse à une lettre reçue dans le cadre d’une procédure arbitrale, une renonciation à un déclinatoire écrit et plaidé de compétence ;
Attendu au surplus que CFAO ne prouve pas le consentement verbal que lui aurait donné le conseil de l’Etat du Mali ;
Qu’ainsi, le Tribunal arbitral ayant statué sans convention d’arbitrage, sa sentence doit
donc être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Attendu que la Sentence arbitrale ainsi annulée pour absence de convention, il échet de
dire qu’il n’y a pas lieu à reprise dudit arbitrage sous l’égide de la CCJA ;
Attendu enfin que la Société CFAO succombant doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré, Déclare recevable et bien fondé le recours en contestation de validité de sentence ; Annule la Sentence arbitrale du 09 juillet 2013 ; Dit n’y avoir pas lieu à reprise de l’arbitrage sous l’égide de la CCJA ; Condamne la Société CFAO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039/2014
Date de la décision : 17/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-17;039.2014 ?
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