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10/04/2014 | OHADA | N°038/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 10 avril 2014, 038/2014


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Ohadata J-15-129 POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI C’est la date du dépôt au Greffe de la CCJA qui est prise en considération. Est irrecevable un pourvoi formé hors délai.
ARTICLE 27.2 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 038/2014 du 10 avril 2014 ; Pourvoi n° 080/2010/PC du 03/09/2010 : Afriland First Bank (Ex CCEI Bank) c/ Société Camerounaise des Produits Manufacturiers (SCPM Sarl).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivan...

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Ohadata J-15-129 POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI C’est la date du dépôt au Greffe de la CCJA qui est prise en considération. Est irrecevable un pourvoi formé hors délai.
ARTICLE 27.2 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 038/2014 du 10 avril 2014 ; Pourvoi n° 080/2010/PC du 03/09/2010 : Afriland First Bank (Ex CCEI Bank) c/ Société Camerounaise des Produits Manufacturiers (SCPM Sarl).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 10 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2010 sous le n°080/2010/PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant BP : 3588, à Douala - CAMEROUN, agissant au nom et pour le compte d’AFRILAND FIRST BANK S.A. (ex CCEI Bank), sise à Yaoundé – Cameroun, Place de l’Indépendance, BP : 11834, dans la cause qui l’oppose à la Société Camerounaise des Produits Manufacturés (SCPM SARL), sise à Bafoussam – Cameroun, BP : 29 , ayant pour Conseils Maître WATET TCHIENANG Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 434, à Bafoussam – CAMEROUN, et Maître AKA Narcisse, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, Cocody les Deux Plateaux, Vallons, Rue J107, 09 BP 2526 Abidjan 09
en cassation de l’Arrêt n°149/Civ, rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de
Bafoussam et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
En la forme :
- Reçoit les deux appels interjetés par AFRILAND FIRST BANK contre le jugement n°20/80 du 11 Avril 2008 du Tribunal de Première Instance de Bafoussam ;
Au fond : - Les déclare non fondés ;
- Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

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- Condamne l’appelante aux entiers dépens liquidés à la somme de quatre vingt
sept mille sept cents francs dont distraction au profit de Maître WATET, Avocat aux offres de droit » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi quatre moyens de cassation,
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 23 avril 1997, par convention notariée n°1296, AFRILAND FIRST BANK accordait à la Compagnie Industrielle et Commerciale des Bois Exotiques (CIBEC), prise en la personne de son gérant et actionnaire majoritaire, le sieur FOTSO, un prêt de 600 000 000 FCFA remboursables en 42 mensualités ; que, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité de son débiteur, AFRILAND FIRST BANK obtient, outre une affectation hypothécaire et un nantissement sur les équipements, le cautionnement solidaire du sieur FOTSO ainsi que celui, entre autres, de la Société Camerounaise des Produits Manufacturés (SCPM), entreprise dont la majorité sociale est également détenue par le sieur FOTSO ; que le 21 novembre 1997 intervient un avenant à la convention de prêt, aux termes duquel la banque concédait à la CIBEC un nouveau concours de 250 000 000 FCFA, remboursable en 42 mensualités, garanti par les sûretés précédemment consenties, en sus d’une nouvelle hypothèque sur un immeuble objet du titre foncier n°16074, situé dans le Wouri ; qu’aux termes d’un second avenant en date du 20 octobre 1999, le sieur FOTSO, tant en son nom propre que pour le compte de la Savonnerie Camerounaise, autre société dont il est gérant et actionnaire majoritaire, déclara se porter et porter ladite société caution solidaire de la CIBEC envers la banque, jusqu’à concurrence de 1 500 000 000 FCFA en principal ; que, cependant, par exploit en date du 10 mai 2007, le sieur FOTSO, la SCPM et la Savonnerie Camerounaise saisirent le Tribunal de première instance de Bafoussam en décharge de caution, lequel accéda à leur demande en déclarant nul le contrat de cautionnement souscrit au bénéfice de la banque ; Que sur appel de cette dernière, la Cour de l’Ouest a rendu, le 09 décembre 2009, l’Arrêt confirmatif n°149/Civ sus énoncé, objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, reçu au greffe de la Cour de céans le 24 mars 2011, la Société Camerounaise des Produits Manufacturés (SCPM), défenderesse au pourvoi, demande in limine litis à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK au motif que ce pourvoi, formalisé par une requête déposée le 03 septembre 2009, alors que la décision attaquée a été signifiée à la demanderesse au pourvoi par exploit d’huissier le 03 mai 2009 à 15 heures, est formé hors le délai des deux mois prévu à cet effet ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du Règlement de procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du traité, le recours est présenté

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au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus… »; que l’article 27.2 du même Règlement énonce « … Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au Greffe sera prise en considération » ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêt n°149/Civ , rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de Bafoussam, a été régulièrement signifié à AFRILAND FIRST BANK le 03 mai 2010 ; que le pourvoi en cassation contre cet arrêt est enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2010 ; qu’ainsi, même en tenant compte de l’augmentation des délais de procédure en raison de la distance, qui est de vingt et un jours pour l’Afrique centrale, il apparaît clairement que le pourvoi est formé hors le délai imparti à cet effet ; qu’il échet en conséquence de le déclarer irrecevable ;
Attendu qu’AFRILAND FIRST BANK, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK contre l’Arrêt n°149/Civ rendu par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam le 09 décembre 2009 ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038/2014
Date de la décision : 10/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-10;038.2014 ?
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