La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 10 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2010 sous le n°064/2010/PC et formé par Maître Emile BIZON, Avocat à la Cour à Bangui, BP 673 agissant au nom et pour le compte de la Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX S.A dont le siège social est à Bangui face au marché Central, BP 426, dans la cause qui l’oppose à l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Etablissement public dont le siège est à Bangui, BP 274,
en cassation de l’Arrêt n°110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : confirme purement et simplement le jugement querellé ;
Met les dépens à la charge de l’appelante » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 26 mars 2009, l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers mettait en demeure la Société TRADEX de lui payer les frais de péréquation et les redevances au titre de l’année 2008 et pour les mois de janvier et février 2009 ; que devant l’inertie de TRADEX, l’ASRP saisissait le Tribunal de commerce ; que nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par TRADEX, elle était condamnée par Jugement n°094 rendu le 29 septembre 2009 à payer à l’ Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers la somme de 76 200 660 francs à titre principal et 170 964 800 francs représentant les pénalités ; que sur appel de la Société TRADEX Centrafrique, la Cour confirmait ledit jugement par arrêt susindiqué dont pourvoi ; Attendu que la lettre n°471/2010/G2 du 19 août 2010 du Greffier en chef de la Cour de céans adressée à l’ASRP pour lui notifier le recours est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’il est relevé d’office qu’un pourvoi opposant les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et relativement au même arrêt, a été jugé le 30 décembre 2013 suivant l’Arrêt n°112 de la Cour de céans ; que donc il échet de dire qu’il y a autorité de la chose jugée et de déclarer le pourvoi irrecevable ; Attendu que la TRADEX Centrafrique succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIF Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi formé le 16 juillet 2010 par la société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers contre l’Arrêt n°110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d’appel de Bangui irrecevable ; Condamne la TRADEX Centrafrique aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier